11/12/2007
ARRÊT No632
No RG: 06/03038
CD/CC
Décision déférée du 17 Mai 2006 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI ( 05/995)
M. X...
Jean-Claude Y... Z...
représenté par la SCP RIVES-PODESTA
C/
SARL CHAMAYOU
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
Compagnie GROUPAMA D'OC ASSURANCES
SCP BOYER LESCAT MERLE
confirmation
Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT
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APPELANT(E/S)
Monsieur Jean-Claude Y... Z...
Chemin de Lasbories
81000 ALBI
représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assisté de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ALBI
INTIME(E/S)
SARL CHAMAYOU
28, rue de Broucouniès
81400 ALBI
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assistée de la SCP MAIGNIAL, SALVAIRE, VEAUTE, JEUSSET, ARNAUD LAUR, LABADIE, BOONSTOPPEL, avocats au barreau d'ALBI
Compagnie GROUPAMA D'OC ASSURANCES
48 place Jean B..., BP 111
81004 ALBI CEDEX
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la cour
assistée de la SCP MAIGNIAL, SALVAIRE, VEAUTE, avocats au barreau d'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. DREUILHE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. DREUILHE, président
M. MOULIS, conseiller
M.O. POQUE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société CHAMAYOU a contracté avec EDF pour un marché de travaux d'enfouissement d'une ligne de 20 kw en périphérie du chantier de la construction d'une piscine municipale. Des raccordements aéro- souterrains ont été mis en oeuvre début septembre 1999.
Le 20 octobre 1999, une rafale de vent a provoqué la chute d'un des trois conducteurs nu qui est tombé sur un câble torsadé se trouvant en-dessous, provoquant des dommages à six abonnés dont Monsieur LELONG Z....
Celui-ci a établi avec EDF un constat de sinistre.
L'évaluation des dommages a été réalisée par le cabinet d'expertise TEXA mandaté par la compagnie AGF pour une somme totale de 79.433 F, vétusté déduite.
Monsieur LELONG Z... a perçu en réparation de ses dommages la somme totale de 12.104,48 €.
Estimant cette indemnisation insuffisante, il a sollicité en référé une mesure d'expertise à l'effet de voir évaluer son préjudice.
Monsieur C... a été commis en qualité d'expert par ordonnance de référé du 30.11.2001. Il a déposé son rapport le 31 juillet 2003.
Monsieur LELONG Z... a fait citer GROUPAMA D'OC et la société CHAMAYOU à l'effet de percevoir une indemnisation provisionnelle complémentaire de 32.447,55 €.
Le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance du 4 juin 2004 et cette provision a été payée par GROUPAMA d'OC par chèque du 16 juin 2004.
Sur appel de la SARL CHAMAYOU et de Groupama d'Oc, la cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 5 juillet 2005, a réformé cette décision et a ramené la provision à la somme de 16.000 €.
Monsieur LELONG Z... n'a pas restitué le trop perçu de 16.447,57 €.
Par exploit du 11 mai 2005, Monsieur LELONG Z... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse la SARL Chamayou et son assureur Groupama d'Oc pour obtenir leur condamnation à lui payer :
- au titre de la perte du matériel informatique.............la somme de 45.557 €
- au titre des pertes de revenus, à raison de 2.900 € par mois,
du 1er janvier 2000 jusqu'à l'ordonnance de référé du 4 juin 2004
soit 57 mois ............................................................la somme de 165.300 €
- au titre du préjudice moral................................... la somme de 15.000 €
Par jugement en date du 17 mai 2006, le tribunal de grande instance d'ALBI a fixé le préjudice subi par Monsieur LELONG Z... à la somme de 44.557,05 €.
Monsieur LELONG Z... a interjeté appel de cette décision le 26 juin 2006, l'appel étant expressément limité aux dispositions du jugement concernant le rejet du préjudice immatériel.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 24 octobre 2006, Monsieur LELONG Z... demande à la cour de condamner in solidum la SARL CHAMAYOU et son assureur GROUPAMA D'OC :
- à réparer son préjudice immatériel qui sera fixé sur la base d'un salaire mensuel brut de 2.900 € à compter du 1er décembre 2000 jusqu'à la décision à intervenir
- à lui payer :
15.000 € en réparation de son préjudice moral
3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 9 février 2007, l'entreprise Chamayou et Groupama d'Oc concluent à la confirmation de la décision et à l'allocation d'une somme de 1.500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions susvisées
Monsieur LELONG Z... prétend que la perte du matériel informatique dont il disposait à son domicile était destiné à l'exploitation d'une société VISION 3 créée en 1991 et dont il était le gérant.
Il expose que du fait de la perte totale de ce matériel et du refus de l'assureur de la SARL Chamayou de rembourser son prix il s' est trouvé depuis plus de quatre ans dans l'impossibilité d'exploiter la société VISION 3 et qu'à ce titre il subit de nombreux préjudices tenant à des difficultés liées à un passif fiscal ou immobilier qu'il ne peut plus assumer.
Il expose encore que depuis le 10 décembre 2004 ses droits à la retraite sont ouverts mais qu'il ne peut bénéficier d'une retraite à taux plein, ses cotisations ayant été insuffisantes. Il affirme être sans revenus, dans une situation économique précaire.
Sur la perte de revenus
Selon les explications fournies par l'appelant, l'EURL VISION 3 a été créée le 1er mars 1991 pour cesser ses activités le 30 juin 1992.
Le 30 juin 1992, Monsieur LELONG Z... a été embauché par la société SIEP en qualité de directeur commercial. Il n'a donc pas pu se consacrer à cette société VISION 3.
Fin février 1994, Monsieur LELONG Z... a été licencié par la société SIEP qui a introduit une procédure judiciaire sur le fondement de la concurrence déloyale devant le tribunal de commerce d'ALBI.
Le 13 mars 1998, le tribunal de commerce d'ALBI a débouté la société SIEP de sa demande de dommages intérêts sur la base de la concurrence déloyale et un arrêt confirmatif est intervenu le 12 janvier 2000. Monsieur LELONG Z... estime donc que s'il avait disposé à compter de janvier 2000 d'un matériel informatique il aurait pu reprendre une activité générant un salaire mensuel de 2.900 € par mois.
Il s'agit d'une affirmation qui n'est confortée par aucun document objectif du débat.
L'expert M. C... a extrapolé l'appréciation des préjudices par rapport aux salaires perçus de la société SIEP et également la commande que l'appelant avait obtenue des Ets MORE en 1991, commande qu'il avait d'ailleurs transférée à la société SIEP lors de l'embauche.
Le calcul effectué par l'expert est purement théorique. Il ne repose sur aucune analyse de la situation comptable de l'EURL VISION 3 et il est impossible de connaître les revenus qu'il aurait pu retirer de l'exploitation de cette société, en sommeil depuis 1992.
Et il peut être rappelé à Monsieur LELONG Z... qu'il aurait pu consacrer au rachat du matériel informatique les sommes perçues et encore non restituées.
La cour, pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, dit que Monsieur LELONG Z... ne fait pas la démonstration de la perte de revenus à laquelle il prétend, de telle sorte que le jugement du tribunal de grande instance d'Albi est confirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral
Celui-ci est inexistant comme l'a dit le tribunal et n'est pas justifié par Monsieur LELONG Z... alors que la société dont s'agit était en sommeil depuis 1992, Monsieur LELONG Z... ne justifiant d'aucune démarche effective et positive témoignant de sa volonté de reprendre cette activité.
La demande est rejetée.
L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile aux intimés contraints d'exposer des frais devant la cour pour se défendre dans cet appel mal fondé.
Les dépens suivent le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejetant toutes autres demandes,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur LELONG Z... à payer aux intimés, la SARL CHAMAYOU et son assureur GROUPAMA D'OC, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de l'appel, avec distraction au profit de la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoué, aux formes prévues par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT