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13/12/2007 | FRANCE | N°466

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0035, 13 décembre 2007, 466


13 / 12 / 2007

ARRÊT No

No RG : 06 / 05619

Décision déférée du TGI TOULOUSE
22 / 03 / 2001
PELLARIN

Thomas X...
représenté par la SCP RIVES-PODESTA
A. J. 100 % du 10 / 01 / 2007

C /

SARL KK... INVESTISSEMENTS
SARL PAC DIFFUSION
SARL SAFE TECH
représentées par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

confirmation partielle

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU

TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT
***

DEMANDEUR (E / S) SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur Thomas X...
...
chez Monsieur Joseph X...
42100 SAINT-ETIENNE ...

13 / 12 / 2007

ARRÊT No

No RG : 06 / 05619

Décision déférée du TGI TOULOUSE
22 / 03 / 2001
PELLARIN

Thomas X...
représenté par la SCP RIVES-PODESTA
A. J. 100 % du 10 / 01 / 2007

C /

SARL KK... INVESTISSEMENTS
SARL PAC DIFFUSION
SARL SAFE TECH
représentées par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

confirmation partielle

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT
***

DEMANDEUR (E / S) SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur Thomas X...
...
chez Monsieur Joseph X...
42100 SAINT-ETIENNE
représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assisté de Me CLERGERIE, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555 / 2006 / 021022 du 10 / 01 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

DEFENDEUR (E / S) SUR RENVOI APRES CASSATION

SARL KK... INVESTISSEMENTS
SARL PAC DIFFUSION
880, chemin des Bertoulots
31603 EAUNES

SARL SAFE TECH
avenue de la Méditerranée
31410 SAINT SULPICE SUR LEZE

représentées par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistées de la société DUMAINE-LACOMBE, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, J. P. SELMES, président et C. BELIERES, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : J. P. SELMES
Assesseurs : M. LEBREUIL
: C. BELIERES

Greffier, lors des débats : GODIVIER, faisant fonctions

ARRET :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
-signé par J. P. SELMES, président et par A. THOMAS, greffier de chambre

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Le 8 octobre 1987 Thomas X... et Joseph X... ont créé la SARL PAC qui a pour objet le négoce de piscines, abris de piscines, vérandas.
Le 16 septembre 1987 Eliane X... épouse J... avait déposé une demande de brevet français no 87-12921 publié sous le numéro 2. 620. 472 relative à un mode d'édification d'abris rétractables pour piscines qu'elle a cédé le 1 / 03 / 1990 à cette société.
Le 20 novembre 1987 elle a déposé sous le numéro 5777 la marque française VENUS INTERNATIONAL enregistrée sous le numéro 1436985 dans les classes de produits et services 6 et 19 pour couvrir, notamment, la commercialisation d'abris de piscines.
Le 30 septembre 1988 elle a déposé sous le numéro 88 / 00483 une demande de brevet européen PCT délivré le 19 / 01 / 94 sous le no 456635 relative aux mêmes inventions pour les pays suivants AUTRICHE / BELGIQUE / ALLEMAGNE / ROYAUME UNI / ITALIE / LUXEMBOURG / PAYS BAS / SUEDE / SUISSE / LIECHTENSTEIN / ETATS UNIS dont elle a conféré la licence exclusive à Thomas X... par acte du 15 / 06 / / 1993.
Suivant acte sous seing privé du 10 / 06 / 1991 Thomas X... et Joseph X... ont cédé à la SARL KK... INVESTISSEMENTS 95 % des actions de la SARL PAC, Thomas X... conservant les 5 % restant ; cette convention comportait une garantie d'actif et de passif ainsi que la renonciation de la SARL PAC à toute revendication sur la demande internationale de brevet type PCT et à toute utilisation de la marque VENUS INTERNATIONAL pour les territoires couverts par la demande de brevet PCT, outre l'interdiction pour les cédants de s'intéresser directement ou indirectement à toute entreprise susceptible de concurrencer les activités de la SARL PAC pendant une durée de dix sept ans, sur le territoire français, les DOM TOM et l'ANDORRE.
Le même jour Eliane J... a cédé à cette société la marque française VENUS INTERNATIONAL.
Le 27 août 1991 elle a procédé au dépôt sous le numéro 575. 174 de la marque internationale VENUS INTERNATIONAL pour les classes 6 et 19 enregistrée le 27 / 08 / 91 sous le no 1491603 dont elle aurait cédé les droits d'utilisation à Thomas X... le 3 / 09 / 1991.
Thomas X... a déposé le 25 / 09 / 1991sous le no 9102112 un brevet espagnol délivré le 14 / 06 / 1995 sous le no2047425 pour un abri rétractable télescopique.
Suivant sentences arbitrales du 27 décembre 1992 et 10 février 1999 Thomas et Joseph X... ont été condamnés à payer à la SARL KK... INVESTISSEMENTS au titre de la clause de garantie du passif insérée à l'acte du 10 / 06 / 1991 la somme de totale de 165. 261 € pour fausses déclarations, omissions de l'existence de procédures contentieuses, et dissimulations comptables.
Par arrêt du 14 mai 1996 rendu dans une instance opposant Thomas et Joseph X... d'une part à la SARL KK... INVESTISSEMENTS et la SARL PAC d'autre part, la cour d'appel de Toulouse a condamné Thomas X... à rembourser les fonds détournés au préjudice de la SARL PAC, à payer à la première société une indemnité pour concurrence déloyale pour violation de la clause de non concurrence et a débouté Thomas X... de sa propre demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour concurrence déloyale de la SARL PAC à son encontre.
Par actes du 24 février 1998 Thomas X... a fait assigner la SARL KK... INVESTISSEMENTS, la SARL PAC et la SARL SAFE TECH devant le tribunal de grande instance de Toulouse en contrefaçon, concurrence déloyale et indemnisation pour avoir commercialisé les abris rétractables hors du territoire français et andorran et s'être rendues coupables d'agissements parasitaires.

Par jugement du 22 mars 2001, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a
-rejeté l'exception de chose jugée
-dit que Thomas X... ne justifie pas de sa qualité pour agir en contrefaçon
-mis hors de cause la SARL SAFE TECH
-débouté Thomas X... de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale
-condamné Thomas X... à payer
* à chacune des SARL KK... INVESTISSEMENTS, SARL PAC et SARL SAFE TECH les sommes de 1. 829, 39 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
* une somme globale de 2. 286, 74 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Par acte du 17 mai 2001 Thomas X... a interjeté appel général de cette décision.
Par arrêt du 13 mars 2003 la cour d'appel a confirmé le jugement et condamné Thomas X... à verser aux sociétés intimées une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par arrêt du 28 novembre 2006 la cour de cassation, au visa de l'article 1134 du code civil, a cassé cette décision dans toutes ses dispositions aux motifs que " en renonçant d'un côté à ses droits sur l'exploitation de la demande formulée au titre du Traité de coopération en matière de brevet conclu à Washington le 19 juin 1970 dite demande PCT, de l'autre à l'utilisation de la marque Venus International dans les territoires visés par le demande PCT, la société PAC s'est engagée à ne pas fabriquer ou commercialiser des abris de piscines reproduisant les éléments énoncés dans la demande de brevet et à ne pas utiliser la marque Vénus International dans les territoires énoncés par la même demande ; qu'en retenant qu'une telle clause interdit seulement à la société PAC de revendiquer des droits d'exploitation et ne peut être assimilée à une clause de non concurrence, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'article 1d de la garantie d'actif et de passif signé entre les parties et violé le texte susvisé " ; elle a renvoyé l'affaire devant la cour de Toulouse autrement composée.

MOYENS DES PARTIES

La SARL PAC, la SARL KK... INVESTISSEMENTS, la SARL SAFE TECH demandent tout d'abord d'écarter des débats les conclusions notifiées et les deux pièces communiquées le 16 octobre 2007 soit le jour de l'ordonnance de clôture comme mettant en échec le principe du contradictoire, leur tardiveté ne leur ayant pas permis d'en prendre connaissance et d'y répondre ; elles soulignent n'avoir pu obtenir les pièces dont les certificats d'enregistrement de marques et brevets que sur ordonnance du juge de la mise en état du 19 juin 2007, communication qui n'est utilement intervenue que le 7 septembre 2007, date à partir de laquelle elles ont pu conclure le 13 septembre 2007 puis le 15 octobre 2007 pour répondre à une nouvelle communication de pièces de Thomas X... du 9 octobre 2007 ; elles affirment que le dernier bordereau du 16 / 10 ne vient aucunement corriger une erreur matérielle car la pièce no 71 du bordereau précédent correspondait à un contrat de licence de brevet du 1er juillet 1993 expressément visé dans ses écritures alors que la pièce no 105 porte sur la cession du droit d'utilisation de marque internationale qui n'avait jamais été évoquée ni visée dans ses conclusions.

Thomas X... réplique que l'acte de cession de marque était visé dans ses précédentes conclusions du 8 octobre 2007 sous le numéro 69 mais avait été communiqué par erreur sous le numéro 71 qui était, en réalité, un autre contrat de cession de droits X... / J... portant non sur la marque mais sur le brevet, de sorte la dernière communication ne vise qu'à rectifier la confusion commise entre deux documents ; il conclut à la recevabilité des 2 pièces objets du bordereau du 16 octobre 2007 et des conclusions du même jour et, subsidiairement, demande de déclarer irrecevables les propres conclusions des sociétés intimées du 15 octobre 2007 et pièces 30 et 31 du même jour.

Sur le fond, Thomas X... demande d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de
-constater les agissements parasitaires développés par la SARL KK... INVESTISSEMENTS, la SARL PAC et la SARL SAFE TECH utilisant la renommée de la marque VENUS INTERNATIONAL, la technicité des abris rétractables de piscine inventés par Thomas X... et les investissements réalisés par ce dernier pour prospecter le marché international et plus particulièrement européen
-dire que ces sociétés se sont rendues coupables d'actes parasitaires commis à son encontre, de concert entre elles
-condamner in solidum ces sociétés à lui verser la somme de 4. 072. 658 € à titre de dommages et intérêts
-ordonner la parution d'extraits de l'arrêt à intervenir dans 5 journaux professionnels étrangers, le montant de chacune des parutions ne pouvant dépasser 3. 000 €
- condamner ces trois sociétés in solidum à lui verser la somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il expose avoir accepté de confier à la SARL KK... INVESTISSEMENTS l'exploitation et la commercialisation des abris rétractables sur le seul territoire français et andorran et s'en être réservé le développement sur le marché international, mais avoir constaté dès l'année 1992 que cette société et celles de son groupe utilisaient ses efforts pour en tirer des avantages commerciaux en multipliant les alliances avec des partenaires étrangers.
Il souligne qu'en vertu de l'article I d du contrat de garantie d'actif et de passif la SARL PAC était tenue d'une clause de non concurrence lui interdisant dans les territoires visés par la demande PCT tant l'exploitation de ladite demande de brevet que l'utilisation de la marque internationale VENUS INTERNATIONAL mais admet que son action contractuelle en concurrence déloyale se heurte à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 14 mai 1996 qui a rejeté les demandes indemnitaires présentées à l'époque sur ce fondement juridique.
Il précise ne plus agir en contrefaçon, estimant que sur le terrain de la protection de la marque ou du brevet, les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) français n'ont pas vocation à s'appliquer dès lors qu'il n'invoque nullement l'existence d'une contrefaçon en France et en déduit que les moyens soulevés par les sociétés intimées tenant à la déchéance de la marque ou des brevets, à la prescription triennale de l'action, à l'absence de preuve d'une contrefaçon, au défaut de justificatif des revendications protégées par le brevet espagnol sont totalement hors sujet et étrangers aux débats dont la cour reste saisie.
Il indique exercer exclusivement une action en concurrence déloyale sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et, subsidiairement, en concurrence illicite et parasitaire.
Il prétend avoir parfaitement qualité à agir dès lors qu'il apporte la preuve indiscutable, par la production des titres correspondants, de ses droits détenus tant sur la marque internationale VENUS INTERNATIONAL (certificat de marque, cession de droit d'utilisation), qui ne doit pas être confondue avec la marque française VENUS INTERNATIONAL sur laquelle il admet n'avoir aucun droit, que sur le brevet européen PCT (brevet, notification, attestation de situation, notification d'inscription de transfert) et le brevet espagnol (brevet, traduction de la première page de sa notice) relatif aux abris rétractables pour piscines.
Il ajoute qu'en toute hypothèse une personne qui ne dispose pas personnellement d'un droit privatif sur le titre de propriété industrielle est recevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire.
Il soutient que chacune des sociétés intimées se livre, à son préjudice, depuis de nombreuses années et encore à ce jour à des actes de concurrence déloyale et / ou illicite ou parasitaire, en commercialisant des abris de piscine à l'étranger dans son sillage sous la marque VENUS INTERNATIONAL et le même logo.
Il dénonce de la part de la SARL PAC, chargée de la commercialisation des abris de piscines de nombreux agissements, dans les pays bénéficiant de la protection du brevet européen et de la marque internationale, notamment sur le territoire espagnol, ainsi qu'il résulte des sommations interpellatives produites (28 / 11 / 1994, 6 / 03 / 1995), des attestations, du site Internet de cette société
Il indique que lors de sa participation au salon international de SARAGOSSE en ESPAGNE il a pris connaissance de la plaquette commerciale éditée par la société VIXTER, exploitant des établissements en France et en Espagne, qui utilisait la marque VENUS INTERNATIONAL ainsi que le logo et présentait l'abri rétractable inventé par ses soins, objet du brevet type PCT, laquelle se fournissait auprès de la SARL PAC qui livrait également au PORTUGAL.
Il ajoute avoir été victime des mêmes comportements en ITALIE, SUISSE, ANGLETERRE et ALLEMAGNE suivant attestations émanant de M. C... qui prospectait pour elle en Italie, Espagne et Suisse, de M. D... présent à la foire de Marseille 1992, de M. E... fournisseur et de Mme F....
Il souligne que le site internet de cette société mettait en relief son expérience internationale.
Il indique avoir mis en place dès 1998 un réseau de concessionnaires en SUISSE (M. G...), en ESPAGNE (SA BELE et SA VIXTER), au BENELUX (société ROLAL), en ANGLETERRE (Mme F...), aux USA (M. H...) lui procurant par les contrats de licence des revenus confortables qui ont nécessité des investissements importants, lesquels ont été parasités par les agissements des sociétés intimées qui n'ont pas hésité à le détourner à leur profit
Il affirme que René KK... a déjà utilisé ces procédés vis à vis d'autres personnes et, notamment, M. I... inventeur d'un nouveau matériaux composite sanctionné par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 4 / 11 / 2004 et qu'il n'a pas hésité à se faire délivrer en 1998 un brevet PCT W09727374 représentant les quatre éléments principaux du brevet détenu par la SARL PAC dont il a confié l'exploitation à la société SAFETECH qui lui verse de ce fait de substantielles redevances, en parfaite violation des accords des parties du 5 juin 1991 et qu'en tout état de cause celui qui s'empare du concept créé par autrui pour l'incorporer dans une invention qu'il dépose sous forme de brevet commet un acte de parasitisme.
Il fait grief à la SARL KK... INVESTISSEMENTS qui a pour objet principal la commercialisation d'abris de piscines, de vérandas et de mobilier d'avoir, de par son objet social et sa qualité d'associé majoritaire, directement et intégralement participé aux actes de concurrence déloyale et / ou illicite ci-dessus visés.
Il reproche à la SARL SAFE TECH créée en septembre 1995 qui a pour objet social la fabrication et la commercialisation de tout produit, structure en aluminium ou matériaux composites et pour associés Marie Angèle KK... et ses trois enfants Emmanuel, Frédérique et Sébastien KK..., d'avoir une activité en fait exclusivement constituée par la fabrication d'abris de piscines commercialisés à l'étranger via la SARL PAC, de sorte que ces deux sociétés ont des intérêts intimement liés et constituent en réalité une même entité aux mains de la famille Perrot, l'intérêt majeur de sa création étant de faite échapper la SARL PAC dans laquelle il détient encore 5 % de parts une grande partie des résultats très positifs résultant de la fabrication et de la pose des abris de piscines, au détriment manifeste des intérêts de l'associé minoritaire.
Il estime apporter la preuve des agissements délictueux des membres de la famille KK... dans son ensemble qui utilisent alternativement leur identité personnelle ou des sociétés constituées pour les besoins de leur opérations.

Il affirme que tous les éléments constitutifs de la concurrence déloyale ou parasitaire sont réunis puisque les trois sociétés intimées ont exploité la même marque et le même logo au niveau européen, fabriqué le même produit, fait appel au même fabricant (AMBONATI) jusqu'à la création de la SA SAFE TECH, aux mêmes transporteurs (pour leur parfaite connaissance du réseau de distribution), eu recours au mêmes concessionnaires, ce qui leur a permis de commercialiser le même produit à un prix inférieur car ayant supporté un moindre coût.
Il prétend avoir subi, du fait des agissements constants et répétés de ces trois sociétés depuis de très nombreuses années (juin 1991 pour les deux premières et septembre 1995 pour la dernière) un préjudice considérable.
Il expose avoir investi des sommes très importantes pour le développement de son concept d'abris de piscine télescopique, le dépôt et la protection des droits de propriété intellectuelle, la création du prototype, le développement de ses réseaux de commercialisation dans différents pays européens, les frais de représentation et de promotion par la participation à tous les grands salons internationaux consacrés à la piscine.. n'avoir pu recueillir la juste rémunération de ses investissements qui aurait résulté pour lui de la vente d'abris de piscine dans tous les pays étrangers à la France et l'Andorre, marchés qui lui ont été purement et simplement confisqués par les trois société intimées grâce à leurs agissements déloyaux et parasitaires dûment concertés, de sorte que le lien de causalité entre les comportements dénoncés et le préjudice subi est incontestable.
Il indique que le dommage se détermine soit au travers de la perte de revenus qu'il était en droit d'espérer à l'étranger soit des résultats réalisés à l'exportation par les sociétés intimées.
Il chiffre le dommage global à la somme de 4. 072. 678 € dont 3. 678. 530 € au titre de la marge commerciale et 394. 128 € au titre de la marque soit 28 % et 3 % respectivement du chiffre d'affaires cumulé réalisé par les sociétés PAC et SAFE TECH depuis 1992 suivant calculs détaillés exposés aux pages 19 à 23 de ses conclusions.

La SARL KK... INVESTISSEMENTS, la SARL PAC et la SARL SAFE TECH concluent à la confirmation du jugement déféré et demandent de
-dire Thomas X... irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir et, subsidiairement, pour prescription de l'action
-dire irrecevables ses demandes, en l'état de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 14 mai 1996
Subsidiairement,
- débouter Thomas X... de l'ensemble de ses demandes
-le condamner à leur payer les sommes de
* 30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
* 20. 000 € pour frais irrépétibles.
Elles font valoir que les demandes de Thomas X... initialement fondées sur la violation des dispositions du contrat du 10 juin 1991 et l'article 1147 du code civil se heurtent à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 14 mai 1996 qui l'a débouté de ses demandes en dommages et intérêts ayant pour objet de réparer de prétendus actes de concurrence déloyale sur le fondement des dispositions de l'article I d de l'annexe 2 de ce contrat au motif qu'elles n'interdisaient pas à la SARL PAC de procéder à la vente d'abris piscines à l'étranger mais édictaient seulement une restriction de commercialisation pour 11 pays parmi lesquels ne figuraient ni l'Espagne ni le Portugal ; elles demandent de constater que Thomas X... acquiesce expressément à cette argumentation et renonce à toute demande fondée sur ces clauses contractuelles.
Elles en déduisent que, devant la cour, le débat se circonscrit à l'examen de l'action en contrefaçon de marque et de brevet et concurrence déloyale engagée par Thomas X... sur le fondement des articles L 615-1 et L 716-9 du CPI et 1382 et 1383 du code civil mais notent que ce dernier a fait disparaître de ses conclusions la référence au code de la propriété intellectuelle pour le remplacer par ces textes du code civil tout en persistant à se fonder sur les différents brevets et dépôts de marque et en versant aux débats les titres correspondants qui, selon lui, ne pourraient plus laisser planer aucun doute sur l'existence, la portée et la titularité de ses droits de propriété intellectuelle.

Au sujet de la marque internationale VENUS INTERNATIONAL elles déclarent irrecevable la demande en contrefaçon de Thomas X... pour défaut de qualité à agir dès lors qu'il n'en est ni le propriétaire ni le licencié, comme exigé par l'article L 716-5 du CPI, puisqu'il résulte des pièces produites que cette marque délivrée pour le BENELUX, l'ITALIE et la SUISSE (consécutivement à un refus total de protection pour l'Espagne et l'Allemagne) appartient à Eliane J..., qu'il n'est par ailleurs titulaire d'aucun droit exclusif d'exploitation de la marque, aucune concession de licence n'étant alléguée et a fortiori régulièrement publiée, que s'il fait référence à un contrat de licence conclu avec elle le 1er juillet 1993, cette pièce n'est pas produite.
Subsidiairement, elles concluent au débouté de cette demande en l'état
-de la déchéance encourue du fait du non usage pendant 5 ans de cette marque internationale dans les trois pays où la protection est acquise à son titulaire (article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle) étant rappelé que l'usage régulier par un tiers de la marque protégée au titre d'une législation nationale autre que celle visée par le dépôt international n'est pas de nature à faire obstacle à la déchéance
-de la prescription partielle de l'action pour la période antérieure au 23 février 1995 (article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle qui instaure un délai de 3 ans)
- de l'absence de preuve d'actes de contrefaçon et d'usage de cette marque à défaut de tout procès-verbal de saisie contrefaçon et de toute utilisation à l'étranger par la SARL PAC de ladite marque internationale, les publicités rédigées en espagnol et portant cette marque émanant de la société VIXTER et aucune protection n'étant au surplus acquise en Espagne
-de l'incohérence de la demande indemnitaire car les sociétés PAC qui commercialise les abris et SAFE TECH qui les fabrique n'ont pas réalisé dans les pays protégés les chiffres d'affaires allégués par Thomas X....
Au sujet de la contrefaçon de brevets elles concluent au rejet des demandes.
Elles font valoir que la demande Thomas X... au titre du brevet européen déposé le 30 / 09 / 88 délivré le 19 / 01 / 94 ne peut être accueillie car il n'est pas titulaire des titres dont il revendique la protection et / ou ces droits ne sont plus susceptibles de protection (article L 615-2 du CPI) puisque d'une part, ce brevet est la propriété d'Eliane J..., qu'il ne dispose d'aucun droit d'exploitation, le contrat de concession de licence du 15 juin 1993 versé pour la première fois aux débats le 9 octobre 2007 n'ayant pas date certaine et n'ayant pas été publié et que d'autre part, sur la totalité des six pays pour lesquels la protection est revendiquée, les droits attachés à ce titre sont définitivement déchus en Belgique depuis le 30 / 09 / 97, en Suisse et au Lichenstein depuis le 30 / 09 / 1995, en Italie depuis le 19 / 01 / 1994, en Grande Bretagne depuis le 30 / 09 / 1997, en Allemagne depuis le 3 / 06 / 1998 ainsi qu'il résulte des certificats délivrés par les offices des brevets des pays concernés.
Elles soutiennent relativement au brevet espagnol concernant un abri télescopique rétractable déposé le 25 septembre 1991 et délivré le 14 juin 1995 au nom de Thomas X... que celui-ci ne peut se prévaloir d'aucun droit dès lors qu'aux termes de l'article L 613-2 du CPI l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications, que la traduction du titre n'a pas été communiquée, seule étant produite la description générale de l'invention faisant l'objet d'un résumé en tête du document qui ne comprend qu'une page de sorte que l'objet de la protection ne peut être déterminé et que le caractère brevetable de l'invention ne peut être vérifié au regard des exigences des articles L 611-10, L 611-11, L 611-14 du CPI ; elles ajoutent que l'action est prescrite pour la période antérieure au 23 février 1996 en application de l'article L 615-8 du CPI et qu'il est déchu des droits attachés au brevet depuis le 26 septembre 2000 suivant certificat décerné par l ‘ office espagnol des brevets le 16 juillet 2007.

Elle prétendent qu'en toute hypothèse, la preuve de l'existence d'actes de contrefaçon dans le seul territoire dans lequel la protection lui serait acquise, l'Espagne, n'est pas rapportée puisqu'aucun procès-verbal de contrefaçon n'a été établi, ce qui interdit qu'il soit objectivement recherché si les fabrications d'abris-piscine par la SAFE TECH et leur commercialisation par la SARL PAC ont on non reproduit les procédés techniques innovants qui seraient protégés par le brevet invoqué.
Elles font remarquer que Thomas X... ne s'explique pas sur l'étendue de ses revendications et n'établit pas qu'elles aient reproduit à l'identique ou par équivalence des techniques ou procédés protégés par le brevet, ne produit aucune pièce sur ce point : ni modèle d'abri, ni plan ni document émanant d'elles... et se borne en réalité à procéder par affirmation.
Elles estiment que les droits qu'il revendique sont combattus par ceux détenus par la SARL PAC puisque l'invention était antériorisée par le brevet français 87-12921 déposé par Mme J... le 16 / 09 / 87 qui a le même objet, ce qu'il ne pouvait ignorer puisque par acte du 1er mars 1990 elle l'avait cédé à la SARL PAC dont il était alors le représentant légal.
Au sujet de l'allégation d'actions de concurrence déloyale, elles soutiennent que ces prétentions sont irrecevables et se heurtent, en application de l'article 1351 du code civil, à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 14 mai 1996 tant sur le plan contractuel, ce qu'admet aujourd'hui Thomas X... que sur le plan délictuel
Elle rappelle que dans le cadre de cette précédente instance ce dernier avait formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 76. 225 € à titre de dommages et intérêts pour des actes de concurrence déloyale fondés sur les mêmes faits que ceux allégués et les mêmes pièces que celles produites dans le cadre de l'actuel contentieux, toutes datées d'avant 1996 et opposant les mêmes parties, laquelle a été rejetée.
Elle fait observer que la circonstance que ces faits aient été poursuivis dans le cadre de la responsabilité contractuelle alors qu'il se réfère aujourd'hui à la responsabilité délictuelle est indifférente en droit, les mêmes faits ne pouvant être jugés deux fois même sur des fondements différents.
Subsidiairement, elle conclut au débouté des demandes fondées sur les articles 1382 et 1383 du code civil, aucune des allégations de Thomas X... n'étant de nature à engager leur responsabilité.
La SARL PAC soutient qu'aucune faute ne peut être retenue contre elle au titre de la commercialisation en Espagne par la société VIXTER d'abris fabriqués par ses soins dès lors que les ventes de sont pas prohibées dans ce pays, non visé par la convention du 10 juin 1991, qu'elle ont été réalisées en France et qu'elle ne peut être déclarée responsable des modalités de recommercialisation du produit à l'étranger par son co-contractant national VIXTER, d'autant que le préjudice invoqué par Thomas X... a déjà été indemnisé dans le cadre de l'action indemnitaire pour violation des droits de propriété intellectuelle et actes de non concurrence qu'il a engagée directement à l'encontre de cette société et qui a été admise par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 23 octobre 1995.
Elle ajoute, en ce qui concerne la commercialisation en Italie, Suisse, Angleterre et Allemagne, que les attestations irrégulières en la forme, incohérentes, lapidaires et imprécises versées aux débats ne sont pas de nature à établir de tels faits, leur contenu ne révélant aucun dénigrement, parasitisme, ou pratique irrégulière.
Elle soutient qu'il ne peut lui être fait grief de faire référence, sur son site Internet, à son expérience internationale dès lors qu'il n'est pas discuté qu'elle a commercialisé des abris piscines hors de France et que ce droit ne lui est pas contractuellement interdit, qu'elle que soit la portée donnée à l'article I de l'annexe 2 de la convention du 10 / 06 / 1991.

Elle note que le précédent contentieux I... leur est étranger puisqu'il ne concerne que René KK..., qui n'est de surcroît associé dans aucune des structures du groupe, et avait un objet différent à l'actuel contentieux (droit de propriété sur un matériau composite).
Elle conteste tout détournement du réseau de cessionnaires ou licenciés étrangers dès lors que Thomas X... fonde ses pertes alléguées de redevances à l'étranger soit sur des contrats conclus par la SARL PAC à l'époque où il en était le gérant soit sur des conventions conclues personnellement mais portant sur la concession de brevets appartenant à la société (F... et FF...) et se plaint donc de la perte du produit de conventions dont il n'est pas titulaire ou qui ont pour objet l'exploitation de droits qui ne lui appartiennent pas.
La SA KK... INVESTISSEMENT souligne qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre dès lors qu'elle ne développe aucune activité industrielle de fabrication ou commerciale de mise sur le marché d'abris piscine, étant seulement une société holding qui porte les parts de la SARL PAC à hauteur de 95 %.
La SA SAFE TECH fait remarquer qu'aucune disposition contractuelle n'interdisait à la famille KK... de constituer une société industrielle dont l'objet est la fabrication de produits en aluminium ou matériaux composites, la SARL PAC ayant toujours été depuis l'origine une société de commercialisation uniquement.
Elle affirme qu'aucun élément de la cause ne démontre que les relations commerciales entre les deux sociétés se développeraient sur des base de prix et de marge anormales, de sorte que l'allégation de Thomas X... de ce " qu'elle aurait été créée pour faire échapper à la SARL PAC... une large partie des résultats positifs provenant de la fabrication d ‘ abris-piscine au détriment d'un associé majoritaire " est dénuée de tout fondement.
Au sujet du préjudice invoqué, elles font valoir que Thomas X... ne produit aucune pièce justificative de ses prétendus investissements : études, travaux, factures, contrat de travail, développement commercial... et se borne à verser aux débats un relevé anonyme portant sur les années 1991 à 1994 émanant de lui-même, alignant des chiffres sans justification de preuve de ce que les dépenses ont été exposées, les extraits non certifiés par un expert comptable de sa comptabilité étant sans portée.
Elles ajoutent qu'aucun lien de causalité n'est démontré avec la faute délictuelle poursuivie, aucune pièce n'étant produite de nature à établir la quantité d'abris qui auraient été commercialisés en contravention avec ses droits.
Elles estiment que les calculs opérés par Thomas X... sont aberrants quant à l'assiette (chiffres non justifiés par les pièces, globaux, sans aucune distinction au regard de la territorialité des droits attachés aux titres revendiqués et cumulés entre les deux sociétés alors que le chiffre d'affaires de celle qui fabrique n ‘ est qu'une composante de celle qui commercialise), la marge brute (absence de pièce justificative des taux de 25 à 30 % avancés), et au critère de détermination

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Les conclusions déposées par Thomas X... le 16 octobre 2007 doivent être déclarées recevables au regard des dispositions des articles 783 et 16 du nouveau code de procédure civile.
Déposées la veille de l'ordonnance de clôture, elles sont prises en réplique aux écritures de Thomas X... du 15 octobre 2007 ; elles ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles mais se bornent à reproduire et à développer ceux articulés dans ses conclusions initiales du 9 octobre 2007 ; elles n'appellent pas de réponse.
Aucune atteinte n'étant portée au principe du contradictoire, la demande de rejet des débats ne peut être accueillie.
*
La pièce no 105 du bordereau de communication du 16 octobre 2007 doit, en revanche, être écartée, s ‘ agissant de l'acte de cession de droit d'utilisation de marque internationale conclu le 3 septembre 1991 entre Eliane J... et Thomas X... destinés à étayer ses propres prétentions relativement aux droits dont il est titulaire sur ladite marque, qui sont litigieux depuis l'origine de l'action et le restent encore à ce jour.
Or, l'assignation remonte à février 1998, l'arrêt d'appel à mars 2003, l'arrêt de cassation à novembre 2006, la clôture de l'instruction a été annoncée aux parties et l'audience de plaidoirie fixées lors de conférence de mise en état du 31 mai 2007
Le comportement de Thomas X... est contraire à la loyauté des débats car il met la partie adverse dans l'impossibilité de prendre pleinement connaissance de ces documents et d'y répliquer.

Il n'en va pas de même pour la pièce no 106 du même bordereau constituée par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 14 mai 1996 qui avait déjà été versé aux débats par les intimées elles-mêmes.

Sur l'action en contrefaçon

Il convient de donner acte à Thomas X... de ce qu'il n'agit plus en contrefaçon de marque ou de brevet régie par les dispositions des articles L 615-1 et L 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle mais uniquement en concurrence déloyale et / ou parasitaire.
Cette renonciation expresse à la demande initiale de ce chef résulte clairement et sans équivoque de la teneur de ses conclusions et, notamment, des pages 8 et 9 de ses motifs et de son dispositif.

Sur l'action en concurrence déloyale ou parasitaire

L'action en concurrence déloyale procède de causes différentes et ne tend pas aux mêmes fins que l'action en contrefaçon ; elle n'est ni l'accessoire ni le complément de la première ; elle peut être exercée cumulativement ou mise en oeuvre de manière indépendante.
Thomas X... indique ne plus agir sur le fondement contractuel et plus précisément sur l'article I d de l'annexe 2 à la convention de cession de parts sociales du 5 juin 1991 car une telle réclamation se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 14 mai 1996 définitif, qui a rejeté la demande indemnitaire présentée à titre reconventionnel de ce chef, ce dont il lui sera donné acte.
Il précise agir exclusivement sur le fondement délictuel des articles 1382 et 1383 du code civil.
Il a effectivement qualité à agir de ce chef, sans même avoir à examiner la contestation élevée par la SARL PAC, la SARL KK... INVESTISSEMENTS, la SARL SAFE TECH sur la propriété ou la protection conférée par les marques et brevets litigieux dès lors qu'une telle action peut être exercée par celui qui n'a pas ou ne peut plus se prévaloir d'un droit privatif de propriété intellectuelle.

à l'encontre de la SARL PAC et de la SARL KK...

La demande de Thomas X... à l'égard de la SARL PAC et de la SARL KK... INVESTISSEMENTS est, cependant, irrecevable car elle se heurte à la fin de non recevoir de l'article 1351 du code civil tirée de l'autorité de chose jugée du précédent arrêt du 14 mai 1996, comme le soutiennent ces deux sociétés intimées.
Il incombe, en effet, au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
La demande initiale présentée à titre reconventionnel dans le cadre d'une instance engagée le 19 mai 1993 tendait à obtenir indemnisation pour des faits de concurrence déloyale commis dans tous les territoires autres que la France et l'Andorre.
La demande dont la cour est actuellement saisie oppose les mêmes parties pour le même objet et sur la même cause dès lors que le changement de fondement juridique ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause et à modifier celle-ci.
Elle se heurte, ainsi, à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation.
En effet l'intégralité des manquements invoqués remontent aux années 1991 à 1996 : la publicité dans la revue piscine est parue dans le numéro 120 de septembre à novembre 1991, les mises en demeure d'avoir à cesser de distribuer directement ou par personne interposée les abris de piscine à l'étranger sont en date de février, juin et septembre 1992, les transports de tels abris au Portugal par la société SAINTJEAN pour le compte de la SARL PAC sont en date de mai 1994 et septembre 1994, la plaquette publicitaire de VIXTER partenaire de la SARL PAC
remonte à 1992 et 1994.
Toutes les pièces produites pour étayer ces agissements se rapportent, d'ailleurs, à cette seule période ; les attestations de M. C..., M. D..., M. E..., Mme F... sont en date de 1993, 1992 ou 1994, relatent des faits antérieurs et sont visées dans l'arrêt de 14 mai 1996.

Les seuls faits allégués postérieurs à cette date sont le dépôt en 1998 d'un brevet PCT no W 09727374 et le contenu du site internet de la SARL PAC.
Mais l'examen du premier document versé aux débats à savoir la copie du " registre européen des brevets en ligne " révèle que ce titre a été déposé et délivré à René KK... qui n'est pas associé et n'exerce aucune fonction au sein de ces deux SARL et qui n'est pas partie à l'instance.
Et la mention en octobre 1999 et novembre 2000, date d'édition des copies des écrans de consultation du site Internet versées aux débats " d'une expérience internationale " ne revêt en lui-même aucun caractère fautif ; la généralité de l'expression ne peut à elle seule constituer un agissement positif tendant à désorganiser l'activité d'un concurrent.
L'utilisation du terme VENUS INTERNATIONAL ne peut davantage être analysé comme tel ou comme créant une confusion dès lors que la SARL PAC est titulaire d'une marque française désignée sous ce libellé.
Ainsi, la demande présentée par Thomas X... à l'encontre de ces deux sociétés est soit irrecevable soit infondée.

à l'encontre de la SARL SAFE TECH

La demande présentée par Thomas X... à l'encontre de la SARL SAFE TECH sur le plan délictuel n'encourt pas l'irrecevabilité attachée à la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée puisque cette société n'était pas partie à cette précédente procédure.
Elle doit être rejetée dès lors que l'action en concurrence déloyale implique l'existence d'une faute prouvée en relation de causalité avec un préjudice subi, suppose que le comportement litigieux intervienne directement ou indirectement dans l'exercice d'une activité économique développée dans un secteur concurrentiel et use de procédés qui créent une rupture d'égalité dans les moyens de cette concurrence.
Aucun procédé (démarchage, manoeuvre ou autre) n'est spécifiquement décrit et stigmatisé par Thomas X... pour illustrer et étayer ses simples dires sur la déloyauté alléguée.
Aucune immixtion de cette société dans son sillage afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de la réputation de son nom et de ses produits n'est aucunement démontrée.
Tous les documents versés aux débats sont antérieurs à la date de création de cette société en septembre 1995.

Sur les demandes annexes

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou avec légèreté blâmable, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; il semble plutôt que Thomas X... se soit mépris sur l'étendue de ses droits ; la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les SARL PAC, KK... INVESTISSEMENTS, SAFE TECH doit, dès lors, être rejetée.
*
Thomas X... qui succombe supportera donc la charge des dépens de première instance et d'appel ; il ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position respective des parties, il apparaît inéquitable de laisser à la charge des trois sociétés intimées la totalité des frais exposés pour se défendre et assurer leur représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'otroi à ce tite de la somme de
5. 000 € complémentaire à celle déjà allouée par le premier juge qui doit être parallèlement approuvée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Déclare recevables les conclusions de Thomas X... déposées le 16 octobre 2007.

- Ecarte des débats la pièce no 105 communiquée suivant bordereau du 16 octobre 2007.

- Infirme le jugement déféré
hormis en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

Statuant à nouveau,

- Donne acte à Thomas X... de ce qu'il renonce à agir en contrefaçon de marque ou de brevet.

- Donne acte à Thomas X... de ce qu'il maintient son action en concurrence déloyale ou parasitaire, ne l'exerce pas sur le fondement contractuel mais exclusivement sur le fondement délictuel des articles 1382 et 1383 du code civil.

- Déclare les demandes présentées à ce dernier titre à l'encontre de la SARL PAC et de la SARL KK... INVESTISSEMENTS irrecevables pour certaines et infondées pour d'autres.

- Déboute Thomas X... des demandes présentées de ce même chef à l'encontre de la SA SAFE TECH.

- Dit n'y avoir lieu à octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive au profit de la SARL PAC, la SARL KK... INVESTISSEMENTS, la SARL SAFE TECH.

Y ajoutant,

- Condamne Thomas X... à payer à la SARL PAC, la SARL KK... INVESTISSEMENTS, la SARL SAFE TECH une somme globale de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- Condamne Thomas X... aux entiers dépens.

- Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP NIDECKER, PRIEU-PHILIPPOT, JEUSSET avoués.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 466
Date de la décision : 13/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 mars 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-12-13;466 ?
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