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23/11/2007 | FRANCE | N°06/05696SOC

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 23 novembre 2007, 06/05696SOC


23 / 11 / 2007

ARRÊT No

No RG : 06 / 05696
PC / DN

Décision déférée du 09 Novembre 2006-Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-06 / 01353
COUSTEAUX

Gonzague X...

C /

Societe BARCOVIEW TEXEN

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée à :

leREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT
***

APPELANT (S)

Monsieur Gonzague X...
Cabinet X... Audit et

Expertise Comptable
...
31000 TOULOUSE

représenté par la SCP B. CHATEAU-O. PASSERA, avoués à la Cour, et Me DENJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE
...

23 / 11 / 2007

ARRÊT No

No RG : 06 / 05696
PC / DN

Décision déférée du 09 Novembre 2006-Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-06 / 01353
COUSTEAUX

Gonzague X...

C /

Societe BARCOVIEW TEXEN

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée à :

leREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT
***

APPELANT (S)

Monsieur Gonzague X...
Cabinet X... Audit et Expertise Comptable
...
31000 TOULOUSE

représenté par la SCP B. CHATEAU-O. PASSERA, avoués à la Cour, et Me DENJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

Societe BARCOVIEW TEXEN
Parc Technologique de Basso-Cambo
7 rue Camboulives
31037 TOULOUSE

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour, et la SELAFA BARTHELEMY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. DE CHARETTE, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
-signé par P. DE CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE

Au cours de sa réunion du 7 octobre 2005, le comité d'entreprise de la SA BARCOVIEW TEXEN a décidé de poursuivre l'exercice de son droit d'alerte mis en oeuvre lors d'une réunion du 14 septembre précédent et a désigné un expert-comptable en la personne de M. X....

Saisi par celui-ci, le président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse a réduit à 20 000 € TTC le montant des honoraires afférents à cette mission, en validant par ailleurs la somme de 5 558,35 € TTC réclamée au titre des frais de déplacement, de dactylographie et de reprographie.

M. X... a régulièrement relevé appel de cette ordonnance. Il soutient qu'il a accompli sa mission conformément à la loi et aux demandes du comité d'entreprise. Il demande la fixation de ses honoraires à la somme de 41 860 € TTC et la condamnation de la SA BARCOVIEW TEXEN à lui verser le solde, soit 25 714 € TTC compte tenu des acomptes déjà perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2006, date de la mise en demeure.

Il demande en outre 3 627,84 € à titre de pénalités de retard arrêtées au 10 octobre 2007 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt.

Il demande la confirmation de la décision pour ce qui concerne le paiement des frais de déplacement, de reprographie et de dactylographie.

La SA BARCOVIEW TEXEN forme appel incident et demande que les honoraires soient réduits à la somme de 16 146 € TTC, somme déjà réglée par elle. Elle demande la fixation du montant des frais à 773,4 € TTC. Elle soutient que l'expert-comptable a outrepassé l'étendue de sa mission telle qu'elle est définie par la loi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le montant des honoraires

Aux termes de l'article L. 432-5 du code du travail, lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Ce texte ajoute que le comité d'entreprise peut se faire assister, une fois par exercice, de l'expert-comptable prévu au premier alinéa de l'article L. 434-6.

Ce texte vise l'assistance du comité d'entreprise par un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes, ou de l'examen de certains documents visés à l'article L. 432-4 alinéa 14 ainsi que lors de la procédure de consultation pour la mise en oeuvre d'un licenciement économique.

Ce second texte est autonome par rapport au premier, dans la mesure où il confie à l'expert-comptable une mission notablement plus large puisqu'il précise que dans cette hypothèse, la mission de l'expert-comptable portera « sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ». Il en va autrement dans le cadre de l'exercice du droit d'alerte prévu à l'article L. 432 5 du code du travail qui vise l'assistance du comité d'entreprise lorsque celui-ci « a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise ».

Dans ces conditions, c'est à tort que, dans sa lettre de mission adressée au secrétaire du comité d'entreprise le 14 novembre 2005, M. X... énonce : « Comme le prévoit la loi la mission portera sous tous les éléments d'ordre financier, économique ou social nécessaire à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ».

De même, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la qualité à agir du signataire, le secrétaire du comité d'entreprise ne pouvait pas, au titre de l'assistance dans l'exercice du droit d'alerte, demander à l'expert-comptable le 13 octobre 2005 de procéder à une analyse de l'évolution de la situation financière de la société depuis sa création ainsi que de sa situation sociale.

Dans ces conditions, la SA BARCOVIEW TEXEN est fondée à s'opposer au paiement de l'intégralité des honoraires de l'expert-comptable, qui a cru devoir inscrire sa tâche dans le cadre des dispositions générales de l'article L. 434-6, alors que sa mission était limitée à l'assistance du comité d'entreprise dans une procédure d'alerte définie par l'article L. 432-5.

À cet égard, l'analyse sociale confiée à un sachant, le cabinet ORQUE, n'entre pas dans le cadre de l'exercice du droit d'alerte. Au demeurant, le rapport de ce cabinet est constitué pour l'essentiel par une compilation des organigrammes de la société et des missions de ses différents responsables, assortie de deux pages et demi de commentaires, dont l'indigence ne peut manquer d'être soulignée.

Au regard des pièces versées aux débats, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour confirmer la décision du premier juge fixant à 20 000 € TTC le montant des honoraires provenant à M. X....

Le montant des frais

Pour ce qui concerne les frais de déplacement, de dactylographie et de reprographie, aucune des parties ne verse aux débats la facture d'honoraires du cabinet d'expertise comptable. Dans ces conditions, aucun contrôle ne peut être opéré sur la partie de la contestation concernant les frais de déplacement, d'hôtel et de parking. Au demeurant, la SA BARCOVIEW TEXEN se contente sur ce point de considérations générales tirées de l'existence d'une agence du cabinet sur Toulouse. M. X... réplique sur ce point qu'il ne dispose que d'un simple bureau à Toulouse et que l'ensemble de ses collaborateurs et lui-même ont effectué le déplacement depuis Bordeaux, ainsi qu'il en avait informé les intervenants dès le début de sa mission.

La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a entériné les frais de déplacement, d'hôtel et de parking réclamés par l'expert-comptable.

En revanche, dès lors que l'analyse sociale du sachant n'entre pas dans le cadre de la mission telle qu'elle est prévue par l'exercice du droit d'alerte, le nombre des pages de dactylographie doit être limité à 106 à raison de 7 € la page. De même, il n'est pas justifié que plus de deux exemplaires aient dû être reprographiés. Les frais de reprographie s'élèvent en conséquence à 31,80 €. Le total des frais de reprographie et de dactylographie doit ainsi être fixé à 773,80 €.

Les autres demandes

L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé.

Le premier juge a également à juste titre écarté la demande de M. X... relative aux pénalités de retard.

Enfin, chaque partie succombant partiellement sur ses demandes, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour la même raison, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme l'ordonnance sauf en ce qui concerne le montant des frais de reprographie et de dactylographie.

La réformant sur ce point.

Fixé à 773,80 € TTC la somme due à ce titre par la SA BARCOVIEW TEXEN à M. X....

Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par les avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 06/05696SOC
Date de la décision : 23/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 09 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-11-23;06.05696soc ?
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