23 / 11 / 2007
ARRÊT No
No RG : 06 / 04994
PC / HH
Décision déférée du 12 Octobre 2006-Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-05 / 01164
Francine LAUVERNIER
Joëlle A...
C /
ASSOCIATION M.A.S. MARIE LOUISE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
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ARRÊT DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT
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APPELANT (S)
Madame Joëlle A...
4 rue Léo Ferre
31150 GRATENTOUR
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 315552006019305 du 22 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME (S)
ASSOCIATION M.A.S. MARIE LOUISE
35 rue de Maurys
31150 GRATENTOUR
représentée par Me Isabelle PEYCLIT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
P. de CHARETTE, président
F. BRIEX, conseiller
M.P. PELLARIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
-signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.
OBJET DU LITIGE
Mme A... a été embauchée le 2 janvier 1991 en qualité d'aide médico psychologique par l'association M.A.S. MARIE LOUISE qui gère un établissement accueillant des personnes polyhandicapés. Elle a été licenciée pour faute grave le 17 novembre 2004 pour avoir giflé l'un des résidents qui était sous sa responsabilité.
Par jugement de départition en date du 12 octobre 2006, le conseil de prud'hommes de Toulouse a décidé que le licenciement était justifié par l'existence d'une faute grave et a rejeté l'ensemble des demandes de Mme A....
Celle-ci a régulièrement relevé appel de ce jugement. Elle fait valoir que son geste ne relève pas d'un acte de brutalité, mais d'un réflexe non intentionnel en réaction au comportement du jeune handicapé qui lui avait agrippé le bras. Elle demande qu'il soit dit et jugé que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Elle demande la somme de 11 532 € à titre de dommages-intérêts, une somme identique au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 3 844 € au titre de l'indemnité de préavis et les congés payés correspondants ainsi que 744,51 € au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, et les congés payés correspondants.
L'association M.A.S. MARIE LOUISE demande la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La matérialité des faits est établie par les pièces versées au dossier et ne fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties. Il apparaît ainsi que, alors qu'elle servait le repas, Mme A... a été agrippée au bras par le jeune Lucas, âgé de 14 ans, qui a refusé de la lâcher et lui a enfoncé les ongles dans la peau. Mme A... a alors giflé l'adolescent.
Si ce comportement est assurément anormal de la part d'une aide médico psychologique en contact quotidien avec des personnes lourdement handicapées, il reste que le licenciement pour faute grave a un caractère disproportionné, spécialement à l'égard d'une salariée ayant plus de 13 ans d'ancienneté et dont le comportement professionnel avait été jusqu'alors irréprochable.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement et de déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme demandée le montant des dommages-intérêts revenant à Mme A.... Il sera par ailleurs fait droit aux demandes présentées au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés sur préavis.
En revanche, la demande de paiement d'un rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire n'est pas fondée, dès lors que cette mesure apparaît justifiée en tant que sanction disciplinaire, ainsi que Mme A... l'a elle-même admis dans un courrier adressé à son employeur remis lors de l'entretien préalable.
Il sera fait droit à la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement.
Dit et juge que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Condamne l'association M.A.S. MARIE LOUISE à payer à Mme A... :
-la somme de 11 532 € à titre de dommages-intérêts
-la somme de 11 532 € au titre de l'indemnité de licenciement
-la somme de 3 844 € au titre de l'indemnité de préavis
-la somme de 384,40 € au titre de l'indemnité de congés sur préavis.
Rejette les demandes de Mme A... présentées au titre d'un rappel de salaire pendant la mesure de mise à pied.
Condamne l'association M.A.S. MARIE LOUISE à payer à Mme A... la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Laisse les dépens de première instance d'appel à la charge de l'association M.A.S. MARIE LOUISE.
Le présent arrêt a été signé par M.P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.
Le greffierLe président
Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE
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