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11/12/2007 | FRANCE | N°632

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 11 décembre 2007, 632


11/12/2007

ARRÊT No632

No RG: 06/03038

CD/CC

Décision déférée du 17 Mai 2006 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI ( 05/995)

M. X...

Jean-Claude Y... Z...

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

C/

SARL CHAMAYOU

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

Compagnie GROUPAMA D'OC ASSURANCES

SCP BOYER LESCAT MERLE

confirmation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1


***

ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

Monsieur Jean-Claude Y... Z...

Chemin de Lasbories

81000 ALBI

représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la ...

11/12/2007

ARRÊT No632

No RG: 06/03038

CD/CC

Décision déférée du 17 Mai 2006 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI ( 05/995)

M. X...

Jean-Claude Y... Z...

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

C/

SARL CHAMAYOU

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

Compagnie GROUPAMA D'OC ASSURANCES

SCP BOYER LESCAT MERLE

confirmation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

Monsieur Jean-Claude Y... Z...

Chemin de Lasbories

81000 ALBI

représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assisté de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ALBI

INTIME(E/S)

SARL CHAMAYOU

28, rue de Broucouniès

81400 ALBI

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour

assistée de la SCP MAIGNIAL, SALVAIRE, VEAUTE, JEUSSET, ARNAUD LAUR, LABADIE, BOONSTOPPEL, avocats au barreau d'ALBI

Compagnie GROUPAMA D'OC ASSURANCES

48 place Jean B..., BP 111

81004 ALBI CEDEX

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la cour

assistée de la SCP MAIGNIAL, SALVAIRE, VEAUTE, avocats au barreau d'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. DREUILHE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

C. DREUILHE, président

M. MOULIS, conseiller

M.O. POQUE, conseiller

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société CHAMAYOU a contracté avec EDF pour un marché de travaux d'enfouissement d'une ligne de 20 kw en périphérie du chantier de la construction d'une piscine municipale. Des raccordements aéro- souterrains ont été mis en oeuvre début septembre 1999.

Le 20 octobre 1999, une rafale de vent a provoqué la chute d'un des trois conducteurs nu qui est tombé sur un câble torsadé se trouvant en-dessous, provoquant des dommages à six abonnés dont Monsieur LELONG Z....

Celui-ci a établi avec EDF un constat de sinistre.

L'évaluation des dommages a été réalisée par le cabinet d'expertise TEXA mandaté par la compagnie AGF pour une somme totale de 79.433 F, vétusté déduite.

Monsieur LELONG Z... a perçu en réparation de ses dommages la somme totale de 12.104,48 €.

Estimant cette indemnisation insuffisante, il a sollicité en référé une mesure d'expertise à l'effet de voir évaluer son préjudice.

Monsieur C... a été commis en qualité d'expert par ordonnance de référé du 30.11.2001. Il a déposé son rapport le 31 juillet 2003.

Monsieur LELONG Z... a fait citer GROUPAMA D'OC et la société CHAMAYOU à l'effet de percevoir une indemnisation provisionnelle complémentaire de 32.447,55 €.

Le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance du 4 juin 2004 et cette provision a été payée par GROUPAMA d'OC par chèque du 16 juin 2004.

Sur appel de la SARL CHAMAYOU et de Groupama d'Oc, la cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 5 juillet 2005, a réformé cette décision et a ramené la provision à la somme de 16.000 €.

Monsieur LELONG Z... n'a pas restitué le trop perçu de 16.447,57 €.

Par exploit du 11 mai 2005, Monsieur LELONG Z... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse la SARL Chamayou et son assureur Groupama d'Oc pour obtenir leur condamnation à lui payer :

- au titre de la perte du matériel informatique.............la somme de 45.557 €

- au titre des pertes de revenus, à raison de 2.900 € par mois,

du 1er janvier 2000 jusqu'à l'ordonnance de référé du 4 juin 2004

soit 57 mois ............................................................la somme de 165.300 €

- au titre du préjudice moral................................... la somme de 15.000 €

Par jugement en date du 17 mai 2006, le tribunal de grande instance d'ALBI a fixé le préjudice subi par Monsieur LELONG Z... à la somme de 44.557,05 €.

Monsieur LELONG Z... a interjeté appel de cette décision le 26 juin 2006, l'appel étant expressément limité aux dispositions du jugement concernant le rejet du préjudice immatériel.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 24 octobre 2006, Monsieur LELONG Z... demande à la cour de condamner in solidum la SARL CHAMAYOU et son assureur GROUPAMA D'OC :

- à réparer son préjudice immatériel qui sera fixé sur la base d'un salaire mensuel brut de 2.900 € à compter du 1er décembre 2000 jusqu'à la décision à intervenir

- à lui payer :

15.000 € en réparation de son préjudice moral

3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 9 février 2007, l'entreprise Chamayou et Groupama d'Oc concluent à la confirmation de la décision et à l'allocation d'une somme de 1.500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les conclusions susvisées

Monsieur LELONG Z... prétend que la perte du matériel informatique dont il disposait à son domicile était destiné à l'exploitation d'une société VISION 3 créée en 1991 et dont il était le gérant.

Il expose que du fait de la perte totale de ce matériel et du refus de l'assureur de la SARL Chamayou de rembourser son prix il s' est trouvé depuis plus de quatre ans dans l'impossibilité d'exploiter la société VISION 3 et qu'à ce titre il subit de nombreux préjudices tenant à des difficultés liées à un passif fiscal ou immobilier qu'il ne peut plus assumer.

Il expose encore que depuis le 10 décembre 2004 ses droits à la retraite sont ouverts mais qu'il ne peut bénéficier d'une retraite à taux plein, ses cotisations ayant été insuffisantes. Il affirme être sans revenus, dans une situation économique précaire.

Sur la perte de revenus

Selon les explications fournies par l'appelant, l'EURL VISION 3 a été créée le 1er mars 1991 pour cesser ses activités le 30 juin 1992.

Le 30 juin 1992, Monsieur LELONG Z... a été embauché par la société SIEP en qualité de directeur commercial. Il n'a donc pas pu se consacrer à cette société VISION 3.

Fin février 1994, Monsieur LELONG Z... a été licencié par la société SIEP qui a introduit une procédure judiciaire sur le fondement de la concurrence déloyale devant le tribunal de commerce d'ALBI.

Le 13 mars 1998, le tribunal de commerce d'ALBI a débouté la société SIEP de sa demande de dommages intérêts sur la base de la concurrence déloyale et un arrêt confirmatif est intervenu le 12 janvier 2000. Monsieur LELONG Z... estime donc que s'il avait disposé à compter de janvier 2000 d'un matériel informatique il aurait pu reprendre une activité générant un salaire mensuel de 2.900 € par mois.

Il s'agit d'une affirmation qui n'est confortée par aucun document objectif du débat.

L'expert M. C... a extrapolé l'appréciation des préjudices par rapport aux salaires perçus de la société SIEP et également la commande que l'appelant avait obtenue des Ets MORE en 1991, commande qu'il avait d'ailleurs transférée à la société SIEP lors de l'embauche.

Le calcul effectué par l'expert est purement théorique. Il ne repose sur aucune analyse de la situation comptable de l'EURL VISION 3 et il est impossible de connaître les revenus qu'il aurait pu retirer de l'exploitation de cette société, en sommeil depuis 1992.

Et il peut être rappelé à Monsieur LELONG Z... qu'il aurait pu consacrer au rachat du matériel informatique les sommes perçues et encore non restituées.

La cour, pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, dit que Monsieur LELONG Z... ne fait pas la démonstration de la perte de revenus à laquelle il prétend, de telle sorte que le jugement du tribunal de grande instance d'Albi est confirmé sur ce point.

Sur le préjudice moral

Celui-ci est inexistant comme l'a dit le tribunal et n'est pas justifié par Monsieur LELONG Z... alors que la société dont s'agit était en sommeil depuis 1992, Monsieur LELONG Z... ne justifiant d'aucune démarche effective et positive témoignant de sa volonté de reprendre cette activité.

La demande est rejetée.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile aux intimés contraints d'exposer des frais devant la cour pour se défendre dans cet appel mal fondé.

Les dépens suivent le sort du principal.

PAR CES MOTIFS

La cour

Rejetant toutes autres demandes,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur LELONG Z... à payer aux intimés, la SARL CHAMAYOU et son assureur GROUPAMA D'OC, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens de l'appel, avec distraction au profit de la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoué, aux formes prévues par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : 632
Date de la décision : 11/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Albi, 17 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-12-11;632 ?
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