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28/11/2007 | FRANCE | N°829

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0112, 28 novembre 2007, 829


ARRÊT No829

No RG : 06 / 03669 BB / MFM

Décision déférée du 11 Juillet 2006-Conseil de Prud'hommes de CASTRES-05 / 00252 M. X...

Jacques Y...

C /

SARL MALIE
REFORMATION

*** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 1-Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT ***

APPELANT (S)
Monsieur Jacques Y......... 81100 CASTRES représenté par Me Jean Philippe LAGRANGE, avocat au barreau de CASTRES

INTIME (S)
SARL MALIE... 81300 GRAULHET représentée par Me Philippe MONROZIES, avocat au barreau

de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2007, en audience publique, devant la ...

ARRÊT No829

No RG : 06 / 03669 BB / MFM

Décision déférée du 11 Juillet 2006-Conseil de Prud'hommes de CASTRES-05 / 00252 M. X...

Jacques Y...

C /

SARL MALIE
REFORMATION

*** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 1-Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT ***

APPELANT (S)
Monsieur Jacques Y......... 81100 CASTRES représenté par Me Jean Philippe LAGRANGE, avocat au barreau de CASTRES

INTIME (S)
SARL MALIE... 81300 GRAULHET représentée par Me Philippe MONROZIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
B. BRUNET, président C. PESSO, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO
ARRET :-Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile-signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. Jacques Y... a été embauché le 5 janvier 1999 par la SARL B... par contrat à durée indéterminée en qualité de promoteur de ventes, au niveau III, degré 1, coefficient 200 moyennant un salaire de 10. 200F brut, outre des commissions sur ventes mensuelles variant selon le taux brut suivant,1 % brut jusqu'à 350. 000F HT,2 % brut au delà.
M. Jacques Y... a été convoqué à l'entretien préalable à un licenciement qui s'est tenu le 2 septembre 2003 ; par courrier en date du 4 septembre 2003 était notifié à M. Jacques Y... son licenciement pour faute grave. La lettre de licenciement était ainsi libellée :
" Je vous rappelle qu'en date du lo août 2003 vous avez demandé à Mademoiselle C..., employée par notre Société en qualité de secrétaire, de rechercher dans le bureau de notre comptable des factures clients afin de vous en délivrer une photocopie.
Surprise sur le fait et consciente de sa faute Mademoiselle C... nous a indiqué qu'elle avait agi ainsi à votre demande.
Vous vous êtes alors rendu dans votre bureau et vous avez sorti de votre cartable des photocopies déjà établies que vous m'avez restitué.
Selon vos explications vous entendiez vérifier notre facturation clients afin de préparer un dossier.
Comme je vous l'ai indiqué lors de notre entretien la demande que vous avez présenté à Mademoiselle C... et le détournement de pièces comptables à l'insu de la Direction de la Société sont inacceptables et caractérisent un acte frauduleux.
En effet notre comptable vous fournit à la fin de chaque mois un état récapitulatif de votre facturation qui vous permet ainsi de vérifier l'assiette de votre commissionnement.
En aucun cas vous n'êtes habilité et autorisé à demander à l'un quelconque de nos employés administratif de vous délivrer des pièces comptables qui appartiennent à notre Société.
De la même manière vous ne pouvez directement prélever ces mêmes pièces et en faire une photocopie.
Je vous ai rappelé cette obligation lors d'un précédent incident dans la mesure où vous aviez demandé à notre comptable de vous faire des photocopies de factures.
Je vous avais alors rappelé que toute remarque ou demande d'explication voire de justification sur votre relevé de commission devait être présentée à la Direction de notre Société.
A l'évidence vous n'avez tenu aucun compte de ma demande en ayant abusé de la jeunesse et de la naïveté de notre secrétaire pour lui demander de vous fournir la photocopie de factures clients en fin de journée et en l'absence de notre comptable.
Dans ces conditions je ne puis poursuivre plus avant l'exécution de votre contrat de travail compte tenu de l'indélicatesse de votre démarche, effectuée sciemment à mon insu en dépit de mes précédentes observations.
Votre attitude caractérise comme je vous l'ai indiqué ci-dessus un manquement à vos obligations contractuelles par une exécution déloyale de votre contrat de travail en ayant d'une part demandé à Mademoiselle C... de subtiliser à mon insu et en l'absence de notre comptable, des factures conservées dans le bureau de cette dernière, d'autre part en ayant conservé ces factures que vous aviez déposées dans votre cartable afin de les emporter en dehors de la Société.
Considérant que les faits évoqués dans la présente sont constitutifs d'une faute grave, la date de première présentation de cette lettre à votre domicile constituera la date de rupture de votre contrat de travail sans préavis, ni indemnité de licenciement. ".
M. Jacques Y... a saisi le conseil des Prud'hommes de Castres le 23 octobre 2003.
La SARL B... s'est constituée partie civile le 28 juillet 2004 entre les mains du doyen des juges d'instruction de Castres. L'information a été clôturée le 24 novembre 2005 par une décision de non lieu.
Après réinscription de l'affaire qui avait été radiée, par jugement en date du 11 juillet 2006, le Conseil des Prud'hommes de Castres a considéré :-que l'obtention de la facture du contrat G... à l'insu de l'employeur revêtait le caractère d'une faute grave ;-que les sommes sollicitées au titre des heures supplémentaires ont été réglées ; que ce chef de demande n'est pas justifié ;-que la demande formulée au titre de la prime d'ancienneté n'est pas justifiée ;-que la demande de rappel de commissions n'est pas fondée.

M. Jacques Y... a relevé appel de la décision le 20 juillet 2006.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 avril 2007 pour être renvoyées à celle du 17 octobre 2007. L'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2007.
Dans ses explications orales reprenant ses conclusions, M. Jacques Y..., partie appelante, soutient :-que s'étant rendu compte de pratiques déloyales de son employeur, il a demandé à la secrétaire de lui indiquer le montant d'une vente entreprise par lui mais signée en son absence ; que la secrétaire lui a remis une photocopie ; qu'il a restitué ce document à la SARL B... ;-qu'en septembre 2004, la SARL B... a procédé à un rappel de salaires ; que le paiement tardif des salaires doit entraîner la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le retard dans le paiement constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;-qu'il est fondé à demander une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;-que les bulletins de salaire ne portaient pas mention des heures réellement effectuées ; que cela résulte de l'aveu de la SARL B... qui a régularisé la situation ; qu'il y a lieu de faire application de l'article L 324-10 du code du travail ;-qu'il n'a jamais commis de faute grave ; que la SARL B... détournait sa clientèle ; qu'il a été amené à se renseigner en raison de l'opacité de la SARL B... ; qu'il a agi pour vérifier ses commissions ; qu'il n'est pas établi que la remise d'une simple facture était admise ; que la secrétaire a remis volontairement le document en question, document qui lui était indispensable pour obtenir une commission ; qu'il n'avait pas été prévenu par la SARL B... ;-qu'il existait des tensions, le gérant intervenant après les agents commerciaux pour venir passer les commandes et éviter ainsi de payer les commissions ;-que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;-qu'il renonce à ses demandes de rappel de commissions ;-que l'acte d'appel a été signé par Me D..., avocate collaboratrice de Me F... ; qu'en mentionnant " P / O " sous la signature de Me F..., Me D... mentionne qu'elle intervient pour le compte de l'avocat pour lequel elle agit ; que l'appel est recevable ;-que les difficultés de rémunération sont la cause première du licenciement ;-que les dissimulations de salaire sont intentionnelles.

En conséquence, M. Jacques Y... sollicite voir notre Cour :
" Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Castres le 11 Juillet 2006. Constater que la Sarl B... a procédé intentionnellement avec retard au paiement des salaires dus à Jacques Y... et à la régularisation de ses bulletins de paie.

En conséquence, Dire et juger que la rupture du contrat de travail lui est imputable.

Dire et juger que le licenciement de Jacques Y... est sans cause réelle et sérieuse. Condamner en conséquence la Sarl B... à payer à Jacques Y... :-au titre de l'indemnité de préavis : 6. 890,37 € outre 689,03 € à titre de congés payés sur préavis-à titre d'indemnité de licenciement : 1 291,93 €-à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41. 342,16 € correspondant à douze mois de salaire sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail et très subsidiairement à une somme de 20. 671,08 € correspondant à six mois de salaire ;

Dire et juger que la Sarl B... a pendant des années intentionnellement dissimulé le travail réellement effectué par Jacques Y... pour son compte ;

Condamner en conséquence la Sarl B... à payer à Jacques Y... une somme de 20. 671,08 € sur le fondement de l'article L 324-10 et suivants du Code du Travail.

Dire et juger que le licenciement pour faute grave à l'encontre de Jacques Y... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant gravement manqué à ses obligations contractuelles antérieurement en ne procédant pas au règlement des salaires dus à son salarié ; En tout état de cause, Dire et juger que les sanctions infligées au salarié étaient disproportionnées au regard des manquements de l'employeur à ses obligations. Dire et juger de plus fort que le licenciement de Jacques Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et confirmer les sommes sollicitées à titre du préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts au profit de Jacques Y.... Condamner l'employeur à payer à Jacques Y... une somme de 645,75 € au titre de la retenue pour mise à pied outre 64,57 € à titre de Congés payés sur rappel de salaire. Condamner la Sarl B... à payer à Jacques Y... une somme de 2500 € sur le fondement de l'Article 700 du nouveau Code de procédure civile. ; La condamner aux entiers dépens. "

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions la SARL B... soutient :-que la déclaration d'appel n'a pas été signée par son auteur, Me F... ;-que la demande de prise d'acte et celle de rupture du contrat de travail sont postérieures au licenciement ; qu'il convient d'examiner si le licenciement repose sur une faute grave ;-que la demande fondée sur l'article L 324-11-1 du code du travail est irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel ; que subsidiairement, elle est conditionnée par le caractère intentionnel de la dissimulation ; que M. Jacques Y... n'a présenté de réclamation au titre des heures supplémentaires que postérieurement à son licenciement ; qu'il n'y a eu de sa part aucune volonté intentionnelle ; qu'à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu de dire que cette indemnité est cumulable avec l'indemnité de licenciement ;-que l'article 8 du contrat de travail interdisait à M. Jacques Y... de prendre des copies ou reproductions de tous les documents qui lui étaient remis pour les besoins de son activité ; que M. Jacques Y... ne peut soutenir que les documents concernés étaient indispensables pour faire valoir ses droits ; que la décision déférée sera confirmée ;-que M. Jacques Y... renonce à ses demandes de commissions ;-que M. Jacques Y... sera débouté de l'ensemble de ses demandes et qu'il sera fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

La Cour constate qu'il s'évince de l'acte d'appel, plus précisément du papier à en tête du cabinet de Me F... et de la mention " P / O " suivie de la signature de Me D..., collaboratrice, la preuve intrinsèque de ce que l'acte d'appel a bien été signé par cette dernière. Dès lors que la lecture de l'acte établit que c'est bien un avocat collaborateur qui l'a signé, l'appel est recevable.
Il y a lieu de constater qu'il n'est pas soutenu qu'il y a eu prise d'acte.
L'unicité de l'instance implique que toutes les demandes fondées sur l'exécution du contrat de travail sont recevables en appel.
Le contrat de travail étant rompu par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet, le juge devant toutefois, pour l'appréciation du bien fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation.
Si le salarié peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; cette possibilité est strictement limitée à l'exercice des droits de la défense dans un litige opposant le salarié à son employeur.
En l'espèce, il est établi que le 18 mai 2001 M. Jacques Y... a fait connaître à la SARL B... sa surprise de voir que certains de ses clients avaient été visitées par M. Louis B... qui avait concrétisé une vente commencée par lui ; par ailleurs, il résulte d'une attestation de M. E... qu'il était difficile d'obtenir des renseignements sur les commissions de la part de la SARL B... et que c'était la secrétaire comptable qui, hors la présence de la direction, fournissait après vérification des commandes les montants des acomptes reçus en vue du calcul des commissions. Il apparaît, donc, que la démarche de M. Jacques Y... tendant à rechercher quels contrats avaient été conclus par son entremise était légitime et explicable dans le cadre de l'économie du contrat de travail.
Par ailleurs, la Cour note qu'il s'évince de l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction qu'à aucun moment il n'a été soutenu que M. Jacques Y... avait effectué des photocopies à l'insu de la personne qui classait les dossiers. Il apparaît, tout au contraire, que M. Jacques Y... a demandé à la secrétaire en charge de cette tâche de lui donner une photocopie d'une pièce devant lui permettre de vérifier si une commission lui était due. Cette démarche était limitée au contrôle de l'exécution de bonne foi du contrat et était exclusive de toute autre motivation. Par ailleurs, la SARL B... ne démontre pas qu'il s'agissait de documents comptables ou intéressant la vie sociale. En outre, il est établi que M. Jacques Y... interrogé par la SARL B... a reconnu avoir reçu de la secrétaire la copie en question et lui a restituée immédiatement.
Enfin, si l'article 8 du contrat de travail stipule que l'employeur doit donner son autorisation avant toute délivrance de photocopie de documents professionnels, il appartient à la Cour de déterminer si le non respect de ce formalisme et de cette obligation est de nature à justifier le licenciement, eu égard au principe de proportionnalité.
En définitive, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. Jacques Y... a, dans le cadre d'un litige sur les conditions d'exécution de son contrat, demandé à la secrétaire un document qui était de nature à lui permettre de déterminer si son employeur exécutait de bonne foi ses obligations. Une telle démarche, limitée aux objectifs ci-dessus, est insuffisante pour justifier un licenciement pour faute grave. Elle est, pour les mêmes raisons, insuffisante pour justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Licencié à tort pour faute grave, le salariée a droit à une indemnité de préavis dont le montant intégral doit lui être versé, nonobstant la suspension du contrat de travail au cours de cette période, l'inexécution du préavis ayant eu pour seule cause la décision de l'employeur de la priver du délai-congé sous le prétexte d'une faute grave inexistante.
Ensuite, il a droit aux indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ya lieu de condamner la SARL B... à verser à M. Jacques Y... la somme de 6890,37 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 689,03 € à titre des congés payés y afférents.
Il est dû la somme de 1291,93 € au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur le fondement de l ‘ article L. 122-14-4 du Code du travail, la Cour trouve dans les dossiers des parties des éléments lui permettant d ‘ évaluer à la somme de 31. 000 € l'indemnité dûe pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le fait que la SARL B... a pris en compte en cours d'instance les demandes relatives au paiement d ‘ heures supplémentaires crée un doute sur l'existence de l'élément intentionnel indispensable pour voir appliquer l'article L 324-10 du code du travail. M. Jacques Y... sera, donc, débouté sur ce point.
Il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SARL B... des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ;
L'article 696 du nouveau Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SARL B... succombant sur la majorité des points supportera les dépens.
L'article 700 du nouveau Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, les éléments de la cause justifient que la SARL B..., partie qui succombe, soit condamnée à verser à M. Jacques Y... la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que l'appel est recevable ;
Réforme la décision déférée dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :-Dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;-Condamne la SARL B... à verser à M. Jacques Y..., : * la somme de 6890,37 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 689,03 € à titre des congés payés y afférents ; * la somme de 1291,93 € au titre de l'indemnité de licenciement ; * la somme de 31. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Ordonne le remboursement par la SARL B... aux ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ;

Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à l'ASSEDIC par le greffe ;

Dit que la SARL B... reprendra l'intégralité des sommes allouées sous forme d'un bulletin de paie et qu'elle procédera aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale, sans assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Condamne la SARL B... aux entiers dépens et à verser à M. Jacques Y... la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.
Le greffierLe président
P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0112
Numéro d'arrêt : 829
Date de la décision : 28/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Castres, 11 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-11-28;829 ?
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