AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 10 décembre 2007
Ordonnance rendue ce jour DIX DECEMBRE DEUX MILLE SEPT, par Monsieur MILHET, Président de Chambre, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 20 septembre 2007, assisté de J. BARBANCE-DURAND, greffier,
N 06/05457
N 204/2007
ENTRE :
SARL OLIVIER, représentée par Me François ACOU, es qualité de liquidateur amiable
...
81200 MAZAMET
REQUERANTE, représentée par Me BECHET du barreau d'Albi, substituant Me TREHOREL du barreau de Paris
ET :
Jean-Jacques Y...
...
81000 ALBI
DEFENDEUR, représenté par Me PALAZY-BRU, avocat au barreau d'Albi
DEBATS : A l'audience publique du 19 NOVEMBRE 2007 devant Monsieur MILHET, assisté de M. Z...
Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications:
- avons mis l'affaire en délibéré au 10 DECEMBRE 2007
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance suivante:
La société OLIVIER, représentée par François ACOU es qualité de liquidateur amiable, a formé un recours à l'encontre d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Castres en date du 20 octobre 2006 ayant fixé à 17.940 € TTC le montant des émoluments de Mo Jean-Jacques Y... désigné le 22 mai 2001 en qualité de liquidateur amiable de ladite société.
La société requérante soutient que son recours est parfaitement recevable, qu'aucun accord valable n'est intervenu avec le défendeur sur le montant de ses émoluments, que Mo Y... ne peut prétendre à aucune rémunération à défaut d'avoir accompli des mesures de liquidation, qu'en effet celui-ci n'a jamais convoqué l'assemblée générale de la société et n'a procédé à aucune mesure de liquidation, que son activité a été très réduite et limitée et qu'il n'a pas transmis à son successeur les fonds qu'il reste détenir.
Jean-Jacques Y... conclut à l'irrecevabilité du recours, à titre subsidiaire, à son rejet et, en tout état de cause, à l'octroi de la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles en considérant qu'il n'a pas été satisfait aux formalités de l'article 715 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile et qu'un accord est intervenu entre les parties sur le montant de sa rémunération.
SUR CE
Attendu, sur la recevabilité, qu'il apparaît que la notification de l'ordonnance frappée de recours ne contient pas les mentions et énonciations imposées par l'article 713 du nouveau code de procédure civile et est, donc, nulle et sans effet ;
Qu'il y a lieu de relever, par ailleurs, que la société requérante a adressé, par lettre recommandée, copie de son recours au défendeur ;
Que ce recours sera, donc, déclaré recevable ;
Attendu, sur le montant des émoluments, qu'il n'est pas justifié, de manière claire et non équivoque, de l'accord de la société requérante sur la proposition faite à cet égard par Mo Y..., et ce d'autant que cet accord était conditionné au versement par le défendeur des fonds en sa possession et qui n'a pu être effectué ;
Qu'il convient, donc, d'examiner les diligences accomplies par Mo Y... dans le cadre de la mission qui lui a été confiée en sa qualité de liquidateur amiable ;
Qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier qu'une contestation est apparue à la suite de la désignation de Mo Y... et qu'un contentieux a été élevé sur ce point évoqué jusque devant la cour de cassation, ce qui a entraîné des frais d'avoué ;
Attendu, également, que le défendeur a mandaté un avocat afin de contester un commandement de payer délivré par la Trésorerie de Cavaillon, ce qui a permis d'obtenir l'annulation des intérêts moratoires ;
Qu'il est, aussi, justifié de diligences effectuées par le défendeur dans le cadre de saisies-attribution et des difficultés relatives à des actes de nantissement de parts sociales ;
Attendu, de plus, que Mo Y... a dû saisir ses instances professionnelles et informer le parquet de Castres et accomplir certaines diligences à l'effet d'obtenir la transmission des comptes, fonds et archives de la société requérante ;
Que, tenant compte de la difficulté de l'affaire mais aussi du temps consacré à celle-ci ainsi que des diligences effectuées et des frais exposés par le défendeur, le montant de ses émoluments sera fixé à la somme de 11.000 € ;
Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons recevable le recours exercé par la société OLIVIER;
Réformons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Fixons à la somme de 11.000 € TTC (onze mille euros) le montant des émoluments de Mo Y... ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties supportera pour moitié la charge des dépens de la présente procédure.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT