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07/12/2007 | FRANCE | N°06/05240

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 07 décembre 2007, 06/05240


07 / 12 / 2007

ARRÊT No

No RG : 06 / 05240
PC / HH

Décision déférée du 12 Octobre 2006-Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE 05 / 02563
Francine X...

Jean Christophe Y...

C /

SNC LANCER INDUSTRIE

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT
***

APPELANT (S)

Monsieur Jean Christophe Y...
...
31770 COLOMIERS

représenté par la SELARL AD V

OCARE, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

SNC LANCER INDUSTRIE
30 Rue de l'Industrie
Z. I. du Pahin
31170 TOURNEFEUILLE

représentée par Me ...

07 / 12 / 2007

ARRÊT No

No RG : 06 / 05240
PC / HH

Décision déférée du 12 Octobre 2006-Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE 05 / 02563
Francine X...

Jean Christophe Y...

C /

SNC LANCER INDUSTRIE

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT
***

APPELANT (S)

Monsieur Jean Christophe Y...
...
31770 COLOMIERS

représenté par la SELARL AD VOCARE, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

SNC LANCER INDUSTRIE
30 Rue de l'Industrie
Z. I. du Pahin
31170 TOURNEFEUILLE

représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945. 1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2007, en audience publique, devant P. de CHARETTE, président et C. CHASSAGNE, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
-signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE

M. Y... a été embauché le 2 juillet 1990 en qualité de soudeur. Il a été licencié pour inaptitude physique le 3 septembre 2004.

Par jugement de départition en date du 12 octobre 2006, le conseil de prud'hommes de Toulouse a considéré que ce licenciement était justifié et a rejeté les demandes d'indemnisation présentées par M. Y....

Celui-ci a régulièrement relevé appel de ce jugement. Il soutient que la SAS LANCER INDUSTRIE n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement. Il souligne à l'audience que les opérations alléguées par l'employeur sont intervenues avant la deuxième visite par le médecin du travail. Il demande la somme de 18 962 € à titre de dommages-intérêts ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondants.

La SAS LANCER INDUSTRIE fait état des démarches qu'elle a accomplies dans le cadre de sa recherche de reclassement. Elle demande la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et aussi comparables que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.

La nécessité pour l'employeur de prendre en compte, dans cette recherche de reclassement, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications formulées par celui-ci a pour conséquence que le délai d'un mois qui lui est laissé à cette fin a pour point de départ la date de la seconde visite médicale.

En l'espèce, après une étude de poste sur place effectuée le 20 juillet 2004, le médecin du travail a formulé son avis lors de la seconde visite en date du 30 juillet 2004 dans les termes suivants : « Inapte au poste de soudeur. Apte à un poste : sans travail de précision, sans rendement, sans station debout, sans port de charges, à temps partiel ».

Le 6 août 2004, la SAS LANCER INDUSTRIE a fait savoir à M. Y... qu'en raison de cet avis, son contrat de travail était suspendu à compter du 30 juillet 2004 dans la mesure où elle disposait d'un délai d'un mois pour tenter de le reclasser dans l'entreprise ou à défaut envisager la rupture de son contrat de travail. Le 13 août 2004, la société a fait savoir à M. Y... qu'aucun reclassement n'était possible puis, le 18 août suivant, lui a envoyé la convocation à l'entretien préalable au licenciement.

Il ressort des pièces versées aux débats que les démarches entreprises par l'employeur en vue du reclassement de M. Y... ont été entreprises avant l'avis formulé par le médecin du travail lors de la seconde visite. En effet, la SAS LANCER INDUSTRIE écrit au médecin du travail le 23 juillet 2004 qu'elle a commencé à réfléchir à un reclassement pour M. Y... avec les contraintes liées à son état de santé et à cette fin a réuni les membres du CHSCT. Celui-ci a rendu le même jour un avis selon lequel il n'existait pas de poste de travail dans la société correspondant à l'état de santé de M. Y....

De même, les demandes adressées à deux autres sociétés l'ont été les 22 juillet et 29 juillet 2004, alors que le médecin du travail n'avait pas encore formulé son avis ni ses préconisations.

Dans ces conditions, la SAS LANCER INDUSTRIE a méconnu les obligations qui lui sont faites par le texte rappelé ci-dessus pour la recherche d'un reclassement. Le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera en conséquence infirmé.

La Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 18 000 € le montant de l'indemnisation revenant à M. Y....

La demande de celui-ci relative au versement de l'indemnité compensatrice de préavis est également fondée, dès lors que cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude.

Il sera par ailleurs fait droit à la demande de M. Y... fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme le jugement.

Dit et juge que le licenciement de M. Y... est dénué de cause réelle et sérieuse.

Condamne la SAS LANCER INDUSTRIE à payer à M. Y... :

-la somme de 18 000 € à titre de dommages-intérêts

-la somme de 3 160,34 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

-la somme de 316,03 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

Ordonne à la SAS LANCER INDUSTRIE de délivrer à M. Y... un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et un bulletin de salaire récapitulatif, rectifiés en fonction du présent arrêt.

Condamne la SAS LANCER INDUSTRIE à payer à M. Y... la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SAS LANCER INDUSTRIE.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 06/05240
Date de la décision : 07/12/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-12-07;06.05240 ?
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