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28/11/2007 | FRANCE | N°06/03377

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 28 novembre 2007, 06/03377


28/11/2007





ARRÊT No827





No RG : 06/03377

FB/MB



Décision déférée du 13 Avril 2006 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 05/00701

E.CUGNO























Yves X...




C/



S.A.S. AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTÉ































































INFIRMATION







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT

***



APPELANT



Monsieur Yves X...


3 allées des Mûriers

Route de Bayonne

31490 LEGUEVIN



représenté par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULO...

28/11/2007

ARRÊT No827

No RG : 06/03377

FB/MB

Décision déférée du 13 Avril 2006 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 05/00701

E.CUGNO

Yves X...

C/

S.A.S. AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTÉ

INFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT

Monsieur Yves X...

3 allées des Mûriers

Route de Bayonne

31490 LEGUEVIN

représenté par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S. AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTÉ

Centrale Parc - Bât C

55 boulevard de l'Embouchure

31200 TOULOUSE

représentée par la SELAFA BARHTELEMY ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE La cour

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :

B. BRUNET, président

F. BRIEX, conseiller

M.P. PELLARIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE

Monsieur X... était embauché le 19 décembre 1980 en qualité d'aide cuisinier par la société CORTOLA sans contrat écrit ; son contrat était transféré en application de l'article L 122-12 du Code du travail à différents employeurs qui se succédaient au gré de fusions, le dernier étant la SAS AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTÉ.

Alors qu'il occupait les fonctions de chef gérant au foyer sociothérapie "Le Tourret" à Grenade géré par L'ARSEAA, son employeur l'informait par courrier du 1er octobre 2004, qu'à la suite de la rupture du contrat de restauration qui le liait à l'ARSEAA, il lui proposait deux affectations que le salarié refusait par courrier du 6 octobre suivant.

Monsieur X... bénéficiait d'un arrêt de travail du 4 octobre au 2 novembre 2004 durant lequel son employeur lui proposait une nouvelle affectation qu'il refusait également.

L'employeur convoquait Monsieur X... à un entretien préalable à son licenciement fixé au 12 novembre avant de lui notifier le 24 novembre 2004 son licenciement.

L'employeur motivait son licenciement sur la base du refus par le salarié d'accepter les affectations qu'il lui avait proposées et par conséquence du refus d'effectuer son contrat de travail.

Contestant cette mesure prise à son encontre le salarié saisissait le 2 mars 2005 le conseil de prud'hommes de Toulouse qui par jugement du 13 avril 2006 le déboutait de ses prétentions.

Monsieur X... interjetait appel de cette décision le 12 juillet 2006.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

A l'appui de son appel Monsieur X... fait principalement valoir que :

- les modifications proposés par l'employeur emportent une modification du contrat de travail , l'économie du contrat se trouvant complètement modifiée par la fixation d'horaires de soir et de week end, horaires qu'il n'accomplissait pas au moment où ces propositions lui ont été faites, et par le fait qu'il ne bénéficie plus de deux jours de repos consécutifs,

- l'employeur ne peut imposer ces modifications au salarié qui est en droit de les refuser,

- le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne constitue pas à lui seul un motif de licenciement ; il appartient aux juges du fond de rechercher si le ou les motifs à l'origine de la modification constituaient ou non une cause réelle de licenciement, l'employeur devant énoncer dans la lettre de licenciement le ou les dits motifs,

- dés lors que l'employeur a visé pour seul motif le refus du salarié d'accepter les nouveaux horaires entraînant pour le salarié une modification de son contrat de travail, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- la modification du contrat de travail opérée pour un motif non inhérent à la personne du salarié est une modification économique du contrat qui nécessite une procédure spécifique,

- l'employeur ayant perdu le marché de l'ARSEAA se devait de le faire bénéficier des règles spécifiques applicables en matière de licenciement pour motif économique notamment celles édictés par l'article L 321-1-2 du Code du travail ; cependant la lettre de licenciement ne vise pas l'incidence de la perte du marché sur la suppression de son poste et sur l'équilibre économique de la société ; il s'en suit qu'en l'absence de motifs le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Monsieur X... demande en conséquence à la cour, infirmant le jugement entrepris de :

- condamner l'employeur à lui verser la somme de 55 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner l'employeur à lui verser la somme de 1 956,53 € à titre de dommages intérêts pour non présentation de pré-pare,

- condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'employeur réplique que :

- les motifs de licenciement sont inhérents à la personne du salarié et sont totalement étrangers à un facteur économique; ils ont pour cause le refus du salarié d'un simple changement des conditions de travail,

- selon la jurisprudence constante de la cour de cassation les horaires de travail relèvent du pouvoir de direction de l'employeur qui a toute latitude pour répartir les horaires de travail tant au sein de la journée, qu'au sein de la semaine,

- la liberté de l'employeur de changer les horaires de travail des salariés ne comporte pas de limites sauf lorsque le changement d'horaires s'accompagne d'une modification de la durée du travail et de la rémunération du salarié, ou lorsque la modification porte sur un élément du contrat que les parties ont considéré comme déterminant à la signature du contrat, ou lorsque la modification entraîne le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit ou inversement,

- en l'espèce les postes proposés par l'employeur ne supposaient aucune des modifications sus mentionnées,

- les multiples refus de Monsieur X... sont d'autant plus injustifiés que les seuls changements dans ses conditions de travail ne touchaient que la répartition de ses horaires de travail dans la semaine,

- en refusant tout poste ne correspondant pas à ses critères et en voulant lui même fixer ses conditions de travail le salarié a lui même contraint l'employeur qui a fait preuve de bonne volonté en lui présentant plusieurs affectations possibles, à le licencier.

L'employeur demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur X... de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'en vertu de l'article L122-14 –2 du Code du travail les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige ;

Attendu que l'employeur, dans la lettre de licenciement fait grief au salarié d'avoir refusé d'accepter les deux affectations qu'il lui proposait au choix : soit le poste de chef-gérant de la maison de retraite "Maison Notre Dame", soit le poste gérant tournant sur la région basée à Toulouse ;

Attendu qu ‘aux termes de chacune de ces propositions, le statut , la rémunération fixe et les primes de santé restaient inchangées, seul l'horaire de travail du salarié était modifié ;

Attendu que si l'horaire de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur et peut en principe faire l'objet d'aménagements sans l'accord du salarié, pour autant tout aménagement de l'horaire n'est pas exclusif d'une modification du contrat ;

Attendu en effet que si l'intention des parties était d'ériger l'horaire convenu, lors de la conclusion du contrat, en élément essentiel cet élément est alors contractualisé, cette . intention pouvant d'ailleurs résulter d'une longue pratique ;

Attendu qu'en l'espèce les horaires de Monsieur X... qui occupait depuis septembre 1996 les fonctions de gérant au foyer sociothérapie "Le Tourret" à Grenade étaient avant son licenciement les suivants :

- 7h00 à 15h00 ou 8h00 à 16h ;

Attendu que ces horaires résultaient d'une longue pratique (8 ans) ;

Attendu qu'ils avaient été définis au regard des contraintes familiales du salarié ;

Attendu en effet que Monsieur X... dont l'épouse exerce elle-même une activité professionnelle est père de cinq enfants dont des jumeaux âgés de 2 ans et demi ;

Attendu que ces enfants exigent la disponibilité des parents les soirs et les week-ends ;

Attendu que le changement d'horaire litigieux était incompatible avec la vie familiale de Monsieur X..., sachant qu'en tant que chef-gérant de la maison de retraite "Maison Notre Dame il était dans l'obligation de travailler les soirs et les week ends et en tant que gérant tournant sur la région, étant observé que si l'employeur n'avait même pas porté à la connaissance du salarié les nouveaux horaires , ce dernier aurait en tout état de cause du faire preuve d'une grande disponibilité tous les jours de la semaine puisqu'il s'agissait pour lui d'effectuer des remplacements sur des postes provisoirement vacants ce qui entraînait nécessairement une incertitude sur les horaires de travail ;

Attendu que la contractualisation de ces horaires et l'incidence significative de leur changement sur la vie privée du salarié contrairement à ce que soutient l'employeur procèdent d'une modification du contrat de travail qui nécessitait l'accord du salarié et ne relevait pas du seul pouvoir de direction de l'employeur ;

Attendu que face au refus du salarié il appartenait à l'employeur soit de renoncer à la modification , soit de licencier le salarié, solution pour laquelle il a opté ;

Attendu que pour autant l'employeur ne s'est pas prévalu dans la lettre de licenciement pour justifier du licenciement des motifs à l'origine de la modification du contrat, mais du refus de Monsieur X... d'accepter les modifications ;

Attendu cependant que le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne pouvant constituer un motif de licenciement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la décision entreprise sera en conséquence réformée de ce chef ;

Attendu qu'au moment de la rupture de son contrat de travail le salarié avait une ancienneté de 24 ans et qu'au dernier état des relations des parties son salaire était de 1956,53 € bruts ;

Attendu que les éléments soumis à l'appréciation de la cour , notamment le fait que Monsieur X... ait relevé des Assedics du mois de mars 2005 au mois de décembre 2006, justifient l'allocation de dommages intérêts à hauteur de la somme de 40 000€ ;

Attendu que le licenciement n'étant pas fondé sur un motif économique la cour déboute le salarié de sa demande d'indemnité au titre de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de proposer une convention de conversion ;

Attendu que la cour déboute la SAS AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que la cour condamne la SAS AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE à verser à Monsieur X... la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l'appel régulier en la forme et recevable,

Au fond,

Infirmant le jugement rendu 13 avril 2006 par le conseil de prud'hommes de Toulouse,

Dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTÉ à verser à Monsieur X... la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes,

Déboute la SAS AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTÉ de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne la SAS AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTÉ à verser à Monsieur X... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier,Le président,

P. MARENGOB. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/03377
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-28;06.03377 ?
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