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26/11/2007 | FRANCE | N°06/05554

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0038, 26 novembre 2007, 06/05554


26 / 11 / 2007

ARRÊT No

NoRG : 06 / 05554
CF / EKM

Décision déférée du 06 Novembre 2006-Tribunal de Commerce de CASTRES-05 / 4932
P. ALBOUY

Société LE PAVILLON
représentée par la SCP B. CHATEAU-O. PASSERA
Claude X...
représenté par la SCP B. CHATEAU-O. PASSERA

C /

Jean Pierre Y... liquidateur de la SOCIETE GENERALE DU BATIMENT (SGB)
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'AP

PEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT
***

APPELANTS

Société LE PAVILLON
...
81770 GARREVAQUE...

26 / 11 / 2007

ARRÊT No

NoRG : 06 / 05554
CF / EKM

Décision déférée du 06 Novembre 2006-Tribunal de Commerce de CASTRES-05 / 4932
P. ALBOUY

Société LE PAVILLON
représentée par la SCP B. CHATEAU-O. PASSERA
Claude X...
représenté par la SCP B. CHATEAU-O. PASSERA

C /

Jean Pierre Y... liquidateur de la SOCIETE GENERALE DU BATIMENT (SGB)
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT
***

APPELANTS

Société LE PAVILLON
...
81770 GARREVAQUES
représentée par la SCP B. CHATEAU-O. PASSERA, avoués à la Cour
assistée de Me Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Claude X...
...
81700 GARREVAQUES
représenté par la SCP B. CHATEAU-O. PASSERA, avoués à la Cour
assisté de Me Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Maître Jean Pierre Y..., mandataire judiciaire, liquidateur de la SOCIETE GENERALE DU BATIMENT
...
13001 MARSEILLE 01
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assisté de Me Christophe DESCHAMPS, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

-contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
-signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

La SOCIETE GENERALE DU BATIMENT (SGB), exposant qu'elle avait effectué des travaux pour le compte de la SARL LE PAVILLON et de son gérant monsieur Claude X..., qui lui avait remis en paiement un chèque s'étant révélé sans provision, a fait assigner ladite société et monsieur X... en paiement de la somme de 90 274,27 euros correspondant au montant de ce chèque.

Les défendeurs ont prétendu que la société demanderesse n'avait pas terminé les travaux dont certains révélaient des malfaçons, que le chèque évoqué avait été remis à titre de garantie, que la société SGB avait tenté de l'encaisser alors qu'il était périmé, et que monsieur X... avait déposé plainte pour abus de confiance et falsification.

Cette plainte a été classée sans suite.

Suivant jugement en date du 6 novembre 2006, le tribunal de commerce de CASTRES a :

-condamné in solidum la société LE PAVILLON et monsieur X... en son nom personnel à payer à la société SGB la somme de 90 274,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2005 jusqu'à parfait paiement ;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
-condamné solidairement la société LE PAVILLON et monsieur X... à verser à la société SGB une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La SARL LE PAVILLON et monsieur X... ont relevé appel de ce jugement contre la SOCIETE GENERALE DU BATIMENT et monsieur Jean-Pierre Y..., es qualité de liquidateur de cette société placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 novembre 2006 du tribunal de commerce de MARSEILLE.

Ils demandent à la cour :

-à titre principal, de débouter la société SGB prise en la personne de son liquidateur de l'intégralité de ses demandes ;
-à titre subsidiaire, d'ordonner un sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur la contestation de créance, afin que puisse être ordonnée la compensation entre les sommes auxquelles pourrait prétendre la société SGB à l'encontre de la SARL LE PAVILLON et les sommes pour lesquelles cette dernière sera admise au passif de SGB ;
-en toute hypothèse, de condamner la société SGB prise en la personne de son liquidateur, maître Y..., à leur verser la somme de 3. 000 euros pour chacun d'eux par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux entiers dépens avec application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCP CHATEAU-PASSERA.

Les appelants font valoir que le chèque ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit insuffisant, que l'avis de classement sans suite n'est pas de nature à constituer une preuve suffisante de l'obligation au paiement dont la société SGB se prévaut, que le chèque présenté au paiement n'a manifestement pas pu être établi à la date du 17 mai 2005, que la société SGB n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la somme de 90 274,27 euros qu'elle revendique lui serait due au titre de l'exécution du chantier, que les premiers juges auraient dû s'assurer de la réalité de la créance alléguée, et qu'ils ont commis une erreur de droit en faisant référence à l'article L 131-35 du code monétaire et financier, le litige devant être tranché au vu du recours fondamental du bénéficiaire du chèque et non au visa du droit cambiaire.

Ils ajoutent que la société SGB ne produit aucune pièce justifiant que la somme de 90 274,27 euros lui est due, et que le chèque de ce montant n'était pas destiné au paiement mais à une garantie correspondant à l0 % de la somme stipulée dans l'acte d'engagement au titre de la 1ère tranche des travaux à réaliser.

A titre subsidiaire les appelants exposent que la société LE PAVILLON a déclaré le 20 avril 2005 une créance de 332 205,38 euros au passif de la société SGB, que la contestation de cette créance n'a pas été définitivement tranchée, qu'elle a effectué une nouvelle déclaration de créance de 428 000,50 euros compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue, et que les sommes qu'elle invoque ne sont que l'application de l'article 1147 du code civil.

Monsieur Y..., agissant es qualité de liquidateur de la société SGB, conclut à la confirmation du jugement.
Il demande par ailleurs qu'il soit dit et jugé qu'après confirmation, les sommes allouées constitueront un élément d'actif à partager entre l'ensemble des créanciers, que l'arrêt à intervenir soit prononcé à son bénéfice es qualité afin de lui permettre de recouvrer ces sommes dans le cadre de ses opérations valant liquidation.
Il sollicite enfin la condamnation in solidum de la SARL LE PAVILLON et de monsieur X... en son nom personnel aux entiers dépens de l'instance, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, ainsi qu'au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de la participation aux frais irrépétibles de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'intimé soutient qu'en vertu de la situation de chantier-facture au 23 novembre 2004 la SARL LE PAVILLON et monsieur X... étaient débiteurs envers la société SGB de la somme de 150 006,32 euros, que postérieurement seul un règlement de 60 000 euros est intervenu, soit un solde dû de 90 006,32 euros, que les autres règlements intervenus correspondaient à des avances sur travaux à effectuer, que les premiers juges ont considéré à bon escient que seule l'éventuelle falsification ou soustraction frauduleuse était sujette à contrarier le bien fondé des revendications de la société SGB, que l'argument consistant pour monsieur X... à affirmer qu'il n'utilisait plus ledit compte depuis quasiment deux ans ne saurait emporter la conviction, que l'émission d'un chèque bancaire suppose que la provision existe pour payer le bénéficiaire, que la notion de chèque de garantie n'existe pas en droit français, et qu'il ne peut être argué par les défendeurs d'une absence de cause à l'émission du chèque litigieux.

Il précise que la déclaration de créance formulée par la SARL LE PAVILLON pour tenter de se soustraire à ses obligations financières a été rejetée par le juge commissaire, que la créance alléguée demeure incertaine et n'est pas sujette à compensation.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 octobre 2007.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la demande en paiement de la somme de 90 274,27 euros :

Il ressort des pièces versées aux débats qu'un chèque d'un montant de 90 274,27 euros a été tiré du compte personnel de monsieur Claude X... au CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN à l'ordre de la société SGB ;
que ce chèque portant la date du 17 mai 2005 a été remis à l'encaissement mais a été rejeté pour défaut de provision, et que monsieur X... a déposé plainte le 14 juin 2005 à l'encontre de la société SGB pour abus de confiance, en soutenant que le chèque en cause avait été déposé en garantie le 27 avril 2002 lors de la conclusion du marché intervenu entre la SARL LE PAVILLON et la société SGB ;
que cette plainte a été classée sans suite, l'infraction étant insuffisamment caractérisée.

La validité du chèque litigieux, instrument de paiement, implique qu'il pouvait être encaissé par son bénéficiaire et que son montant doit être payé.

Il importe peu à cet égard qu'il s'agisse ou non d'un chèque émis en garantie du paiement de travaux qui seraient dus par la SARL LE PAVILLON.

Par conséquent il convient de condamner in solidum monsieur X... et la SARL LE PAVILLON au paiement entre les mains du liquidateur judiciaire de la SGB de la somme correspondant au montant du chèque impayé, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2005, date de la demande en justice.

Pour pouvoir prétendre à la restitution de cette somme, il appartient aux appelants d'établir le caractère indu du paiement.

Or un document intitulé " Situation-facture au 23 novembre 2004 ", visé par le maître d'oeuvre et par le représentant de la SARL LE PAVILLON, fait apparaître qu'à cette date la SARL LE PAVILLON restait devoir à la société SGB la somme de 150 006,32 euros au titre des travaux réalisés par cette entreprise.

Une somme de 60 000 euros a été réglée par traite à échéance du 28 février 2005.

Il apparaît par ailleurs que monsieur X... a payé le 11 février 2005, alors que la société SGB venait d'être placée en redressement judiciaire par jugement du 2 février 2005, une somme de 30 000 euros à titre d'avance sur travaux à effectuer sur le chantier Le Pavillon ;
que cette somme figure dans la déclaration de créance faite par la SARL LE PAVILLON, qui n'a pas fait l'objet d'une admission définitive.

Il ressort tant de cette déclaration de créance que des échanges de correspondances produits que les relations contractuelles ont perduré après l'ouverture de la procédure collective, que le chantier s'est poursuivi, et que des comptes sont à faire entre les parties.

En l'état des éléments versés aux débats, la SARL LE PAVILLON et monsieur X... ne démontrent pas que le montant du chèque émis à la date du 15 mai 2005 est dépourvu de cause.

Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente du règlement de la contestation relative à la déclaration de créance effectuée par la SARL LE PAVILLON au passif du redressement judiciaire de la société SGB, rejetée par ordonnance du 11 janvier 2007 frappée de recours.

Cette créance et celle déclarée par la SARL LE PAVILLON dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ne présentent pas les caractères de liquidité et d'exigibilité prescrits par l'article 1291 du code civil pour pouvoir opérer compensation avec la somme de 90 274,27 euros.

-Sur les demandes annexes :

Il y a lieu d'allouer à maître Y..., es qualité de liquidateur de la société SGB, la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

-Sur les dépens :

La SARL LE PAVILLON et monsieur X..., parties succombantes, ont été justement condamnés aux dépens de première instance, étant précisé que cette condamnation doit s'entendre in solidum et non solidairement.
Ils supporteront aussi les dépens de l'instance d'appel qu'ils ont initiée à tort.

* * *

PAR CES MOTIFS

La cour

En la forme, déclare l'appel régulier

Au fond,

Constate que la SARL SGB a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 27 novembre 2006 ;

En conséquence réforme le jugement ;

Condamne in solidum la SARL LE PAVILLON et monsieur Claude X... à payer à maître Y..., es qualité de liquidateur de la SARL SGB, la somme de 90 274,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2005 ;

Les condamne in solidum à payer à maître Y... es qualité de liquidateur de la SARL SGB, la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Confirme la condamnation aux dépens prononcée par le jugement, sauf à préciser qu'il s'agit d'une condamnation in solidum.

Condamne in solidum la SARL LE PAVILLON et monsieur Claude X... aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoué à la cour.

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 06/05554
Date de la décision : 26/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Castres, 06 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-11-26;06.05554 ?
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