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07/12/2007 | FRANCE | N°06/02890

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 07 décembre 2007, 06/02890


07 / 12 / 2007

ARRÊT No

No RG : 06 / 02890 FB / AR

Décision déférée du 15 Mai 2006-Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-04 / 03050 Philipe X...

SAS OFFICE FRANCE MARKETING

C /

Patrick Y...

REFORMATION PARTIELLE *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 2-Chambre sociale *** ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT ***

APPELANT (S)
SAS OFFICE FRANCE MARKETING, venant aux droits de la SAS TMS EDIT 8 avenue de Gutenberg 31120 PORTET SUR GARONNE

représentée par Me LOUVEL de la SELARL AVOXA, avocats au barreau

de RENNES
INTIME (S)
Monsieur Patrick Y...... 31770 COLOMIERS

représenté par Me Nicole LAPUENTE, avocat au ba...

07 / 12 / 2007

ARRÊT No

No RG : 06 / 02890 FB / AR

Décision déférée du 15 Mai 2006-Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-04 / 03050 Philipe X...

SAS OFFICE FRANCE MARKETING

C /

Patrick Y...

REFORMATION PARTIELLE *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 2-Chambre sociale *** ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT ***

APPELANT (S)
SAS OFFICE FRANCE MARKETING, venant aux droits de la SAS TMS EDIT 8 avenue de Gutenberg 31120 PORTET SUR GARONNE

représentée par Me LOUVEL de la SELARL AVOXA, avocats au barreau de RENNES
INTIME (S)
Monsieur Patrick Y...... 31770 COLOMIERS

représenté par Me Nicole LAPUENTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
P. DE CHARETTE, président F. BRIEX, conseiller M. P. PELLARIN, conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER
ARRET :
-CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile-signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

1 FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Patrick Y... était embauché le 1er mars 1993 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé au poste de cadre, position 2, moyennant un salaire brut annuel de 178 000 francs (27 135,93 €) par la société AID ; ses fonctions étaient celles d'un responsable de service.
A la suite d'une fusion en 1997, le contrat du salarié était repris par la société SODIFRANCE-TMS et faisait ultérieurement l'objet de plusieurs avenants ; à partir de 1998 la qualification de Monsieur Y... était celle de chef de projet ; à partir d'octobre 2000, il occupait les fonctions de responsable de production et était promu directeur d'affaires en juin 2003. En juin 2004, le groupe MULTIPAP prenait le contrôle de la société TMS EDIT dans laquelle le salarié exerçait son emploi et auparavant détenue par la société SODIFRANCE. A partir du mois d'août 2004 en raison de la nouvelle organisation opérée par l'employeur, Monsieur Y... qui était rattaché jusqu'à lors au directeur de développement était désormais rattaché au directeur d'unité ; le salarié contestait cette nouvelle organisation dans laquelle il disait être dessaisi de ses fonctions bien que gardant le titre de directeur d'affaires. Monsieur Y... jusqu'en août 2004 bénéficiait d'un salaire contractuellement défini, composé d'une partie fixe et une partie variable, les conditions de la partie variable étant énoncés par les avenants successifs au contrat de travail signés par le salarié. Le dernier règlement de la partie variable intervenait au mois d'août 2004 ; depuis lors le salarié ne percevait plus aucun acompte sur la partie variable de sa rémunération. Faisant suite à un entretien tenu le 27 septembre 2004, l'employeur par courrier du 25 octobre 2005 écrivait au salarié qu'il envisageait de lui proposer d'occuper la fonction d'ingénieur commercial, position 2,2 coefficient 130 dans la classification des emplois de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (Syntec) à compter du 1er décembre 2004, cette décision étant justifiée par le fait que le poste serait plus adapté aux besoins de l'entreprise.

Dans le même temps l'employeur indiquait que le salaire de base étant de 2 286,00 € bruts, la partie variable représenterait :-0,5 % du chiffre d'affaires facturé sur une liste de clients identifiés par la direction commerciale-3 % chiffre d'affaires facturé sur les prospects identifiés par la direction commerciale avec un objectif annuel de 400 000 € à compter de l'exercice ouvert au 1er avril 2005 et constitué par les nouveaux clients, ainsi que par les contrats portant sur des produits nouveaux de clients créés. L'employeur par ailleurs précisait que pour compenser temporairement les conséquences financières de cette modification, il ferait bénéficier le salarié d'une prime mensuelle d'un montant de 650 € pour la période courant de décembre 2004 à mai 2005 inclus Par courrier du 19 novembre 2004 Monsieur Y... refusait la proposition qui lui était faite, considérant qu'aucun motif ne lui avait été exposé pour justifier la diminution drastique de son salaire et que l'employeur entendait parachever la démarche entreprise à son encontre en lui proposant une véritable rétrogradation qui n'avait pour autre but que d'obtenir son éviction en le poussant à démissionner, ce qu'il ne ferait pas ; il concluait qu'il entendait que ses fonctions soient exécutées dans le respect du contrat de travail qui le liait à son employeur depuis 11ans. Par courrier du 6 décembre 2004 l'employeur renonçait à la modification projetée et adressait au salarié la fiche de fonctions de directeur d'affaires, lequel se trouvait rattaché au nouveau directeur d'établissement Monsieur Z...

Estimant que sous couvert d'une modification des attributions admise par la jurisprudence, l'employeur entendait modifier totalement son contrat de travail en ne lui affectant quasiment aucune activité, le salarié saisissait le 24décembre 2004 le Conseil de Prud'Hommes de Toulouse aux fins d'obtenir que le contrat le liant à la société TMS soit résilié aux torts exclusifs de l'employeur et qu'il en soit tiré toutes les conséquence de droit
Par jugement du 15 mai 2006, le Conseil de Prud'Hommes :-ordonnait la rupture du contrat de travail de Monsieur Y... aux torts exclusifs de la société TMS EDIT à compter du 30 septembre 2005.-ordonnait la remise des documents sociaux (bulletins de paie, attestation Assedic et certificat de travail).-condamnait la société TMS EDIT à verser à Monsieur Y... : 15 752,00 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 11 814,00 € à titre d'indemnité de préavis 1 181,00 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis 45 000,00 € à titre de dommages intérêts 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

L'employeur interjetait appel de ce jugement le 15 juin 2006.
MOYENS ET PRETENTIONS
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère expressément à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience,
A l'appui de son appel l'employeur fait principalement valoir que :-ce n'est que pour répondre aux attentes du salarié qui avait manifesté son souhait au directeur d'établissement, Monsieur Z..., d'intégrer l'équipe commerciale que lui avait été faite par courrier du 25 octobre 2005 la proposition d'un poste d'ingénieur commercial dont il a enregistré avec surprise le refus que lui exprimait Monsieur A... dans son courrier du 19 novembre 2005.-il conteste toute modification des fonctions du salarié et n'a en sa qualité d'employeur que modifié les conditions d'exécution du contrat de travail.-la réduction de responsabilités ne constitue pas une modification du contrat de travail, dès lors que la qualité de ces responsabilités est maintenue.-le salarié ne démontre pas au demeurant la diminution de ses attributions depuis le mois d'août 2004 aucune crédibilité ne s'attachant aux pièces venant à l'appui de sa démonstration.-la fiche de fonctions établie par l'employeur et adressée au salarié le 6 décembre 2004 démontre que Monsieur Y..., contrairement à ce qu'il affirme a été maintenu dans l'intégralité de ses attributions.-le changement de supérieur hiérarchique ne constitue pas davantage une modification du contrat de travail.-le salarié ne saurait se prévaloir, au soutien d'une affirmation de modification du contrat de travail, de la suppression en septembre 2004, d'un avenant portant rémunération variable pour l'année 2003 et donc forcément limité à cette seule année ; le fait que le précédent exploitant ait choisi de maintenir jusqu'au débouclage de la cession de contrôle en cours le versement sur une rémunération variable dont le principe n'avait pas été reconduit pour 2004, ne saurait en aucun cas conférer au salarié un droit acquis au maintien de cet avantage pour toute l'année 2004 et encore moins pour les années ultérieures ; à supposer même que l'avenant ait été convenu non pas sur la seule année 2003, mais pour une durée indéterminée, la modification dans la situation juridique de l'employeur fait que l'application de cet avenant était devenue matériellement impossible ; surabondamment Monsieur Y... n'a pas réalisé au cours du premier semestre 2004 les objectifs définis en 2004 ; enfin, Monsieur Y... ne pouvait au regard de l'avenant précisant que 50 % de la partie variable de la rémunération était indexée sur le taux opérationnel de SODIFRANCE-TMS percevoir en 2004 une quelconque somme à ce titre et ce, en raison de l'insuffisance du résultat opérationnel de SODIFRANCE.-l'interprétation faite par le salarié du contenu de la lettre du 25 octobre 2004 n'est pas fondée ; que le projet contenu dans cette lettre résultait de la commune intention des parties.-le fait que l'employeur ait renoncé à la modification projetée et ait poursuivi le contrat initial établit qu'il n'avait pas l'intention de ses séparer du salarié ainsi que le soutient à tort ce dernier.

Dès lors qu'est démontrée l'absence de modification du contrat de travail qui aurait été imposée irrégulièrement par lui à son salarié, l'employeur demande à la Cour :-d'infirmer le jugement entrepris et de débouter le salarié-subsidiairement il demande à la Cour de réduire à de plus justes proportions les dommages intérêts accordés au salarié débouter Monsieur Y... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de sa demande d'‘ indemnité de licenciement et au titre des frais irrépétibles condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur Y... réplique que :-la prise de contrôle de la société par la société MULTIPAP a signé sa " mise au placard ", l'employeur projetait, en adoptant cette stratégie, de le pousser à démissionner, croyant ainsi pouvoir échapper aux conséquences d'une modification du contrat de travail sans l'accord du salarié en évitant de surcroît toute la procédure de licenciement pour motif économique-le fait que ce sont ses fonctions qui ont été modifiés caractérise bien une modification du contrat de travail-la modification de la partie variable du salaire qui constitue une modification du contrat de travail justifie à justifie à elle seule la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur-le comportement de l'employeur l'a déstabilisé au point d'avoir des répercussions sur sa santé et qu'il a fait l'objet, en cours de procédure d'un licenciement qu'il n'entend pas remettre en cause après avoir été déclaré inapte définitif à son poste.

Le salarié demande en conséquence à la Cour de :-confirmer le jugement entrepris en son analyse des motifs de la rupture-condamner l'employeur à lui payer : 11 814,00 € à titre d'indemnité de préavis 1 181,00 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis 95 000,00 € à titre de dommages intérêts-condamner l'employeur à lui payer, en en justifiant le solde dû au titre de la partie variable de la rémunération de Monsieur Y... ;-Condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile outre celle déjà allouée par le premier juge.-Enjoindre à l'employeur, sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans les 8 jours e la décision à intervenir, à délivrer à Monsieur Y..., le certificat de travail, l'attestation employeur et les bulletins de paie correspondants à la période de préavis.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résiliation aux torts exclusifs de l'employeur
Attendu que le contrat de travail est un accord de volontés qui tient lieu de loi aux parties. Attendu qu'aucun élément essentiel du contrat de travail ne peut être modifié unilatéralement, cette modification ne pouvant intervenir que par consentement mutuel. Attendu que la fonction est un élément de l'essence du contrat de travail. Attendu qu'équivaut à un déclassement professionnel le fait de modifier les attributions essentielles d'un cadre de responsabilité, en restreignant ses fonctions. Attendu qu'en l'espèce Monsieur Y... lors de la prise de contrôle de sa société par le groupe MULTIPAP avait en sa qualité de directeur d'affaires des fonctions bien définies :-rendre compte de l'activité générale de la société-valoriser les compétences en interne-animer et veiller à la bonne adéquation des ressources-assurer un support technique avant ventes-responsable du renouvellement CA-participer à l'élaboration des propositions commerciales et nouvelles, offres techniques et avait autorité sur le service informatique et production. Attendu qu'à partir du mois d'août 2004, le salarié n'a plus été rattaché au directeur développement, mais au directeur d'unité. Attendu que si en soi le rattachement hiérarchique nouveau ne constitue pas une modification du contrat de travail, par contre lorsque ce rattachement s'accompagne d'une modification des attributions essentielles du salarié la modification est bien réelle. Attendu qu'il est établi qu'à partir du mois d'août 2004, Monsieur Y... a perdu toute autorité sur le service production et sur le service informatique Attendu que la comparaison de l'organigramme édité pour l'année 2003-2004 avant l'arrivée de MULTIPAP et de l'organigramme modifié le 4août 2004 est révélateur de la restriction considérable des attributions du salarié Attendu que cette atteinte à un élément essentiel du contrat justifie à elle seule la demande de résiliation du contrat aux torts de l'employeur. Attendu que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié même de manière minime sans son accord.

Attendu qu'en l'espèce par avenant au contrat de travail du salarié à effet au 1er janvier la rémunération de Monsieur Y... était fixée ainsi qu'il suit :-partie fixe de 3 176 € par mois-partie variable à objectifs atteints, indemnité de congés payés incluse : 9147 € Les acomptes au titre de la partie variable, dont le montant n'est pas précisé devant être versés de la façon suivante :-acomptes mensuels : 1 / 36 ème de janvier à septembre inclus-acomptes trimestriels : 1 / 12 ème de mars, juin et septembre inclus avec la précision qu'en cas de non atteinte des objectifs, les acomptes pourraient être suspendus en cours d'exercice et que les versements mensuels devaient interrompus en octobre et en novembre. Attendu que cet avenant n'était pas limité à la seule année 2003, contrairement à ce que tente de soutenir l'employeur, et s'appliquait aux années suivantes. Attendu que le raisonnement spécieux de l'employeur selon lequel que compte tenu du résultat d'exploitation de l'année 2004 Monsieur Y... n'aurait eu droit à aucune partie variable de sa rémunération ne vient pas contredire la réalité incontournable de la modification unilatérale par l'employeur d'un élément essentiel du contrat de travail. Attendu que cette modification ressort sans ambiguïté du courrier qu'a adressé l'employeur à Monsieur Y... le 6 décembre 2004 dans lequel, renonçant apparemment à affecter le salarié à un poste d'ingénieur commercial en le maintenant au poste de directeur f'affaires, il n'évoque que le maintien de la partie fixe de la rémunération occultant totalement la partie variable. Attendu que les modifications apportées par l'employeur à deux éléments essentiels du contrat justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.

Attendu que les éléments soumis à l'appréciation de la Cour justifient l'allocation de dommages intérêts à hauteur de la somme de 50 000 €.
Sur la demande du solde dû au titre de la partie variable de la rémunération
Attendu que l'article 4 du nouveau Code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties Attendu qu'en l'absence de chiffrage de sa demande par l'intimé qui sollicite seulement le paiement de somme dues, sans fournir d'éléments d'évaluation, la Cour n'est saisie d'aucune prétention.

Attendu que la Cour déboute la SAS OFFICE FRANCE MARKETING de sa demande au titre des frais irrépétibles. Attendu que la Cour condamne la SAS OFFICE FRANCE MARKETING à verser à Monsieur Patrick Y... la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable.
Au fond,
Confirme le jugement du 15 mai 2006 en ce que Conseil de Prud'Hommes de Toulouse a ordonné :-la rupture du contrat de travail de Monsieur Patrick Y... aux torts exclusifs de la société TMS EDIT aux droits de laquelle vient la SAS OFFICE FRANCE MARKETING-la remise des documents sociaux (bulletins de paie, attestation Assedic et certificat de travail)-a condamné la société TMS EDIT aux droits de laquelle vient la SAS OFFICE FRANCE MARKETING à verser à Monsieur Y... :-15 752,00 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement-11 814,00 € à titre d'indemnité de préavis-1 181,00 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis-1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Réforme le montant des dommages intérêts et condamne la SAS OFFICE FRANCE MARKETING à verser de ce chef à Monsieur Patrick Y... la somme de 50 000 €
Y ajoutant,
Dit et juge n'être saisie d'aucune demande en l'absence de chiffrage par Monsieur Y... du solde dû au titre de la partie variable de sa rémunération.
Déboute la SAS OFFICE FRANCE MARKETING de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Condamne la SAS OFFICE FRANCE MARKETING à verser à Monsieur Patrick Y... la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
La condamne aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président, et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. FOLTYN-NIDECKER P. de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 06/02890
Date de la décision : 07/12/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-12-07;06.02890 ?
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