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28/11/2007 | FRANCE | N°06/05987

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 28 novembre 2007, 06/05987


28/11/2007





ARRÊT No833





No RG : 06/05987

CC/MFM



Décision déférée du 18 Décembre 2006 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 05/2762

P. MUNOZ























SAS MAISON BONCOLAC





C/



Monique Y...



















































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INFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT

***



APPELANT(S)



SAS MAISON BONCOLAC

...


BP 2057

31078 TOULOUSE CEDEX

représentée par Me Michel MARIEZ, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIME(S)



Madam...

28/11/2007

ARRÊT No833

No RG : 06/05987

CC/MFM

Décision déférée du 18 Décembre 2006 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 05/2762

P. MUNOZ

SAS MAISON BONCOLAC

C/

Monique Y...

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(S)

SAS MAISON BONCOLAC

...

BP 2057

31078 TOULOUSE CEDEX

représentée par Me Michel MARIEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

Madame Monique Y...

11 bd Escande

31000 TOULOUSE

comparant en personne, assistée de Me Laurent DE Z..., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de:

B. BRUNET, président

C. PESSO, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE :

Embauchée à compter du 18 mars 1985 par la SA AGRALI, Groupe 3A, en qualité de responsable logistique, et en dernier lieu exerçant les fonctions de «directeur Supply Chain» (chaîne d'approvisionnement) pour la société MAISON BONCOLAC (fabrication et commercialisation de produits surgelés sous différentes marques), Monique Y... était licenciée pour faute grave en raison de son comportement à l'égard d'autres salariés par lettre du 24 décembre 2003 après avoir été mise à pied à compter du 15 décembre 2003.

Le 3 février 2004, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Toulouse pour contester cette sanction et réclamer diverses indemnités.

L'affaire était radiée le 25 octobre 2004 puis réinscrite le 3 novembre 2005.

Par jugement en date du 18 décembre 2006, le conseil, estimant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, condamnait la société MAISON BONCOLAC à payer à Monique Y... les sommes suivantes :

-60 000 euros de dommages et intérêts

-22 780 euros d'indemnité compensatrice de préavis

-2 278 euros de congés payés sur préavis

-70 660,13 euros d'indemnité de licenciement

-6 097,96 euros au titre de la prime annuelle

-1500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société MAISON BONCOLAC interjetait régulièrement appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

La société MAISON BONCOLAC demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris pour dire et juger que le licenciement de Monique Y... repose sur une faute grave, pour débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle expose que :

-les méthodes de management de Monique Y... sont apparues au grand jour à compter du début de l'année 2003, lors de sa nomination à la direction « Supply Chain » qui regroupait deux services : celui de la logistique qu'elle dirigeait auparavant comportant 12 personnes et le service client comptant 9 personnes ;

-les nouveaux salariés placés sous sa responsabilité ont refusé de taire le comportement anormal de Monique Y... contrairement à ceux qui travaillaient sous ses ordres depuis longtemps qui avaient peur de représailles ;

-de nombreux témoignages précis et concordants attestent des injures et propos à connotation raciste proférées par Monique Y...

-de nombreux salariés évoquent les conséquences du comportement de Monique Y... sur leur état de santé ;

-alerté de ces faits, le directeur général a mis en garde Monique Y... à plusieurs reprises sur ses méthodes de management en lui demandant de se remettre en question, sans qu'elle modifie pour autant son comportement;

-les plaintes des salariés ont été relayées par le CHSCT et le médecin du travail, ce qui justifiait le licenciement pour faute grave.

Elle indique que la lettre de licenciement est précisément motivée et fait état de faits matériellement vérifiables.

Elle critique la motivation du jugement et souligne que :

-les premiers juges n'ont pas pris en compte la situation très délicate des salariés victimes de harcèlement moral de la part d'un membre important de la hiérarchie de l'entreprise ;

-les qualités techniques de la salariée ne sont pas en cause comme en témoigne son ascension dans le groupe ;

-s'agissant d'un comportement continu de l'intimée, il ne peut lui être opposé la prescription, surtout qu'il lui a fallu mener une enquête et recouper les informations avant de prendre une décision ;

-ce n'est pas le surcroît d'activité qui est en cause ;

-l'employeur a une obligation de résultat en matière de santé de ses salariés.

Elle ajoute que Monique Y... n'a pas droit à la prime annuelle dans la mesure où le versement de celle-ci est conditionnée par la présence du salarié dans l'entreprise au moment de son versement et que l'intimée ne rapporte pas la preuve d'un usage en sens contraire.

Monique Y... conclut à la confirmation du jugement, sauf à lui allouer 157.116 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 39.280 euros en réparation de son préjudice distinct, subsidiairement, de condamner la société MAISON BONCOLAC à lui payer 6.172 euros de dommages et intérêts au titre du non respect de la procédure de licenciement.

Elle demande en outre qu'il soit ordonné l'affichage de l'arrêt dans chacun des établissements de la société et du groupe et la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle rappelle son parcours irréprochable au sein du groupe pendant 19 ans.

Elle estime que la lettre de licenciement ne réunit pas les conditions de motivation exigées par la loi pour caractériser l'existence de harcèlement moral notamment parce que le nom des salariés victimes n'y est pas indiqué et que les agissements répétés ne sont ni situés dans le temps ni identifiés avec précision.

Elle conteste par ailleurs les affirmations de l'employeur sur l'existence d'arrêts maladie en lien avec son comportement , sur le fait que ce sujet ait été abordé par le CHSCT , sur l'entretien que le médecin du travail aurait eu avec elle sur ce prétendu harcèlement et sur les mises en garde du directeur général.

Elle affirme que la dégradation des conditions de travail constatée au cours de l'année 2003 ne lui est pas imputable mais est la conséquence de la réorganisation des services mal acceptée par certains salariés à laquelle s'est ajouté le surcroît de travail lié à la canicule.

Elle considère que les attestations produites par l'employeur ne démontrent pas les éléments constitutifs d'un harcèlement moral.

Elle soutient que son licenciement est en réalité lié à la course au pouvoir à laquelle se livrait Monsieur C... dont elle n'hésitait pas à critiquer les décisions.

Elle relève qu'après son départ, il a été mis fin à la réorganisation du service qu'elle avait à juste titre discutée.

Elle ajoute avoir été durablement affectée par cette procédure de licenciement vécue comme infâmante ; que malgré ses nombreuses recherches, elle n'a pas retrouvé d'emploi et ne perçoit plus d'allocations chômage depuis le début de l'année 2007 et que ses pertes de droits à retraite doit être incluse dans le calcul de son préjudice.

Elle considère que les circonstances de son licenciement ont été tant brutales que vexatoires et caractérisent un abus de droit de l'employeur qui a annoncé son licenciement dès le 12 décembre, ce qui pour le moins caractérisent une irrégularité de la procédure.

Elle maintient que le principe du droit à la prime annuelle résulte de son contrat de travail et que les conditions d'attribution de cet élément de sa rémunération sont remplies sans que l'employeur puisse en fixer arbitrairement la date de versement.

SUR QUOI :

Attendu que la lettre de licenciement notifiée à Monique Y..., qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :

« …vous avez développé dans le service que vous dirigez un management basé sur la peur.

Par des atteintes répétées à la dignité des salariés, par des remarques sans cesse dévalorisantes, par des accès de colère injustifiés, vous avez conduit certains d'entre eux à une déstabilisation personnelle préoccupante.

Nous avons constaté des arrêts maladie que nous attribuons directement aux conditions de travail extrêmement détériorées que vous avez créées.

Le C.H.S.C.T. a souhaité mettre à l'ordre du jour de sa réunion du 23 octobre 2003, le harcèlement moral , pour tenter de prévenir la situation que vous développiez dans votre service.

Le médecin du travail nous a alerté sur cette dérive grave et vous a personnellement rencontrée le 8 décembre 2003.

Au cours de plusieurs entretiens durant l'année 2003, nous vous avons mise en garde sur ces pratiques que nous ne tolérons pas , allant jusqu'à envisager notre séparation si vous ne reveniez pas à un management respectueux des valeurs en vigueur dans l'entreprise.

A aucun moment vous n'avez manifesté la moindre volonté d'une réelle remise en cause.

Compte tenu de cette impossibilité de vous faire évoluer, nous considérons aujourd'hui que notre responsabilité d'employeur est engagée sur un problème de harcèlement moral ;

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 22 décembre 2003, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.

Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de prendre une mesure de protection des salariés, de leur dignité et de leur santé physique et mentale en vous licenciant pour faute.

Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible… » ;

Attendu que contrairement à ce que soutient Monique Y..., cette lettre est correctement motivée en ce qu'elle énonce des faits matériellement vérifiables ;

Qu'en outre, les faits évoqués par l'employeur dépassent le cadre strict du harcèlement moral, de telle sorte que les longs développements de l'intimée sur ce point sont inopérants ;

Attendu que la société MAISON BONCOLAC sur qui pèse la charge de la preuve de la faute grave produit les attestations, courriers et courriels de mesdames et messieurs Dominique SERENA

( médecin du travail) , Marie E... (assistante des ventes et secrétaire du C.H.S.C.T.), Christine F..., Laurence G..., Sabine H... Véronique I..., Viviane J... (assistantes des ventes) , Florent K... ( assistant des ventes export), Gisèle L... ( responsable des ADV), Catherine M... ( ancienne salariée), Maryse N... ( DRH) et Maryse O... ( chef de file), Aline P... et Brigitte Q... ( membres du C.H.S.C.T.) ainsi que les comptes rendus du C.H.S.C.T. des 23 octobre 2003 et 10 février 2004 ;

Qu'il convient de relever que Monique Y... n'a pas contesté ces attestations par le biais des procédures réservées à cet effet ;

Qu'il s'évince de ces documents que le management de Monique Y... a toujours été réputé dur mais qu'il s'est accentué à partir du moment où la direction du service supply chain lui a été confiée, multipliant à l'encontre des salariés placés sous sa coupe les hurlements même pour des faits anodins, les injures grossières ("putain", "connasse", "salopard") ou les propos à connotation racistes ("le jaune", "le juif") ;

Que cette situation étant remontée jusqu'au directeur général, Monsieur C..., à l'occasion d'une réunion qui s'est tenue le 31 janvier 2003 a clairement annoncé qu'il exigeait un management respectueux ; que Monique Y... qui y assistait a bien compris que cet avertissement lui était adressé et a modéré son langage à partir de cette date sans pour autant devenir irréprochable ;

Qu'en effet, les salariés témoignent de la pression quotidienne qui prenait des formes diverses (hurlements, extinction de la lumière dans des locaux où les personnes travaillent, questionnement déplacé et inquisiteur sur des questions d'ordre personnel, mise à l'écart des personnes qui osent manifester leur désaccord même sur une question technique, interruption des conversations téléphoniques pour le travail, horaires excessifs, culpabilisation lors de la prise des RTT, exigence de connaître les propos tenus par les uns et les autres même ect..o) ;

Qu'il n'était pas rare de voir les salariés en pleurs sur le lieu de travail ; qu'en outre plusieurs personnes font état des répercussions que cette ambiance délétère de travail a eu sur leur état de santé (insomnies, troubles alimentaires et digestifs, angoisse , anxiété) jusqu'à nécessiter des arrêts de travail ou des consultations chez un psychologue du travail ;

Qu'à l'occasion d'un séminaire qui s'est tenu du 8 au 10 octobre 2003, Monsieur C..., a reproché ses méthodes à Monique Y... devant l'équipe de direction ; qu'il lui a ensuite proposé un accompagnement personnalisé sous forme de caoching que l'intimée a refusé estimant ne pas en avoir besoin ;

Que lors de la réunion du C.H.S.C.T. du 23 octobre 2003, à l'ordre du jour duquel avait été fixé le problème du harcèlement moral, le cas de Monique Y... a été abordé en tant qu'exemple caractéristique de ce type de comportement ;

Qu'à l'issue de ce comité, la Directrice des ressources humaines est allée s'entretenir avec Monique Y... pour lui demander une nouvelle fois de faire des efforts ;

Que le 1er décembre 2003, Monsieur C... était à nouveau alerté par le médecin du travail, au sujet de deux arrêts de travail concernant des salariés appartenant au service de l'intimée ;

Attendu que si les pièces et témoignages versés aux débats par Monique Y... confirment les difficultés rencontrées au cours de l'année 2003 en raison de la restructuration des services et du surcroît de travail lié à la canicule, force est de constater que l'intimée ne combat pas utilement les preuves de son comportement inadmissible produites par l'employeur et reconnaît même dans ses écritures avoir parfois employé un vocabulaire grossier ; que de même, le fait de démontrer que les consignes qu'elle donnait aux salariés placés sous ses ordres étaient conformes à l'intérêt de l'entreprise ne l'exonère pas de devoir répondre des moyens employés par elle pour atteindre ce but ; qu'en l'espèce, il échet de constater que ces moyens étaient totalement inappropriés et humainement inacceptables et rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise même pendant la durée du préavis;

Que la société MAISON BONCOLAC sur qui pèse l'obligation de résultat de préserver la santé mentale et physique de ses salariés, était donc fondée à la licencier pour faute grave, son seul tort étant d'avoir tardé à prendre cette décision qui s'imposait ; que ce simple constat a conduit le conseil de prud'hommes à considérer à tort que les faits étaient prescrits alors qu'il est démontré que Monique Y... a persisté dans son comportement jusque dans la période non prescrite ; qu'en conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a considéré que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le licenciement pour faute grave étant justifié, Monique Y... ne peut prétendre à aucune des indemnités de rupture dont elle réclame le paiement ;

Qu'en outre, la procédure d'éviction immédiate utilisée par la société MAISON BONCOLAC n'est que la conséquence du refus de l'intimée de tenir compte des recommandations antérieures qui lui avaient été faites de telle sorte que celle-ci ne peut arguer d'aucun préjudice distinct à ce titre ;

Attendu en revanche que le témoignage de Madame Martine R... , responsable ordonnancement au sein du service supply chain établit que Monsieur C... a annoncé le licenciement de Monique Y... dès le 12 décembre 2005 soit avant même l'entretien préalable ; que cette irrégularité a nécessairement causé un préjudice à la salariée et sera indemnisé à hauteur d'un mois de salaire en application de l'article L122-14-4 du code du travail , soit 5532,98 euros ( douzième des rémunérations brutes perçues en 2003) ;

Attendu que le courrier en date du 6 avril 2001 qui confirme à Monique Y... la mise en place d'une prime variable formalisée attribuée en fonction de critères qualitatifs dans l'entreprise et quantitatifs stipule « l'attribution de tout ou partie de cette prime s'effectuera en fin d'année civile et sera conditionnée par la présence dans l'entreprise au moment du versement » ; qu'en l'espèce, l'intimée ne justifie pas de l'atteinte des objectifs qui lui avaient été fixés et n'était plus présente dans l'entreprise le 31 décembre 2003 ; qu'en conséquence, elle sera déboutée de ce chef de demande ;

Attendu qu'en raison de sa succombance sur le licenciement, la demande de publication présentée par la salariée sera rejetée;

Attendu que Monique Y... assumera les dépens de première instance et d'appel et ne peut donc prétendre à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'en revanche l'équité commande de ne pas faire application de ce texte en faveur de l'appelante.

PAR CES MOTIFS LA COUR:

Infirme le jugement rendu le 18 décembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Toulouse,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement notifié le 24 décembre 2004 à Monique Y... par la société MAISON BONCOLAC repose sur une faute grave,

Dit que la procédure de licenciement est irrégulière,

Condamne la société MAISON BONCOLAC à payer à ce titre une indemnité de 5532,98 euros à Monique Y...,

Déboute Monique Y... de ses autres demandes,

Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Monique Y... aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffierLe président

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/05987
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-28;06.05987 ?
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