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13/12/2007 | FRANCE | N°05/05475

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 13 décembre 2007, 05/05475


13/12/2007



ARRÊT No462



NoRG: 05/05475





Décision déférée du 08 Septembre 2005 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 04/13969

FONTANA

















































SA CALBERSON SUD OUEST

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART





C/



Société SADE

Compagnie DU SUD OUEST GENERALE DES EAUX

représentées par

la SCP MALET

SA MARTEC

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI





















































réformation















Grosse délivrée



le



àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE...

13/12/2007

ARRÊT No462

NoRG: 05/05475

Décision déférée du 08 Septembre 2005 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 04/13969

FONTANA

SA CALBERSON SUD OUEST

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

C/

Société SADE

Compagnie DU SUD OUEST GENERALE DES EAUX

représentées par la SCP MALET

SA MARTEC

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

réformation

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

SA CALBERSON SUD OUEST

96, chemin du Raisin

BP 2053

31018 TOULOUSE - cédex 2

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assistée de la SELARL DUPUY-PEENE, LERIDON, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Société en commandite par action SADE

22, avenue Marcel Dassault

ZAC de la Plaine

31500 TOULOUSE

Compagnie DU SUD-OUEST GENERALE DES EAUX -GIE

22, avenue Marcel Dassault

ZAC de la Plaine

31500 TOULOUSE

représentées par la SCP MALET, avoués à la Cour

assistées de la SCP PIQUEMAL et associés, avocats au barreau de TOULOUSE

SA MARTEC

29, avenue de la Baltique

Les Ulis

91140 VILLEBON-SUR-YVETTE

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assistée du cabinet VALLUET-ACHACHE, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 08 Février 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

J.P. SELMES, président

D. VERDE DE LISLE, conseiller

C. BELIERES, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par J.P. SELMES, président et par A. THOMAS, greffier de chambre

La société MARTEC a donné en location des débitmètres à la société SADE dépendant du GIE du SUD-OUEST GENERALE DES EAUX, qui, pour les restituer, les a confiés à la société Haute-Garonne Express, absorbée par la SA CALBERSON SUD-OUEST, qui les a perdus, la société MARTEC adressant des factures de location supplémentaire à la société SADE.

Par jugement du 8 septembre 2005, rectifié par jugement du 3 novembre 2005 qui a ordonné l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Toulouse a condamné la société CALBERSON SUD-OUEST à payer à la société MARTEC la somme de 7.836, 20 € au titre des factures de location supplémentaire et la somme de 10.000 € au titre des factures de location supplémentaire et la somme de 10.000 € au titre de la perte des débitmètres, condamnant solidairement la société SADE et la société CALBERSON SUD-OUEST à payer à la société MARTEC la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens.

Suivant déclaration du 20 octobre 2005, la SA CALBERSON SUD-OUEST a relevé appel de ce jugement dont elle sollicite la réformation par conclusions déposées en dernier lieu le 29 janvier 2007 en demandant à la cour de débouter les sociétés SADE et GENERALE DES EAUX de leurs demandes, de dire que la société MARTEC est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir, ses demandes étant par ailleurs prescrites en application de l'article 133-6 du code de commerce, et subsidiairement de dire que l'indemnisation à la charge du transporteur ne saurait excéder 690 € et qu'il y a lieu à partage de responsabilité entre le transporteur et l'expéditeur.

Par conclusions du 10 novembre 2006, la SA MARTEC sollicite la confirmation en son principe du jugement entrepris et, sur appel incident, la condamnation solidaire de la société SADE, du GIE SUD-OUEST de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et de la société CALBERSON SUD-OUEST à lui payer, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 60.061, 94 €, outre 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions du 2 octobre 2006, la société SADE et le GIE du SUD-OUEST GENERALE DES EAUX sollicitent la réformation partielle du jugement qui a mis à la charge de la société SADE une condamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, concluant au rejet des demandes formées à leur encontre.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2007.

SUR QUOI :

Attendu que par contrat du 26 janvier 2004,la société MARTEC a donné en location à la "SOCIETE GENERALE DES EAUX GROUPE VEOLIA ENVIRONNEMENT" six débitmètres Isco type 2150 avec un logiciel Flowlink, un câble RS232 et divers accessoires (six bandes de fixation de la sonde, six clips de fixation de la sonde) pour une durée de quinze jours à compter du 9 février 2004 pour un prix par débitmètre de 245 € HT la première semaine et de 84 € HT par semaine supplémentaire ;

Que ce contrat stipulait expressément :

- la location commence au jour du départ des équipements de Sèvres et se termine au moment de la réception du matériel en nos locaux

- les équipements doivent être reçus en nos locaux au plus tard le mardi soir (hors jours fériés) ; au delà, la semaine commencée est considérée comme due et donc facturée sur la base du barème défini ci-après

- si le locataire souhaite prolonger son utilisation, la période supplémentaire sera facturée sur la base du barème défini ci-après .... Afin de tenir le calendrier de location à jour, le locataire se doit de prévenir MARTEC SA de cette prolongation ;

- pendant la durée de la location, le locataire devient responsable du matériel. Au retour, le locataire assure le matériel pour la valeur de remplacement des équipements qui lui sont confiés par MARTEC SA ;

Que le matériel loué n'a pas été restitué, au terme prévu, à la SA MARTEC qui a émis trois factures de location supplémentaire à l'ordre de la société SADE pour la période du 28 février 2004 au 28 mai 2004 à hauteur de 2.411, 14, 3.013, 92 et .411, 14 € TTC ;

Qu'en réalité le matériel loué avait été confié le 24 février 2004 par le GIE SUD-OUEST de la SOCIETE GENERALE DES EAUX à la société de transport FRANCE EXPRESSE 31 - aux droits de laquelle vient la société CALBERSON SUD-OUEST qui a fait connaître par télécopie du 27 août 2004 que l'expédition du 24 février 2004 avait donné lieu à un "manquant total" ;

Que la société MARTEC a alors émis le 8 septembre 2004 une facture de 39.441, 69 € TTC à l'ordre de la société SADE au titre de la perte du matériel loué, en pratiquant une remise exceptionnelle de 12 % ;

Attendu que ces différentes factures n'ayant pas été honorées, la procédure a été initiée non pas par la SA MARTEC, mais par la société SADE et par le GIE du SUD-OUEST GENERALE DES EAUX qui ont assigné le 23 novembre 2004 devant le tribunal de commerce de Toulouse la société CALBERSON SUD-OUEST et la SA MARTEC aux fins de voir condamner la société de TRANSPORTS CALBERSON à leur payer la somme de 39.441, 69 € TTC "correspondant à la propre dette des requérantes à l'égard de la société MARTEC" et subsidiairement à les relever et garantir" de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société MARTEC au titre de la prolongation des contrats de location" après avoir rappelé dans les motifs de la demande qu'elles avaient "pour le mois de février 2004 loué six débitmètres auprès de la société MARTEC pour les besoins de leur activité professionnelle" ;

Que la société CALBERSON ne saurait opposer à la SA MARTEC le défaut d'intérêt et de qualité tiré de l'existence du'n contrat d'affacturage dès lors qu'il résulte des pièces versées aux débats et particulièrement de la lettre du 23 mai 2005 du GE COMMERCIAL FINANCE FACTOBAIL, que cet ORGANISME D'AFFACTURAGE, qui n'avait pu se faire régler par les débiteurs facturés, n'avait plus aucun droit à faire valoir sur ces créances dès lors que la propriété de celles-ci avait été restituée à la SA MARTEC par débit en compte-courant à des dates comprises entre le 6 août 2007 et le 2 février 2005 ;

Que la SA MARTEC n'est dépourvue ni de qualité, ni d'intérêt à agir pour former des demandes de paiement solidaire à l'encontre de la société CALBERSON et des sociétés SADE et GIE SUD-OUEST de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ;

Attendu qu'à l'égard de la société CALBERSON, qui a reçu le matériel à transporter le 24 février 2004 et qui l'a perdu, la SA MARTEC ne peut agir sur un fondement quasi-délictuel, mais bien sur un fondement contractuel dès lors qu'aux termes de l'article L 132-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 février 1998 applicable à l'espèce, "la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire", le destinataire, même non livré étant partie au contrat de transport et soumis aux règles, notamment de prescription annale, afférentes au contrat de transport ;

Attendu que le matériel expédié le 24 février 2004 ayant été perdu en totalité, la prescription d'un an court du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, c‘est-à-dire au plus tard à compter du 28 février 2004 ;

Que les demandes de la SA MARTEC envers la société CALBERSON n'ayant été formulées que par conclusions notifiées le 25 avril 2005, ces demandes sont prescrites dès lors que la SA MARTEC ne peut invoquer ni la fraude ou l'infidélité du voiturier - dont la dénonciation tardive, le 27 août 2004, de la perte à l'expéditeur n'est nullement frauduleuse et permettait à l'expéditeur et au destinataire d'agir en justice avant l'acquisition de la prescription, l'expéditeur ayant d'ailleurs assigné les autres parties dont le destinataire dès le 23 novembre 2004, ce qui laissait encore le temps d'agir au destinataire - ni la reconnaissance pour la société CALBERSON, du droit du réclamant dès lors que la télécopie adressée le 27 août 2004 par la société de transport à la société expéditrice se borne à signaler le "manquant total" et à demander des pièces pour instruire le dossier sans contenir de reconnaissance expresse de responsabilité et d'offre d'indemnisation ;

Qu'il convient de déclarer irrecevables comme atteintes par la prescription, les demandes formées par la SA MARTEC à l'encontre de la société CALBERSON ;

Attendu sur l'identité des locataires du matériel loué que la SA MARTEC est bien fondée à rechercher la responsabilité de la société SADE et du GIE DU SUD-OUEST GENERALE DES EAUX, compte-tenu de la désignation de la personne morale signataire du contrat de location - "SOCIETE GENERALE DES EAUX GROUPE VEOLIA ENVIRONNEMENT"-, de la télécopie du 24 mars 2004 adressée par la "GENERALE DES EAUX" à la SA MARTEC lui précisant d'établir les factures à l'ordre de la société SADE, de la teneur de l'assignation, précédemment évoquée, du 23 novembre 2004 délivrée à la requête de la société SADE, se présentant comme membre du GIE DU SUD-OUEST de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, et du GIE du SUD-OUEST GENERALE DES EAUX - assignation dans laquelle il était indiqué "les requérants ont loué six débitmètres auprès de la société MARTEC .... les requérants ont procédé à la réexpédition de ces débitmètres auprès de la société MARTEC"... etc ..., ces pièces désignant comme locataires solidaires des débitmètres la société SADE et le GIE DU SUD-OUEST DE LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ;

Qu'ayant conclu avec la société CALBERSON un contrat de transport engageant la société destinataire, pour réexpédier le matériel loué, les sociétés locataires n'en restent pas moins tenues par les termes du contrat de location signé antérieurement avec la société MARTEC, le contrat de transport n'ayant que pour objet de définir les modalités pratiques d'envoi du matériel loué sans faire disparaître les obligations spécifiques expressément mises à la charge des locataires, représentées lors de la signature par la société mère GENERALE DES EAUX, par le contrat de location du 26 janvier 2004 ;

Que dès lors, la SA MARTEC est fondée à reprocher aux sociétés locataires, d'abord, de n'avoir pas restitué le matériel dès lors que le contrat de location prévoyait que la location ne se terminait - et donc que la restitution ne s'opérait - qu'au moment de la réception du matériel dans les locaux du loueur, ensuite de ne pas avoir assuré au retour le matériel pour la valeur de remplacement, et enfin, de ne pas avoir réglé les factures de location supplémentaire émises par le loueur qui ignorait la perte du matériel loué, la SA MARTEC étant en droit de se prévaloir des dispositions contractuelles relatives à la fin de la location ;

Que sur ce dernier point, les sociétés locataires ne sauraient reprocher à la société MARTEC de ne pas les avoir interrogées sur la durée de la prolongation, alors qu'il leur appartenait de suivre les conditions du transport et de réagir dès réception de la première des trois factures de location supplémentaire ;

Qu'au titre des trois mois de location supplémentaire, les sociétés locataires seront condamnées à payer à la SA MARTEC la somme de 2.411, 14 + 3.013, 92 + 2.411, 14 = 7.836, 20 € sur les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2005, date de la notification des conclusions de la SA MARTEC valant sommation de payer cette somme ;

Qu'enfin, la SA MARTEC est en droit d'obtenir, à titre de dommages et intérêts, le montant des locations perdues du 29 mai au 27 août 2004, date à laquelle elle a appris la disparition du matériel loué, soit 7.233, 42 € avec les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2005, en tant que de besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires ;

Attendu que les sociétés locataires ne sauraient, pour s'exonérer de l'obligation contractuelle d'assurance qui pesait sur elles, ni soutenir qu'elles ignoraient la teneur du contrat, alors qu'elles étaient représentées par leur société mère lors de la signature du contrat, ni qu'elles étaient dans l'incapacité de connaître la valeur du matériel à assurer, alors qu'il leur appartenait de rechercher cette valeur au besoin par interrogation du loueur;

Que le matériel loué n'ayant été ni restitué, ni assuré à sa "valeur de remplacement" conformément aux termes du contrat, les sociétés locataires devront être condamnées à payer cette valeur de remplacement, soit la somme de 39.441, 69 € TTC, qui doit être retenue comme étant cette valeur résultant d'une facture du loueur, malgré la réduction de 12 % qui l'affecterait, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2005 ;

Qu'il convient de constater que les sociétés SADE et GIE DU SUD-OUEST GENERALE DES EAUX se bornent à demander à la cour de dire que la société CALBERSON est seule responsable des conséquences dommageables revendiquées par la société MARTEC sans former de demande de condamnation contre elle ;

Que dès lors, si la responsabilité de principe de la société CALBERSON est acquise à l'égard de l'expéditeur, les restrictions découlant de l'application du droit des transports ne permettent pas de tirer d'autres conséquences quant à la "seule responsabilité de la société CALBERSON dans la perte totale des biens appartenant à la société MARTEC" ;

Attendu que les demandes formées en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par la société CALBERSON ou contre elle, seront rejetées ;

Que les sociétés SADE et GIE DU SUD-OUEST GENERALE DES EAUX régleront sur ce fondement, la somme de 3.000 € à la SA MARTEC au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Que la société SADE et GENERALE DES EAUX DU SUD-OUEST qui succombent, supporteront les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Réformant le jugement entrepris,

Déclare irrecevables comme prescrites, les demandes formées par la SA MARTEC contre la SA CALBERSON SUD-OUEST,

Condamne solidairement la société SADE et le GIE DU SUD-OUEST GENERALE DES EAUX à payer à la SA MARTEC, les sommes de 15.069, 62 € et de 39.441, 69 € avec les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2005, ainsi que la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Constate que les sociétés SADE et GIE DU SUD-OUEST GENERALE DES EAUX ne forment aucune demande de condamnation contre la SA CALBERSON SUD-OUEST,

Condamne la société SADE et le GIE DU SUD-OUEST GENERALE DES EAUX aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel, distraction au profit de la SCP CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI et la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 05/05475
Date de la décision : 13/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-13;05.05475 ?
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