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10/12/2007 | FRANCE | N°07/04737

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0038, 10 décembre 2007, 07/04737


10/12/2007

ARRÊT No

NoRG: 07/04737

OC/CD

Décision déférée du 11 Septembre 2007 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 07/00047

M. X...

José Y...

représenté par la SCP MALET

C/

Monsieur LE TRESORIER PRINCIPAL DE CUGNAUX

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX DECEMBRE D

EUX MILLE SEPT

***

APPELANT

Monsieur José Y...

...

31270 CUGNAUX

représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour

assisté de Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM...

10/12/2007

ARRÊT No

NoRG: 07/04737

OC/CD

Décision déférée du 11 Septembre 2007 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 07/00047

M. X...

José Y...

représenté par la SCP MALET

C/

Monsieur LE TRESORIER PRINCIPAL DE CUGNAUX

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT

Monsieur José Y...

...

31270 CUGNAUX

représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour

assisté de Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur LE TRESORIER PRINCIPAL DE CUGNAUX

46 Place de L'Eglise BP 79

31270 CUGNAUX

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assistée de la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE ESPENAN, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

O. COLENO, conseiller faisant fonction de président

C. FOURNIEL, conseiller

J.L. MARTIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par O. COLENO, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

José Y..., partie saisie exerçant la profession de marchand ambulant de fruits et légumes dans le cadre de deux sociétés commerciales, a régulièrement interjeté appel du jugement d'orientation rendu le 11 septembre 2007 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière initiée par le Trésorier principal de Cugnaux, partie saisissante, pour recouvrement d'un redressement fiscal d'un montant de 297.443,61 € suivant commandement délivré le 16 février 2007 et publié le 6 avril 2007.

Le juge de l'exécution a successivement rejeté les moyens :

- tendant à la nullité du commandement soutenus successivement à raison d'un défaut de dénonciation à la concubine, au motif que seule l'épouse était envisagée à ce titre par la loi, ou à raison de son imprécision, au motif qu'un bordereau de situation explicite y était joint, enfin à raison d'un défaut de mention du taux d'intérêt, au motif qu'il ne visait que des pénalités et non des intérêts,

- tendant à la nullité de l'assignation, au motif de l'absence de grief,

- tendant à voir juger que le poursuivant ne disposait pas d'un titre exécutoire définitif, au motif que le Trésorier bénéficiait d'un titre exécutoire contre José Y... à titre personnel qui n'avait pas déféré les impositions au tribunal administratif contrairement à ce qu'avaient fait les deux sociétés.

Le juge de l'exécution a enfin rejeté la demande de vente amiable faute de justification, et fixé la vente forcée au 20 décembre 2007.

Aux termes de ses dernières conclusions du 26 octobre 2007, José Y... conclut à la réformation de cette décision, à l'annulation de la procédure de saisie immobilière en raison des vices substantiels dont elle est affectée voire des contestations émises sur la créance prétendue, à tout le moins à un sursis à statuer jusqu'aux décisions administratives à intervenir, subsidiairement à la vente amiable du bien immobilier saisi dans le délai légal de 4 mois à compter de l'arrêt à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions du 9 novembre 2007, le Trésorier de Cugnaux conclut à la confirmation du jugement dont appel et demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à ce que José Y... soit autorisé à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi, sous réserve d'une adaptation du compromis de vente soumis aux débats.

Le détail des moyens articulés par les parties est exposé ci-dessous au fur et à mesure de leur examen.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu, sur le défaut de dénonciation à la concubine (1), que l'appelant soutient que c'est la résidence de la famille dont le législateur a eu en vue la protection, et que le terme de conjoint doit donc s'entendre de manière générique ;

SUR CE,

Attendu qu'aucun principe n'autorise le juge à étendre les dispositions prescrites par la loi à peine de nullité au-delà de leurs prévisions ;

que l'article 13 du décret du 27 juillet 2006 n'impose la dénonciation du commandement aux fins de saisie au conjoint que dans le cas où l'immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille ;

que les termes d'époux et de propre correspondent à la seule situation de mariage, que la loi a donc seule envisagée, et dont les dispositions ne peuvent par conséquent être étendues à celle de concubinage, situation de fait ;

Attendu, sur l'absence de mention de la date et de la nature du titre exécutoire (2), que l'appelant soutient que la seule référence dans le corps du commandement aux "rôles des impôts directs émis et rendus exécutoires par le préfet de la Haute-Garonne" ne répond pas aux exigences de l'article 15 paragraphe 2 du décret du 27 juillet 2006 et ne peut être suppléé valablement par la simple référence à un bordereau de situation annexé qui ne constitue pas un titre exécutoire ;

que l'intimé fait valoir qu'en même temps que le commandement lui était notifié un bordereau qui reprenait le détail précis des sommes réclamées et les dates des rôles fondant les poursuites, parfaitement connus de l'appelant en raison des poursuites antérieures auxquelles ils avaient donné lieu ;

SUR CE,

Attendu que selon l'article 15 paragraphe 2 du décret du 27 juillet 2006, le commandement de payer valant saisie doit comporter l'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel il est délivré ;

Attendu qu'aux termes de l'article L.252 A du Livre des procédures fiscales constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recette que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ;

que les rôles sont les titres exécutoires en vertu desquels le comptable poursuit le recouvrement forcé de l'impôt, et les bordereaux de situation, des extraits qui peuvent en être délivrés aux contribuables eux-mêmes ;

Attendu que le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 16 février 2007 à José Y... visait "les rôles des impôts directs émis et rendus exécutoires par Monsieur le préfet de la Haute-Garonne" et le montant de la somme due "selon bordereau de situation du 20 novembre 2006 signifié en même temps", lequel est joint à l'acte et contient toutes les mentions propres à ce document, parmi lesquelles les numéros et dates des rôles des impôts mis en recouvrement ainsi que le montant de chacun ;

qu'il s'ensuit que, par la double signification qu'il réalise simultanément, qui n'est pas une simple annexion comme le soutient l'appelant, le commandement comporte bien ainsi l'indication de la date et de la nature du titre exécutoire dans le strict respect des dispositions du décret susvisé ;

Attendu, sur l'absence de décompte des sommes réclamées (3), que l'appelant soutient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 15 paragraphe 3 du décret du 27 juillet 2006, le commandement ne contient, dans son corps principal, aucun détail ni mention du taux des majorations qui ont la nature d'intérêts, ni des frais séparément, toutes omissions qui lui ont fait grief en ne lui permettant pas de remettre en cause le commandement vicié ;

Attendu que le Trésorier principal soutient que le détail considéré résulte des mentions du bordereau, et que les majorations, qui sont toujours de 10%, n'ont pas le caractère d'intérêts ;

Attendu que pour les mêmes motifs que ci-dessus (2), le moyen doit être rejeté ;

qu'en effet, le commandement précise non seulement le montant de la somme totale réclamée "selon bordereau de situation du 20 novembre 2006 signifié en même temps" en détaillant le principal et les majorations ;

que s'il est vrai qu'en rappelant ces montants, le commandement a explicitement joint le principal et les frais, le bordereau quant à lui les distingue parfaitement ainsi que le détail, rôle par rôle, de chaque principal et de chacune des majorations associées ;

Attendu que les majorations ont le caractère non d'un intérêt, mais d'une sanction fiscale, et s'opposent d'ailleurs dans certains cas au décompte de l'intérêt de retard ;

qu'il n'importe par conséquent en droit que le taux n'en soit pas mentionné, outre en fait que comme le soutient à juste titre le Trésorier, le taux de 10% appliqué soit parfaitement apparent dans le détail de chaque rôle où apparaît à chaque fois le montant de l'impôt mis en recouvrement et au-dessous le montant de la majoration, systématiquement du dixième ;

Attendu, sur les irrégularités de l'assignation (4), que l'appelant soutient que l'absence d'énonciation des moyens de fond tant en fait qu'en droit dans l'assignation l'a privé de la possibilité d'exercer les recours appropriés dans les délais légaux dès lors que, abandonnant la voie d'un règlement transactionnel dans laquelle les parties s'étaient engagées et avaient avancé, l'administration entendait exercer le recouvrement forcé de l'ensemble de ses prétentions ;

Attendu que le Trésorier rétorque que l'assignation contenait toutes les mentions exigées par l'article 39 du décret du 27 juillet 2006 ;

SUR CE,

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge qui n'en est pas utilement critiqué, a écarté le moyen au motif que le rappel du commandement et de l'objet de la saisie est suffisant, avec l'ensemble des mentions exigées par l'article 39 du décret que contient l'assignation ainsi que le soutient justement l'intimé, pour définir l'objet de la demande et le fondement juridique de l'action engagée devant le juge de l'exécution pour l'audience d'orientation ;

que l'appelant, qui a participé aux tractations dont il se prévaut, était informé dès la délivrance du commandement aux fins de saisie de l'engagement par l'administration de poursuites aux fins de recouvrement forcé de causes qu'il connaissait, et se trouvait ainsi en mesure dès cette date d'exercer les recours appropriés ;

que le grief invoqué n'est donc pas de nature à se rattacher à l'assignation à comparaître pour l'audience d'orientation auquel il est étranger ;

Attendu, sur le fond et le caractère non définitif de la créance invoquée (5), que l'appelant soutient que la base des redressements dont il fait l'objet à titre personnel repose sur les redressements contestés imposés à ses deux sociétés, pour lesquels il a obtenu un sursis à paiement dans l'attente des jugements à intervenir sur les recours pendants devant le tribunal administratif, que le dégrèvement opéré n'a pas mis fin au contentieux de sorte que la créance n'est pas définitive, qu'en ce qui concerne les rôles 53013, 53201, 53202 et 53203, le sursis aux poursuites a été demandé et a donné lieu à une prise d'inscription d'hypothèque, qu'il a formé un recours ;

que le Trésorier rétorque qu'en ce qui concerne les rôles 53011 et 53012 au titre des impôts sur le revenu de 1997 et 1998, il a été statué sur sa réclamation par un avis de dégrèvement adressé le 4 novembre 2003 qui n'a pas été suivi d'une saisine du tribunal administratif, que pour les autres rôles, la demande de sursis à paiement n'a été accompagnée d'aucune réclamation contentieuse ;

SUR CE,

Attendu qu'aux termes de l'article 2191 du code civil, le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s'il est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

Attendu qu'il est constant que José Y... a déposé le 22 octobre 2001 une réclamation contestant le bien fondé des impositions sur le revenu concernant les années 1997 et 1998 telles qu'elles résultent du redressement notifié à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de ces deux années ;

qu'il est discuté qu'à la suite d'une autre demande de sursis de paiement, motivée notamment par la saisine de la commission départementale, il ait déposé une réclamation concernant les autres rôles qui constituent les titres exécutoires qui servent de fondement à la présente poursuite, et que la Cour n'a pas su trouver dans la masse des documents produits la lettre du 21 ou du 22 juillet 2002 par laquelle il soutient dans ses écritures avoir élevé une contestation sur le bien fondé de ces autres impositions, l'administration ayant toujours affirmé n'en avoir pas trouvé trace ;

mais attendu que l'examen de l'avis de dégrèvement du 4 novembre 2003 pour un montant total de 98.267,98 €, qui ne vise en référence que le numéro d'enregistrement de la première réclamation du 22 octobre 2001 (2001/1579) fait apparaître que cette décision porte explicitement sur des impositions de 1997 et 1999, donc au-delà de la seule réclamation initiale, et que la comparaison des numéros d'articles qui y sont référencés (52001, 111, 52025 et 324) avec les numéros d'articles portés sur les six rôles qui fondent les poursuites font apparaître que par cette décision, le directeur général des impôts a prononcé au-delà de la seule réclamation du 22 octobre 2001 concernant les seuls impôts sur le revenu de 1997 (article 52001) et 1998, mais également sur une réclamation concernant les contributions sociales de 1997 (article 111), l'impôt sur le revenu de 1999 (article 52025) et les contributions sociales de 1999 (article 324), rejetant donc implicitement la réclamation concernant l'impôt sur le revenu de 1998 (article 52002) dont il avait été saisi initialement, ainsi que logiquement celle sur les contributions sociales de 1998 (article 112) ;

que cet examen donne raison à l'appelant sur l'existence d'une deuxième réclamation ;

mais attendu qu'il en résulte qu'il n'existe en réalité qu'une seule situation procédurale pour l'ensemble des titres exécutoires en litige, qui est celle d'une décision rendue par l'administration sur les réclamations contentieuses élevées à leur égard, qui n'est qu'une décision d'admission partielle, et non un dégrèvement d'office comme prétendu sans fondement ;

que José Y..., qui n'a pas saisi la juridiction administrative dans le délai ouvert par cette notification ni à ce jour, n'est par conséquent pas fondé à prétendre qu'il ne serait pas justifié du caractère définitif des titres exécutoires qui lui sont opposés, et du caractère exigible des créances en résultant déduction faite des dégrèvements accordés ;

Attendu qu'il est vrai que les impositions personnelles à l'origine des poursuites ont ou ont eu un lien avec celles qui sont en discussion devant la juridiction administrative dans la mesure où des recettes non enregistrées par les sociétés et reconstituées ont été considérées comme revenus distribués à son profit, ce qui a du reste été admis en partie par les sociétés ;

mais que selon les pièces produites par l'appelant, cela n'est que partiellement vrai, les redressements ayant également été opérés à raison de la constatation de revenus d'origine restée indéterminée ;

qu'il s'ensuit que José Y..., qui n'a pas cru devoir saisir la juridiction administrative d'une contestation des impositions personnelles mises à sa charge telles qu'elles ressortaient après un substantiel dégrèvement partiel, n'est pas fondé à prétendre à un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif sur la contestation des impositions de ses sociétés, appréciation que n'est pas susceptible de modifier le fait qu'il ait régularisé une intervention volontaire devant le tribunal administratif au soutien des prétentions des dites sociétés ;

Attendu qu'il n'est pas plus fondé à se prévaloir des discussions transactionnelles portant sur un objet plus ample qui ont existé avec l'administration fiscale, dont il n'a pas accepté l'offre ;

Attendu enfin que les parties s'accordent sur la vente amiable, le conseil du Trésorier ayant précisé à l'audience que la difficulté qu'il évoquait concernant la contenance vendue au terme de l'acte sous seing privé du 18 octobre 2007 étant réglée, ainsi qu'il résulte en effet d'un avenant du 9 novembre 2007 contenant répartition du prix entre l'immeuble saisi, pour un prix jugé suffisant, et la parcelle supplémentaire qui se trouvait incluse dans la vente ;

qu'aucune disposition légale ne conduit à prolonger les délais de la durée de l'instance en appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme la décision déférée, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de vente amiable et, statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Autorise Jean Y... à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi sur la base du compromis de vente du 18 octobre 2007 et de son avenant du 9 novembre 2007 ensemble,

Fixe à 350.000 € le prix minimum de l'immeuble saisi en deçà duquel la vente amiable ne pourra être réalisée,

Juge que la vente amiable devra intervenir dans un délai de quatre mois, ce délai commençant à courir à compter de la date du jugement d'orientation dont appel du 11 septembre 2007,

Juge que les fonds provenant de la vente, et les frais qui seront taxés par le juge de l'exécution sur la demande qu'en fera le créancier poursuivant, seront consignés par l'acquéreur entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Toulouse désigné en qualité de séquestre aux termes du cahier des conditions de vente sur le compte adjudication ouvert à cet effet,

Juge que le notaire ne pourra procéder à la rédaction de l'acte notarié de vente qu'après justification du paiement du prix et des frais taxés comme ci-dessus, par application de l'article 2203 du code civil,

Confirme le jugement pour le surplus et déboute José Y... de ses demandes,

Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de taxation des frais de poursuite et fixation de l'audience de rappel conformément aux dispositions de l'article 54 du décret du 27 juillet 2006,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette la demande formée par José Y...,

Condamne José Y... à payer au Trésorier de Cugnaux la somme supplémentaire de 1.500 €,

Condamne José Y... aux entiers dépens de l'instance en appel, et reconnaît à la SCP DESSART SOREL SOREL, avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 07/04737
Date de la décision : 10/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-12-10;07.04737 ?
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