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30/11/2007 | FRANCE | N°06/05640

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 30 novembre 2007, 06/05640


30 / 11 / 2007

ARRÊT No

No RG : 06 / 05640
FB / HH

Décision déférée du 17 Novembre 2006-Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE-20501170
Norbert SAINT RAMON

Elisabeth K...

C /

CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT
***

APPELANT (S)

Madame Eli

sabeth K...
187 bis route de Seysses
31100 TOULOUSE

représentée par Me Marc LAVONNIER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

CAISSE ...

30 / 11 / 2007

ARRÊT No

No RG : 06 / 05640
FB / HH

Décision déférée du 17 Novembre 2006-Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE-20501170
Norbert SAINT RAMON

Elisabeth K...

C /

CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT
***

APPELANT (S)

Madame Elisabeth K...
187 bis route de Seysses
31100 TOULOUSE

représentée par Me Marc LAVONNIER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
21, rue de Berri
75403 PARIS CEDEX 08

représentée par Me Nicole BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
F. BRIEX, conseiller
M.P. PELLARIN, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :
-CONFIRMATION
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
-signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE

Madame Elisabeth K... s'est volontairement affiliée à la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (C.A.V.E.C) en qualité de conjoint collaborateur d'expert comptable à compter du 1er janvier 1991.

Agée de plus de 60 ans, Madame K... ayant reçu de la CRAM le 23 décembre 2004 sa notification de retraite à compter du 1er janvier 2005 pour inaptitude au travail a écrit à la C.A.V.E.C pour obtenir la liquidation de sa pension avec effet à la date d'inaptitude reconnue au sens de l'article 643-5 par la CRAM, soit le 1er janvier 2005.

Sa pension de conjoint collaborateur ayant été liquidée avec une minoration de 20 %, Madame K... a saisi la commission de recours amiable de la caisse vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes qui a rejeté le 15 septembre 2005 sa demande tenant à obtenir la liquidation de sa pension de retraite pour inaptitude sans minoration en sa qualité de conjoint collaborateur d'expert comptable.

Contestant cette décision, Madame Elisabeth K... a formé un recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Garonne qui, par jugement du 17 novembre 2006, l'en a déboutée. Elle a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 7 décembre 2006.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Madame K... fait valoir que :

-la décision déférée est critiquable non seulement quant à l'appréciation faite par le Conseil de Prud'Hommes de la combinaison des articles L 643-3 1, L 643-4 et L 643-5 qui l'a conduite à juger que seuls les experts comptables et les commissaires aux comptes pouvaient bénéficier d'une liquidation de leur pension sans coefficient de réduction entraîné par l'âge ou la durée d'assurance s'ils étaient reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L 643-5 et non les conjoints collaborateurs, mais également aussi quant à son silence sur l'application au cas d'espèce des statuts de la C.A.V.E.C ;

-s'étant en effet volontairement affiliée à la C.A.V.E.C le 1er janvier 1991, alors que cette affiliation était facultative, elle a de ce fait adhéré aux statuts de la caisse dans le cadre d'un véritable contrat synallagmatique ; que rien dans les statuts ne concerne le conjoint collaborateur mais l'assuré ; qu'elle a toujours eu cette qualité d'assurée indépendamment de son mari ; qu'elle est en conséquence en droit au regard de ce statut de bénéficier de l'applications de l'article L 643-4-2.

Si selon la C.A.V.E.C, l'article L643-5 du Code de la sécurité sociale ne concerne les conjoints collaborateurs que depuis la loi du 2 août 2002, en réalité cette nouvelle rédaction de l'article L 643-5 ne fait que préciser la position du conjoint collaborateur d ‘ expert comptable dans la mesure où la loi a rendu son affiliation obligatoire alors qu'au moment de son inscription cette affiliation était facultative.

Madame K... demande en conséquence à la Cour de :

-réformer le jugement dont appel ;

-dire et juger que Madame Elisabeth K... doit percevoir sa pension sans minoration ;

-en conséquence, condamner la C.A.V.E.C à lui payer son arriéré de retraite depuis le 1er janvier 2005 avec intérêts au taux légal.

La caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (C.A.V.E.C) réplique que :

-pour bénéficier d'une liquidation de pension sans coefficient de réduction, Madame K... doit être reconnue inapte d'exercer une activité professionnelle, en l'espèce celle d'expert comptable ou de commissaire aux comptes ; que n'étant que conjoint collaborateur, elle ne peut en bénéficier ;

-les conjoints collaborateurs ne cotisant à la C. AV.E.C qu'au titre de l'allocation vieillesse et non au titre des deux autres régimes (régime complémentaire et régime invalidité-décès), contrairement aux deux professions sus-mentionnées, ne peuvent prétendre aux mêmes dispositions que le professionnel libéral ;

-ce n'est qu'à partir de la loi du 2 août 2005 que l'article L 643-5 s'est étendu aux conjoints collaborateurs ;

-c'est à tort que l'appelante émet l'hypothèse que l'accessoire suit le principal ; qu'elle ne peut en effet bénéficier des mêmes droits que ceux dont bénéficie son mari dès lors qu'elle ne cotisait qu'au régime vieillesse.

La C. AV.E.C conclut en conséquence à la confirmation de la décision entreprise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'article D 742-43 du Code de la sécurité sociale dispose : " Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues au 1 de l'article L 643-3 ", lequel ne fait état que des modalités de liquidation de la pension de retraite précisant que la liquidation de la pension prévue à l'article 643-1 peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L351-1.

Attendu que l'article L 643-4-2 dispose : " Sont liquidées sans coefficient de réduction, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue par l'article L643-3 les pensions de retraite des assurés ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa du 1o de l'article L643-3 et relevant de l'une des catégories suivantes : reconnu inapte au travail dans les conditions prévues à l'article L-643-5 " lequel dispose : " L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d ‘ exercer une activité professionnelle ".

Attendu que ces dispositions s'entendent, ainsi que justement relevé par le premier juge, de l'activité professionnelle exercée par les experts comptables et les commissaires aux comptes et non du conjoint collaborateur.

Attendu que Madame LERANCOIS soutient cependant que les dispositions de l'article L 643-4-2 lui sont applicables dans la mesure où les statuts de la C.A.V.E.C disposent en leur article 45-3 : " A partir de 60 ans en cas d'inaptitude au travail, si l'assuré totalise au moins dix années entières de cotisations ou de validation, il peut demander liquidation de sa retraite normale " ; qu'elle a la qualité d'assurée dès lors qu'elle cotisait à la C.A.V.E.C indépendamment de son mari depuis 1991.

Mais attendu que cette affirmation est infirmée par les mentions relatives à l'assurance volontaire vieillesse des conjoints collaborateurs telle que figurant sur la circulaire d'information relative à l'appel des cotisations par la C. AV.E.C pour les années,1993 et 1995, de laquelle il ressort que la cotisation du conjoint collaborateur doit faire l'objet d'un paiement distinct de celle du professionnel et conformément aux dispositions de l'article D 742-39 du Code de la sécurité sociale est égale à la moitié de la cotisation forfaitaire exigible du professionnel libéral. "

Attendu qu'il s'évince de ce texte que Madame K..., qui ne pouvait qu'adhérer au régime vieillesse et non au régime de retraite complémentaire, n'a pas la qualité d'assuré et ne peut se prévaloir en conséquence des dispositions de l'article 45-3 des statuts de la C.A.V.E.C.

Attendu que la Cour confirme en conséquence le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare l'appel régulier en la forme et recevable.

Au fond,

Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute Garonne.

Le présent arrêt a été signé par M.P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 06/05640
Date de la décision : 30/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 17 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-11-30;06.05640 ?
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