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14/12/2007 | FRANCE | N°826

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 14 décembre 2007, 826


14 / 12 / 2007

ARRÊT No826

No RG : 06 / 05942
MP P / HH

Décision déférée du 08 Décembre 2006-Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN (05 / 256)
Gérard CHALAGUIE

Bruno aa...

C /

SOCIETE DALTA

REFORMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT
***

APPELANT (S)

Monsieur Bruno aa...
Les jacquettes
82300 MONTEILS

représenté par la

SCP ASSOCIATION BEAUTE LEVI LEVI, avocats au barreau de TARN ET GARONNE

INTIME (S)

SOCIETE DALTA
ZI
82270 MONTPEZAT DE QUERCY

En présence de M. Eric ...

14 / 12 / 2007

ARRÊT No826

No RG : 06 / 05942
MP P / HH

Décision déférée du 08 Décembre 2006-Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN (05 / 256)
Gérard CHALAGUIE

Bruno aa...

C /

SOCIETE DALTA

REFORMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT
***

APPELANT (S)

Monsieur Bruno aa...
Les jacquettes
82300 MONTEILS

représenté par la SCP ASSOCIATION BEAUTE LEVI LEVI, avocats au barreau de TARN ET GARONNE

INTIME (S)

SOCIETE DALTA
ZI
82270 MONTPEZAT DE QUERCY

En présence de M. Eric aa..., chef d'entreprise

assistée de Me Thierry DEVILLE, avocat au barreau de TARN ET GARONNE,

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945. 1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2007, en audience publique, devant M-P. PELLARIN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
F. BRIEX, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
-signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 juillet 2003, date de la cession de ses parts dans la société familiale S. A SABE à l'EURL ERIK aa... pour la somme de 1. 768. 701,60 €, M. Bruno aa... a conclu avec la S. A DALTA, filiale de la S. A SABE, dont il était jusqu'alors dirigeant non salarié, un contrat de travail à durée déterminée de 16 mois à compter du 3 juillet 2003 pour exercer les fonctions d'assistant de direction c'est-à-dire " apporter son assistance technique et commerciale, transmettre toutes informations, consignes ou autres, utiles ou nécessaires à la société afin que le changement de direction puisse être réalisé dans les meilleures conditions possibles. " Il était prévu un salaire fixe forfaitaire de 3. 658,78 € ainsi qu'une commission fonction du chiffre d'affaires réalisé par lui, étant précisé que ce chiffre d'affaires serait réalisé sur des secteurs non pourvus de commerciaux ou des clients non suivis par les commerciaux des sociétés du groupe.

M. Bruno aa... a saisi le 11 juillet 2005 le Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN qui par jugement du 8 décembre 2006 a rejeté ses demandes en paiement de commissions, dommages-intérêts et indemnités, et a jugé qu'il y avait lieu à établissement d'un état de frais rectifié, les frais de téléphone ne pouvant être inclus dans le forfait de frais de déplacement. Les demandes reconventionnelles ont été rejetées et les dépens laissés à la charge de M. Bruno aa....

Celui-ci a régulièrement relevé appel de cette décision le 18 décembre suivant.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. Bruno aa... soutient que l'employeur a violé ses obligations contractuelles en nommant des commerciaux sur des secteurs qui lui étaient réservés, notamment les DOM-TOM. Il s'estime créancier des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé dans cette région, au besoin à titre de dommages-intérêts, ainsi que d'une indemnité en compensation du préjudice subi par l'attitude selon lui déloyale de l'employeur. Il sollicite la production sous astreinte de 100 € par jour de retard du chiffre d'affaires réalisé en GUYANE, le versement des commissions de 20 % lui revenant, à calculer après production des pièces précitées et l'indemnité de congés payés y afférente, ainsi que la somme de 20. 000 € de dommages-intérêts.

Il réclame outre la régularisation de ses bulletins de paie et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC, une indemnité de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La S. A DALTA réplique que M. Bruno aa... avait de fait cessé toute activité commerciale sur les DOM TOM depuis juillet 2002, que selon ses voeux le protocole d'accord du 2 juillet 2003 l'avait expressément dispensé de tout objectif, et qu'elle a remboursé ses frais professionnels au-delà du plafond convenu. Elle conclut à la confirmation du jugement, sauf à dire que les frais d'autoroute et de téléphone devaient s'imputer sur le forfait autorisé, et à se voir allouer une somme de 15. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de 2. 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-sur les demandes principales

Le Conseil a exactement relevé que faute d'avoir réalisé lui-même un chiffre d'affaires pendant la durée de son contrat de travail, M. Bruno aa... ne pouvait prétendre au paiement de commissions contractuelles.

Ce dernier peut en revanche réclamer des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice causé par l'impossibilité de prétendre à des commissions s'il démontre que cette situation est imputable à une attitude fautive de l'employeur.

Cependant, aux termes du protocole signé le même jour que le contrat de travail, les parties ont convenu qu'aucun chiffre d'affaires ne serait imposé à M. Bruno aa..., ni dans les DOM TOM, ni auprès des clients qu'il suivait, de sorte que celui-ci pouvait se dispenser à sa guise de toute activité commerciale. En outre aucune commande n'avait été réalisée par son intermédiaire dans les six premiers mois de 2003, la seule commande obtenue ayant été passée directement auprès de la société. Dans ces conditions, la clause permettant à M. Bruno aa... d'obtenir une commission sur la chiffre d'affaires réalisé par lui sur des secteurs non pourvus de commerciaux ne pouvait s'interpréter que comme lui permettant de prospecter ces secteurs tant qu'aucun commercial n'y était affecté. En toute hypothèse, le fait pour la S. A DALTA d'avoir avisé M. Bruno aa... fin juillet 2003 que le secteur des DOM TOM était pourvu d'un commercial, puis fin septembre 2003 que les clients du TARN ET GARONNE allaient également être suivis par un commercial n'a pu causer de préjudice à l'appelant.

Cette attitude de la S. A DALTA ne peut en outre être constitutive de déloyauté dès lors qu'elle est dictée par l'intérêt de l'entreprise, laquelle ne pouvait au travers de la clause du contrat de travail invoquée se voir interdire toute activité commerciale sur un secteur géographique donné, ni engager les autres sociétés du groupe à ne pas accroître leur clientèle.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. Bruno aa... de ses demandes en rappel de commissions et en dommages-intérêts.

S'agissant des frais professionnels, c'est à tort que le Conseil a fait prévaloir la clause du protocole sur l'article 5 du contrat de travail conclu postérieurement qui se suffit à lui-même et qui en limite le remboursement à la somme de 9. 760 € sur toute la durée du contrat de travail.

Le jugement est en conséquence réformé en ce qu'il dit qu'un état rectifié des frais professionnels doit être établi, pour permettre à M. Bruno aa... de prétendre au remboursement de ses frais téléphoniques.

-sur la demande reconventionnelle

Le litige trouve sa cause dans une rédaction insuffisamment précise des engagements des parties au contrat de travail, qui a nécessité d'en rechercher l'économie. Dans ce contexte, l'action engagée par M. Bruno aa... n'apparaît pas révélatrice d'un abus et la S. A DALTA doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Réforme le jugement prononcé le 8 décembre 2006 par le Conseil de prud'hommes de MONTAUBAN en ses dispositions relatives aux frais professionnels.

Et statuant à nouveau sur ce chef,

Déboute M. Bruno aa... de sa demande à ce titre.

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions.

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne M. Bruno aa... au paiement des dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 826
Date de la décision : 14/12/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montauban, 08 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-12-14;826 ?
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