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04/12/2007 | FRANCE | N°605

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 04 décembre 2007, 605


04 / 12 / 2007
ARRÊT No605
No RG : 06 / 02152 CD / CC

Décision déférée du 09 Mars 2006- Tribunal d' Instance de CASTELSARRASIN (05 / 75) Mme ALAUX LAMBERT

Frédéric Y... représenté par la SCP RIVES- PODESTA

C /
SCI M. J. P. représentée par Me Bernard DE LAMY

confirmation
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D' APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT ***

APPELANT (E / S)
Monsieur Frédéric Y... ...

82370 LABASTIDE ST PIE

RRE représenté par la SCP RIVES- PODESTA, avoués à la Cour assisté de la SCP PUJOL GROS, avocats au barreau de TARN ET GAR...

04 / 12 / 2007
ARRÊT No605
No RG : 06 / 02152 CD / CC

Décision déférée du 09 Mars 2006- Tribunal d' Instance de CASTELSARRASIN (05 / 75) Mme ALAUX LAMBERT

Frédéric Y... représenté par la SCP RIVES- PODESTA

C /
SCI M. J. P. représentée par Me Bernard DE LAMY

confirmation
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D' APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT ***

APPELANT (E / S)
Monsieur Frédéric Y... ...

82370 LABASTIDE ST PIERRE représenté par la SCP RIVES- PODESTA, avoués à la Cour assisté de la SCP PUJOL GROS, avocats au barreau de TARN ET GARONNE

INTIME (E / S)
SCI M. J. P. 561 rue de la Bruyère 82370 LABASTIDE ST PIERRE représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assistée de la SCP CAMBRIEL, GOURINCHAS, DE MALAFOSSE, STREMOOUHOFF, avocats au barreau de TARN ET GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 17 septembre 2007 en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant C. DREUILHE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. DREUILHE, président J. L. LAMANT, conseiller M. MOULIS, conseiller

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRET :
- contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur Y... a régulièrement relevé appel d' un jugement du 9 mars 2006 du tribunal d' instance de Castelsarrasin qui, faisant droit aux demandes de la SCI MJP en liquidation d' astreinte et sur la base des jugements du 6 novembre 2003 et 8 septembre 2005, l' a condamné à verser à cette SCI la somme de 45. 700 € outre 800 € sur la base de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 25 août 2006, Monsieur Y... demande à la cour :- de réformer la décision- de constater que la SCI n' établit en rien l' existence d' un droit permettant de fonder le passage qu' elle invoque droit- de constater subsidiairement qu' elle ne rapporte pas la preuve de la non exécution par Monsieur Y... des décisions intervenues- de dire et de juger, encore plus subsidiairement, au regard du comportement des parties et de l' absence de préjudice avéré, qu' il n' y a pas lieu à liquidation d' astreinte et à condamnation correspondante, sous réserve de l' euro symbolique- de débouter la SCI de toute ses demandes, fins et conclusions- de la condamner au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions du 12 février 2007, la SCI MJP demande à la cour :- de débouter M. Y... de ses prétentions- de confirmer le jugement du 9 mars 2006, n- de le condamner au paiement de 1. 200 € au titre de 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions susvisées
Dans le cadre de la procédure engagée sur le fond devant le tribunal d' instance de Castelsarrasin, cette juridiction a, par jugement du 6 novembre 2003 exécutoire par provision- déclaré la SCI MJP recevable en son action possessoire- condamné Monsieur Y... à rétablir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement le libre accès du chemin d' exploitation situé sur les parcelles 258 et 264 pour accéder aux parcelles no 265 et 266- condamné Monsieur Y... à payer à la SCI MJP les sommes de 500 € et 500 € tant à titre de dommages intérêts que par application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Le tribunal s' est réservé la liquidation de l' astreinte.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d' appel de Toulouse qui, réformant, a ordonné la remise en état du chemin aux frais partagés des parties et y ajoutant a alloué à la SCI MJP une somme supplémentaire de 1. 500 € par application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Et pour justifier sa demande de liquidation d' astreinte, la SCI MJP a versé aux débats :- un procès- verbal d' huissier de justice du 5 février 2004 qui constate l' obstruction du passage par un tas de terre et un accès impossible à tout véhicule- un constat du 24 janvier 2005 constatant l' obstruction du chemin par un camion- plateau et une pelle mécanique documents pris en compte par le tribunal d' instance qui a dit que la preuve d' une inexécution partielle était pour le moins rapportée.

Monsieur Y... prétend que la SCI MJP ne justifie pas d' un droit de passage sur sa propriété de telle sorte qu' on ne peut lui reprocher d' avoir " prétendument fait obstacle " à un droit non fondé.
Il suffit de rappeler qu' il a été définitivement jugé par le tribunal de grande instance de Montauban dans un jugement du 15 décembre 2005 que les parcelles no C 258 et C 264 de Monsieur Y... n' étaient pas grevées d' une servitude de passage au profit de la SCI mais étaient traversées par un chemin d' exploitation tel que défini par les articles L 162- 1 et suivants du code rural assurant la desserte des parcelles agricoles de part et d' autre de son tracé dont celles cadastrées C 255, 265 et 266 appartenant à la SCI MJP.
L' article 162- 1 du code rural confère à la SCI la propriété d' une partie de ce chemin d' exploitation au même titre qu' à Monsieur Y... et aux autres riverains. Ce texte précise que l' usage du chemin est commun à tous les intéressés.
Ce droit de passage est donc légal et n' est pas lié à l' état d' enclave éventuel d' un riverain utilisateur.
Le moyen n' est donc pas fondé.
Monsieur Y... prétend que la preuve de l' inexécution des décisions intervenues n' est pas rapportée.
Comme il a été dit ci- dessus, deux constats d' huissier versés aux débats démontrent que Monsieur Y... a, en mars 2003, volontairement détérioré et rendu inutilisable le chemin d' exploitation en creusant une excavation d' environ 30 cm à proximité de la parcelle de la SCI no 266.
Le jugement exécutoire par provision du 6 novembre 2003 a été signifié le 21 novembre 2003 et l' astreinte a commencé à courir à cette date, l' appel interjeté par Monsieur Y... n' ayant eu aucun effet suspensif.
Monsieur Y... n' a dégagé cette butte de terre qu' à la mi- février 2005 après assignation en liquidation de l' astreinte.
Sur la liquidation
Selon l' article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l' astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l' injonction a été adressée et des difficultés qu' il a rencontrées pour l' exécuter.
C' est donc à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir rappelé que les décisions de justice doivent être exécutées de bonne foi, a liquidé l' astreinte à la somme de 45. 700 €.
La décision est donc confirmée dans toutes ses dispositions.
L' équité commande l' application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais que l' intimée a dû exposer devant la cour.
Les dépens suivent le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejetant toutes autres demandes,
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Y... à verser à la SCI MJP la somme de 800 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Le condamne dépens, dont distraction profit de Me de LAMY, avoué, aux formes prévues par l' article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : 605
Date de la décision : 04/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Castelsarrasin, 09 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-12-04;605 ?
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