La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2007 | FRANCE | N°06/05456

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 10 décembre 2007, 06/05456


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E







DU 10 décembre 2007











Ordonnance rendue ce jour DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE SEPT, par Monsieur MILHET, Président de Chambre, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 20 septembre 2007, assisté de J. BARBANCE-DURAND, greffier,



N 06/05456



N 203/2007

ENTRE :





Société MONTLAUR GRAULHET DISTRIBUTION, représentée pa

r Me François ACOU, ès qualité de liquidateur amiable

...


81200 MAZAMET



REQUERANTE, représentée par Me BECHET du barreau d'Albi, substituant Me TREHOREL du barreau de Paris



ET :



J...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 10 décembre 2007

Ordonnance rendue ce jour DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE SEPT, par Monsieur MILHET, Président de Chambre, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 20 septembre 2007, assisté de J. BARBANCE-DURAND, greffier,

N 06/05456

N 203/2007

ENTRE :

Société MONTLAUR GRAULHET DISTRIBUTION, représentée par Me François ACOU, ès qualité de liquidateur amiable

...

81200 MAZAMET

REQUERANTE, représentée par Me BECHET du barreau d'Albi, substituant Me TREHOREL du barreau de Paris

ET :

Jean-Jacques Y...

...

81000 ALBI

DEFENDEUR, représenté par Me PALAZY-BRU, avocat au barreau d'Albi

DEBATS : A l'audience publique du 19 NOVEMBRE 2007 devant Monsieur MILHET, assisté de M. Z...

Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications:

- avons mis l'affaire en délibéré au 10 DECEMBRE 2007

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance suivante:

La société MONTLAUR GRAULHET DISTRIBUTION, représentée par Francis ACOU es qualité de liquidateur amiable, a formé un recours à l'encontre d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Castres en date du 20 octobre 2006 ayant fixé à 17.940 € le montant des émoluments de Mo Y... désigné le 22 mai 2001 en qualité de liquidateur amiable de ladite société.

La société requérante fait valoir que son recours est parfaitement recevable, qu'aucun accord valable n'est intervenu avec le défendeur sur le montant de ses émoluments, que Mo Y... ne peut prétendre à aucune rémunération à défaut d'avoir accompli des mesures de liquidation, qu'en effet celui-ci n'a jamais convoqué l'assemblée générale de la société et n'a procédé à aucune mesure de liquidation, que son activité a été très réduite et limitée et qu'il n'a pas transmis à son successeur les fonds qu'il reste détenir.

Jean-Jacques Y... conclut à l'irrecevabilité du recours exercé par la société MONTLAUR GRAULHET DISTRIBUTION, à titre subsidiaire, à son rejet et, en tout état de cause, à l'octroi de la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles en considérant qu'il n'a pas été satisfait aux exigences de l'article 715 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile et qu'un accord est intervenu entre les parties sur le montant de sa rémunération.

SUR CE

Attendu, sur la recevabilité, qu'il apparaît que la notification de l'ordonnance frappée de recours ne contient pas les mentions et énonciations imposées par l'article 713 du nouveau code de procédure civile et est, donc, nulle et sans effet ;

Qu'il convient, par ailleurs, de relever que la société requérante a adressé au défendeur par lettre recommandée copie de son recours ;

Que celui-ci sera, donc, déclaré recevable ;

Attendu, sur le montant des émoluments, qu'il n'est justifié d'aucun accord clair et non équivoque de la société requérante quant à la proposition faite à cet égard par Mo Y..., et ce d'autant que cet accord était conditionné au versement par le défendeur des fonds en sa possession et qui n'a pu être effectué;

Attendu qu'il convient, donc, d'examiner les diligences accomplies par Mo Y... dans le cadre de la mission qui lui a été confiée en sa qualité de liquidateur ;

Qu'il s'évince de l'examen des pièces du dossier qu'une contestation est apparue à la suite de la désignation de Mo Y... et qu'un contentieux a été engagé sur ce point évoqué jusque devant la cour de cassation, ce qui a entraîné des frais d'avoué ;

Attendu, également, qu'il est justifié de diligences effectuées par le défendeur dans le cadre de saisies-attribution et des difficultés relatives à des actes de nantissement de parts sociales;

Attendu, en outre, que Mo Y... a dû saisir ses instances professionnelles et informer le parquet de Castres et accomplir certaines diligences à l'effet d'obtenir la transmission des comptes, fonds et archives de la société requérante ;

Que, compte tenu de la difficulté de l'affaire mais aussi du temps consacré à celle-ci ainsi que des diligences effectuées et des frais exposés par le défendeur, le montant de ses émoluments sera fixé à la somme de 10.000 € TTC;

Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclarons recevable le recours exercé par la société MONTLAUR GRAULHET DISTRIBUTION ;

Réformons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :

Fixons à la somme de 10.000 € TTC (dix mille euros) le montant des émoluments de Mo Y... ;

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Disons que chacune des parties supportera pour moitié la charge des dépens de la présente procédure.

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/05456
Date de la décision : 10/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Castres


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-10;06.05456 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award