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28/11/2007 | FRANCE | N°824

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0112, 28 novembre 2007, 824


28/11/2007

ARRÊT No824

No RG : 06/00891

BB/MB

Décision déférée du 06 Février 2006 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 01/3174

S. HYLAIRE

SOCIÉTÉ HENRY SCHEIN FRANCE

C/

Frédéric X...

A.S.S.E.D.I.C.

CONFIRMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANTE

SOCIÉTÉ HENRY SCHEIN FRANCE
<

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94140 ALFORTVILLE

représentée par Me Isabelle BENISTY, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur Frédéric X...

1av du cimetière

31500 TOULOUSE

représenté par M...

28/11/2007

ARRÊT No824

No RG : 06/00891

BB/MB

Décision déférée du 06 Février 2006 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 01/3174

S. HYLAIRE

SOCIÉTÉ HENRY SCHEIN FRANCE

C/

Frédéric X...

A.S.S.E.D.I.C.

CONFIRMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANTE

SOCIÉTÉ HENRY SCHEIN FRANCE

4 rue de Charenton

94140 ALFORTVILLE

représentée par Me Isabelle BENISTY, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur Frédéric X...

1av du cimetière

31500 TOULOUSE

représenté par Me Pierre DUNAC, avocat au barreau de TOULOUSE

A.S.S.E.D.I.C.

Rue Marco Polo

31050 LABÈGE

représentée par Me Mathilde SOLIGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE

OMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :

B. BRUNET, président

F. BRIEX, conseiller

M.P. PELLARIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. Z...

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par B. BRUNET, président, et par P. Z..., greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Embauché le 17 octobre 1996 par lettre par la société HENRY SCHEIN FRANCE, Monsieur Frédéric X..., VRP affilié à l'agence de Balma, a été licencié pour motif économique le 17 octobre 2000. Monsieur Frédéric X... a saisi le 21 septembre 2000 le conseil de prud'hommes de Toulouse.

Par décision en date du 19 janvier 2004 une expertise a été ordonnée. Le rapport de l'expert a été déposé le 3 août 2004.

Par jugement de départition du 6 février 2006, le conseil de prud'hommes de Toulouse a considéré :

- que le contrat de travail a été rompu par la lettre de licenciement du 17 octobre 2000 ;

- que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement a été concomitante avec la fermeture du site, le changement des serrures de l'entreprise, le transfert de la ligne téléphonique de l'agence de Balma ; que la preuve est rapportée de ce que la volonté de licencier était antérieure aux recherches de reclassement ;

- que l'offre de reclassement sur l'agence de Quimper est insuffisamment précise dès lors qu'elle ne comporte aucune précision sur le chiffre d'affaires réalisé ; que l'inobservation de l'obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Au vu de ces éléments, le conseil de prud'hommes a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société SCHEIN FRANCE à ce titre. La juridiction prud'homale a, par ailleurs, fait droit aux autres demandes du salarié tendant au paiement de rappels de salaires, frais professionnels et indemnité de clientèle, dommages et intérêts pour licenciement abusif. Plus précisément, le conseil de prud'hommes a statué en ces termes :

DIT que le licenciement notifié le 17 octobre 2000 par la société HENRY SCHEIN FRANCE à M. Frédéric X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE la société HENRY SCHEIN FRANCE à payer à M. X... les sommes suivantes :

- 23.460,53 euros bruts (vingt trois mille quatre cent soixante euros cinquante trois centimes) à titre de rappel de salaires outre 2.346,05 euros bruts (deux mille trois cent quarante six euros cinq centimes) au titre des congés payés y afférents ;

- 3.738,15 euros bruts (trois mille sept cent trente huit euros quinze centimes) au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis outre 373,81 euros (trois cent soixante treize euros quatre vingt un centimes) au titre des congés payés y afférents ;

- 3.033,95 euros (trois mille trente trois euros et quatre vingt quinze centimes) au titre des frais professionnels ;

- 41.600 euros (quarante et un mille six cents euros) au titre de l'indemnité de clientèle ;

- 60.000 euros (soixante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 20.000 euros (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

- 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

RAPPELLE que les créances salariales sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaires, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant fixée à 3.418,45 euros brut et produisent intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil soit du 21 septembre 2000.

RAPPELLE que les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

DIT que la société HENRY SCHEIN FRANCE devra délivrer à M. X... des bulletins de paie et une attestation ASSEDIC rectifiés en considération de la présente décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de celle-ci.

DIT que la société HENRY SCHEIN FRANCE devra rembourser à L'ASSEDIC MIDI-PYRENEES les indemnités de chômage versées à M. X... du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de six mois d'indemnités.".

La société SCHEIN a relevé appel le 22 février 2006 de cette décision qui lui a été notifiée le 16 février 2006.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites la société HENRY SCHEIN FRANCE expose :

- que Monsieur Frédéric X... a été licencié par lettre en date du 17 octobre 2000 ;

- qu'il est incontestable que jusqu'à la démission de Mme A..., VRP sur l'agence de Quimper, intervenue en cours de procédure, n'existait aucun poste vacant susceptible d'être proposé ; que par courrier en date du 9 octobre 2000, elle a donné toutes précisions sur le poste de reclassement ; que Monsieur Frédéric X... exigeait une rémunération équivalente et refusait une augmentation des objectifs ;

- que la fermeture du site ne signifie nullement que le licenciement était décidé ; que certains salariés ont accepté les offres de reclassement ; qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement ;

- que la lettre de licenciement est parfaitement motivée ;

- qu'il s'agissait de remédier à des pertes existantes de l'agence de Toulouse ; que les documents comptables font apparaître des pertes ; qu'afin de sauvegarder sa compétitivité, elle a décidé de réduire ses effectifs ; que la suppression de l'agence de Toulouse a été décidée ;

- que la participation de la Société HENRY SCHEIN FRANCE dans la société Mega Dental est inférieure à 50% et que cette société est autonome ;

- que le rapport d'expertise judiciaire est contestable ;

- que si Monsieur Frédéric X... a été licencié de préférence à M. A..., c'est parce que le poste de ce dernier a été rattaché à l'agence de Marseille ;

- que subsidiairement, il y a lieu de réduire l'indemnité susceptible d'être allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement du licenciement abusif ;

- qu'en prospectant, postérieurement à son licenciement, la même clientèle, Monsieur Frédéric X... a perdu tout droit à indemnisation pour perte de clientèle ; qu'il y a lieu, subsidiairement, à réduction ;

- qu'elle propose la somme de 21.937,57€ à titre de rappel de salaires ;

- qu'elle a versé en cours de procédure la somme de 24.876,58F au titre de rappel des frais professionnels ; qu'elle ne doit plus rien sur ce point.

En conséquence, la société HENRY SCHEIN FRANCE sollicite voir notre cour :

" Déclarer la société HENRY SCHEIN FRANCE recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit,

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dire que le licenciement de Monsieur Frédéric X... repose sur un motif économique réel et sérieux et en conséquence,

Le débouter de sa demande d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Débouter Monsieur Frédéric X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif tout aussi injustifiée,

Vu la création par Monsieur Frédéric X... d'une société concurrente lui permettant d'exploiter le réseau de clientèle initié lors de son activité au sein de la société HENRYSCHEIN FRANCE,

Dire que Monsieur Frédéric X... ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de clientèle,

Enjoindre en tant que de besoin à Monsieur Frédéric X... de communiquer, sous astreinte de 50 € par jour de retard, le listing nominatif du portefeuille clients de la société 3A Dentaire facturés depuis sa création certifié conforme par son expert comptable,

Subsidiairement, réduire à tout le moins à un montant nettement inférieur à celui retenu par le jugement entrepris l'indemnité de clientèle éventuellement due à Monsieur Frédéric X...,

Dire que les sommes pouvant être dues à Monsieur Frédéric X... à titre de rappel de salaires pour prime d'objectif ne peuvent être fixées qu'à un montant de :

21.937,57€ à titre de rappel de salaire,

2.193,76 € à titre de congés payés afférents.

Constater que Monsieur Frédéric X... a été intégralement remboursé de ses frais et le débouter de sa demande formulée à ce titre,

Condamner en conséquence Monsieur Frédéric X... à restituer à la société HENRY SCHEIN FRANCE la somme de 153.082,48 € indûment versée au titre des condamnations mises à sa charge dans le cadre de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil,

Le condamner en tous les dépens ainsi qu'à payer à la société HENRY SCHEIN FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile".

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites Monsieur Frédéric X... expose :

- qu'en fermant l'agence de Toulouse, la société HENRY SCHEIN FRANCE a pris l'initiative de licencier les salariés en dehors de toute lettre de licenciement; que ce comportement concrétise un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- que la dispense d'activité s'apparente à une mise à pied conservatoire ;

- que l'expert met en évidence l'absence de motif économique ;

- que la Société HENRY SCHEIN FRANCE possédait la société MEGA DENTAL qui distribuait par téléphone les mêmes produits qu'elle à des conditions plus avantageuses ; que l'agence de Toulouse avait dépassé ses objectifs ; que l'expert judiciaire a démontré que la société HENRY SCHEIN FRANCE ne lui avait pas fourni de pièces justificatives comparatives ; qu'aucun document comptable n'est produit ;

- que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée dans la mesure où elle ne comportait pas les indications suffisantes sur le chiffre d'affaires réalisé par le VRP en poste ; que la proposition de reclassement était assortie d'une diminution de la rémunératio ; que la proposition était dépourvue de caractère sérieux ;

- qu'il n'y a pas eu respect des critères de licenciement dans la mesure où M. A... a été rattaché à l'agence de Marseille après fermeture de celle de Toulouse.

En conséquence, Monsieur Frédéric X... sollicite voir notre cour :

" Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... est intervenue aux torts de l'employeur,

Constater que les dispositions des articles L 122-14 et suivants du Code du travail n'ont pas été respectées,

- Subsidiairement,

Dire et juger que le motif économique invoqué à l'appui du licenciement de Monsieur X... n'est pas démontré,

Dire et juger que la société SCHEIN n'a pas respecté l'obligation de reclassement lui incombant,

Constater que les critères du licenciement n'ont pas été respectés,

En toute hypothèse,

Confirmant les termes du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 6 février 2006,

DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et au~delà, intervenu de manière abusive,

CONDAMNER la société HENRY SCHEIN à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :

- 23.460, 53 Euros à titre de rappels de salaires, assortis des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2000, date de l'audience de conciliation,

- 2.346 Euros à titre de rappels d'indemnité de congés payés,

- 3738,15€ à titre de régularisation d'indemnité compensatrice de préavis,

- 373, 81 Euros à titre de régularisation d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 61.532,10€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Accueillant l'appel incident formé par Monsieur X...,

- Le déclarant bien fondé,

- Infirmant les termes du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 6 février 2006,

CONDAMNER la société HENRY SCHEIN à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :

- 2066,63€ au titre des frais restant dus à Monsieur X..., assortis des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2000, date de l'audience de conciliation,

- 3418,45 Euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

- 41.021,40€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 195.213,28 euros à titre d'indemnité de clientèle,

CONDAMNER, en outre, la Société HENRY SCHEIN à payer à Monsieur X... la somme de 5OOO euros sur le fondement l'article 700 du nouveau Code de procédure civile."

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Il y a lieu de constater que :

- la déclaration d'appel a été signée par un mandataire avocat,

- la déclaration d'appel est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article R 517-7 du Code du travail, la date de l'appel formé par lettre recommandée étant celle du bureau d'émission,

- le jugement déféré est susceptible d'appel dans les conditions des article R 517-3 et R 517- 4 du Code du travail, la valeur totale des prétentions de l'une des parties, à l'exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, soit 4000€.

En conséquence, l'appel est recevable.

La motivation de la lettre de licenciement n'est pas contestée ; par contre, est contestée la réalité du caractère économique du licenciement.

Aux termes de l'article L 32 1-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou encore d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, ou à une réorganisation, soit liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, soit nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient celui-ci, et en justifiant de l'incidence précise de ces problèmes sur le poste, sur l'emploi personnel du salarié.

La réalité des difficultés économiques, de la nécessité de sauvegarder la compétitivité et des efforts de reclassement doit être appréciée dans l'entreprise ou dans le groupe auquel celle-ci appartient d'une manière concrète.

En l'espèce, la cour note que l'expert B... désigné par le conseil de prud'hommes a indiqué que si la société HENRY SCHEIN FRANCE faisait des comparaisons entre l'activité de l'agence toulousaine et celle de Bordeaux et de Limoges, elle n'apportait aucune pièce justificative ; l'expert a précisé que les documents produits par la Société HENRY SCHEIN FRANCE ne sont pas "utilisables" (p6). Par ailleurs, l'expert a mis en évidence que les nombreux impayés invoqués sont consécutifs à des défauts dans les livraisons et, donc, imputables à l'employeur. En outre l'expert, a mis en évidence que l'agence de Toulouse devait faire face à la concurrence de la société MEGA DENTAL, société "semblant très liée" à la société HENRY SCHEIN FRANCE qui pratiquait la vente par téléphone, proposait des tarifs plus bas, gênait son fonctionnement.

En cause d'appel, la société HENRY SCHEIN FRANCE produit un document intitulé "Etat de reporting à fin août" pour la société HENRY SCHEIN FRANCE , "état confidentiel" qui est inexploitable, un autre document intitulé compte de résultat de l'exercice qui ne l'est pas d'avantage et qui n'a pas été communiqué à l'expert. La société HENRY SCHEIN FRANCE produit également des extraits sans intérêt pour le présent litige du rapport spécial du commissaire aux comptes et un compte de résultat de l'année 2000 non soumis à l'expert qui ne permet pas d'identifier la situation de l'agence de Toulouse.

Les documents produits, et parmi eux ceux relatifs à l'agence de Toulouse, n'ont pas été soumis à l'analyse de l'expert, malgré les demandes de celui-ci, en contravention de l'article 11 du nouveau Code de procédure civile ; ils sont présentés sous forme de tableaux que rien ne permet d'authentifier, alors qu'aucun mode d'emploi ne permet, sauf, peut être, pour un technicien initié à la comptabilité de la société HENRY SCHEIN FRANCE, d'en comprendre la signification. Enfin, l'avis du comité d'entreprise n'est ni précédé ni assorti d'éléments chiffrés permettant de comprendre la situation réelle de l'entreprise, de l'agence toulousaine, du secteur d'activité et n'est pas motivé sur des éléments concrets sur lesquelles notre juridiction puisse exercer son contrôle.

Notre cour relève également, qu'il est établi que la société HENRY SCHEIN FRANCE possède 49% des parts de la société MEGA DENTAL qui commercialise les mêmes produits qu'elle, à des prix inférieurs.

Si bien que la cour note que les éléments produits mettent en évidence que dans la région toulousaine l'agence toulousaine, a été en butte à une concurrence organisée directement par la société HENRY SCHEIN FRANCE.

Dès lors, la réorganisation envisagée par la société HENRY SCHEIN FRANCE n'était justifiée, ni par des difficultés économiques présentes ou à venir, ni par le risque d' inadaptation de l'entreprise aux exigences d'un marché concurrentiel, ni par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, mais avait pour seul objectif d'améliorer la rentabilité de la société en changeant de politique commerciale et de démarchage eu égard à son positionnement dans la région toulousaine.

Les éléments soumis à la cour ne permettent pas de retenir le caractère économique du licenciement.

Par ailleurs, la cour confirme la décision des premiers juges qui, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont dit que l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement d'une manière loyale et sérieuse en omettant d'apporter des précisions sur le chiffre d'affaire du poste proposé dans le cadre du reclassement, alors qu'il résulte d'un courrier du VRP démissionnaire que l'augmentation du carburant et ses frais ne lui avaient pas permis de continuer son activité et que la question posée par Monsieur Frédéric X... était pertinente.

Le licenciement de Monsieur Frédéric X... est, donc, sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu à confirmation, par motifs propres et par motifs adoptés, de la décision déférée.

Il n'y a, donc, pas lieu à examiner les autres moyens à l'encontre de la validité du licenciement.

En ce qui concerne les demandes formulées au titre de la prime d'objectifs, la cour adoptant les motifs des premiers juges, notamment ceux relatifs à "la variation de la prime d'objectif en fonction des résultats" confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société HENRY SCHEIN FRANCE à verser à Monsieur Frédéric X... la somme de 23.460,53€ bruts, outre celle de 2346,05€ au titre des congés payés afférents. Il y a lieu également à confirmation en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, cette disposition n' ayant pas été critiquée.

Même en l'absence de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés. La cour adopte la motivation des premiers juges qui d'une manière précise et pertinente ont mis en évidence que, après déduction d'acomptes versés et en tenant compte des périodes non travaillées, il restait dûe à Monsieur Frédéric X... la somme de 3033,95€.

L'indemnité de clientèle est due en cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf faute grave du VRP.

Le VRP qui est à l'origine de la création et du développement de la clientèle de l'entreprise sur l'ensemble du secteur a droit à l'indemnité de clientèle. Le développement de la clientèle s'apprécie en combinant l'accroissement en nombre et en valeur. Ne peut donc prétendre à une indemnité de clientèle, le VRP qui, malgré un développement du chiffre d'affaires (développement en valeur) ne justifie pas également d'un développement en nombre de la clientèle).

L'expert a mis en évidence qu'en 1996, le chiffre d'affaire correspondant au secteur confié à Monsieur Frédéric X... était de 555.400F et que ce chiffre d'affaires a varié de la manière suivante :

- fin 1997: 3.731.365F,

- fin 1998: 3.919.074F,

- fin 1999: 3.365.432F,

- pour l'exercice perturbé 2000: 3.212.072F.

Par ailleurs, Monsieur Frédéric X... justifie de ce qu'il a ouvert 415 comptes clients nouveaux.

Les premiers juges ont pu, d'une manière pertinente, évaluer à la somme de 41.600€ l'indemnité théorique susceptible d'être dûe.

Toutefois, le droit à indemnité de clientèle suppose un préjudice.

Logiquement, lorsque le VRP continue après la rupture à visiter la même clientèle pour des produits similaires, il n'a pas droit à l'indemnité de clientèle puisqu'il ne subit aucun préjudice.

En l'espèce, il apparaît que la Société "3 A dentaire" crée par Monsieur Frédéric X... vend à titre principal de la prestation qualité et contrôle de qualité dans l'agencement ergonomique de cabinets dentaires ou de prothésistes dentaires, mais également du matériel de diverses natures (mobilier, informatique, matériel dentaire) afin d'assurer la mise en oeuvre de ses préconisations dans le cadre de sa prestation qualité et ergonomie. De telle manière qu'il est établi que pour partie, cette nouvelle activité crée a diminué le préjudice subi par Monsieur Frédéric X.... Eu égard aux éléments produits, il y a lieu de considérer que cette nouvelle activité justifie une diminution de moitié de l'indemnité initiale. Il est, donc, dû la somme de 20.800€ à titre d'indemnité de clientèle.

L'indemnité de clientèle se cumule avec les autres indemnités de rupture qui n'ont pas le même objet.

La cour trouve dans les documents produits par les éléments permettant d'évaluer à la somme de 30.000€ l'indemnité dûe à titre de réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les conditions dans lesquelles est survenu le licenciement, les divers retards apportés par la société HENRY SCHEIN FRANCE dans l'exécution de certaines de ses obligations ont causé à Monsieur Frédéric X... un préjudice distinct qu'il y a lieu de réparer par l'allocation de la somme de 3000€.

La décision des premiers juges sera confirmée en ce qui concerne les dépens de première instance.

Il y a lieu de débouter les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires, notamment celle relative à l'application de l'article L 122-14 du Code du travail.

L'article 696 du nouveau Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société HENRY SCHEIN FRANCE succombant sur la majorité des points supportera les dépens d'appel.

L'article 700 du nouveau Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, les éléments de la cause justifient que la société HENRY SCHEIN FRANCE, partie qui succombe sur la majorité des points, soit condamnée à verser à Monsieur Frédéric X... la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant comme il est dit ci dessus,

Déclare recevable l'appel de la Société HENRY SCHEIN FRANCE,

Dit que la procédure est régulière,

Au fond :

Confirme, par motifs propres ou adoptés, la décision déférée en ce qu'elle a :

- dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la Société HENRY SCHEIN FRANCE à verser à Monsieur Frédéric X... la somme de 23.460,53€ bruts, au titre de rappel de salaires, outre celle de 2346,05€ au titre des congés payés afférents,

- condamné la Société HENRY SCHEIN FRANCE à verser à Monsieur Frédéric X... la somme de 3738,15€ à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 373,81€ au titre des congés payés y afférents,

- condamné la Société HENRY SCHEIN FRANCE à verser à Monsieur Frédéric X... la somme de 3033,95€ au titre des frais professionnels,

- rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

- dit que la société HENRY SCHEIN FRANCE devra délivrer à M. X... des bulletins de paie et une attestation ASSEDIC rectifiés en considération de la présente décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de celle-ci,

- dit que la Société HENRY SCHEIN FRANCE devra rembourser à L'ASSEDIC MIDI-PYRENEES les indemnités de chômage versées à M. X... du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de six mois d'indemnités,

La réformant pour le surplus et statuant à nouveau :

- dit que les sommes allouées au titre de rappel de salaires et les congés payés afférents porteront intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2000,

- condamne la Société HENRY SCHEIN FRANCE à verser à Monsieur Frédéric X... la somme de 20.800€ à titre d'indemnité de clientèle,

- condamne la Société HENRY SCHEIN FRANCE à verser à Monsieur Frédéric X... la somme de 30.000€ à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la Société HENRY SCHEIN FRANCE à verser à Monsieur Frédéric X... la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article L 122-14 du Code du travail,

- déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,

- condamne la Société HENRY SCHEIN FRANCE aux dépens d'appel et à verser à Monsieur Frédéric X... la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier, Le président,

P. Z... B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0112
Numéro d'arrêt : 824
Date de la décision : 28/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 06 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-11-28;824 ?
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