23 / 11 / 2007
ARRÊT No
No RG : 06 / 03148
FB / HH
Décision déférée du 31 Mai 2006-Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE-20500206
Norbert SAINT RAMON
Régis H...
C /
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
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ARRÊT DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT
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APPELANT (S)
Monsieur Régis H...
A...
31800 ST MARCET
représenté par la SCP VIGUIE-PRIOLLAUD-COHEN TAPIA, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIME (S)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
Service juridique
3 boulevard Léopold Escande
31093 TOULOUSE CEDEX 9
représentée par Mme AUDARD, en vertu d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
P. de CHARETTE, président
F. BRIEX, conseiller
M.P. PELLARIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
-signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.
OBJET DU LITIGE
Monsieur Régis H..., formateur à l'AFPA faisait l'objet le 10 avril 2003 d'un arrêt de travail au titre de l'assurance maladie pour syndrome dépressif, puis bénéficiait du 30 avril 2004 au 30 juin 2004 d'un mi-temps thérapeutique. Monsieur H... était indemnisé jusqu'au 30 juin 2004, le médecin conseil ayant émis un avis défavorable concernant la prise en charge de ce temps partiel à partir du 1er juillet 2004. Monsieur H... contestant le diagnostic ayant motivé l'avis défavorable du praticien, la procédure d'expertise technique prévue aux articles L. 141 et suivants du code de la sécurité sociale a été mise en oeuvre.
Aux termes de son rapport d'expertise diligentée le 12 août 2004, l'expert désigné pris en la personne du professeur ARBUS a conclu que " Monsieur H... pouvait effectuer un travail à mi-temps thérapeutique aux mois de juillet et août 2004 ; la reprise du travail à temps complet sera faite le 1er septembre 2004. "
Le 18 août 2004, la caisse notifiait à Monsieur H... l'avis de l'expert et sa décision prise consécutivement au dit avis, précision que les indemnités journalières n'ont pas été versées du 1er juillet au 24 août 2004, dans la mesure où le salarié avait repris son travail à temps plein pendant la période concernée, les dites indemnités ayant été à nouveau versées du 25 août au 31 août 2004, Monsieur H... ayant à nouveau été mis en arrêt de travail, le 25 août 2004 en raison d'un syndrome dépressif.
L'arrêt de travail faisait l'objet de 3 prolongations et prenait fin le 19 décembre 2004 ; le 7 décembre 2004, le salarié reprenait son poste avec aménagement.
Antérieurement, le 5 novembre 2004, Monsieur H... recevait par le biais de son employeur un courrier de la caisse primaire d'assurances maladie lui indiquant qu'à la suite de l'avis technique émis par le médecin expert en date du 12 août 2004... le nouvel arrêt de travail du 10 septembre 2004 n'était pas justifié ; l'employeur informait le salarié qu'en raison du refus de prise en charge de son arrêt par la caisse primaire d'assurances maladie, ce dernier devrait rembourser un trop perçu sur salaire à partir du 1er septembre et que, par ailleurs, le versement du salaire de novembre et des rémunérations ultérieures éventuelles ne pourrait intervenir.
Monsieur H... saisissait alors la commission de recours amiable, laquelle par décision du 20 janvier 2005 rejetait sa demande au motif que l'avis de l'expert technique s'imposait tant au salarié qu'à la caisse qui avait fait une exacte application des conclusions claires et précises du professeur ARBUS.
Contestant cette décision, Monsieur H... formait un recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute Garonne qui, par jugement du 31 mai 2006, déboutait Monsieur Régis H... de son recours.
Monsieur H... interjetait appel de cette décision le 30 juin 2006.
A l'appui de son recours, le salarié fait valoir que la caisse primaire d'assurances maladie ne pouvait pas se prévaloir d'un expertise antérieure à des arrêts de travail successifs des 25 août,10 septembre,8 octobre et 5 novembre 2004 pour lui refuser le versement des indemnités journalières pour la période du 10 septembre au 7 décembre 2004.
Que les arrêts de travail à compter du 25 août 2004 ont une cause autre que celle à l'origine des précédents arrêts.
Le salarié demande en conséquence à la Cour de réformer la décision entreprise en condamnant la Caisse primaire d'assurances maladie de la Haute Garonne à lui verser les indemnités journalières pour la période d'arrêt de travail du 10 septembre 2003 au 7 décembre 2004, outre la somme de 717,60 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurances maladie réplique :
-que l'avis technique du médecin expert s'impose tant à l'assuré qu'à la caisse,
-que le juge peut sur demande expresse de l'une des parties en cause ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise ; qu'en l'espèce, le salarié n'a pas formulé une telle demande et qu'eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert, le salarié ne peut plus en cause d'appel demander la réalisation d'une nouvelle expertise technique.
Que les certificats médicaux postérieurs à l'expertise technique concernent la même pathologie (à savoir un syndrome dépressif) que ceux posés antérieurement ; que le fait qu'ils aient une autre cause est sans incidence.
La caisse primaire d'assurances maladie demande en conséquence à la Cour de :
-dire qu'à compter du 1er septembre 2004, Monsieur Régis H... était apte à reprendre son travail à temps complet ;
-confirmer en conséquence la décision entreprise ;
-débouter Monsieur H... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la caisse primaire d'assurances maladie refuse de verser à Monsieur H... les indemnités journalières de la prolongation à partir du 10 septembre 2004 au motif que la prolongation de l'arrêt de travail ordonnée le 25 août 2004 n'était pas justifiée.
Attendu que pour étayer sa position, la caisse primaire d'assurance maladie s'appuie sur le rapport d'expertise du professeur ARBUS qui, après examen de l'appelant en date du 12 août 2004, a conclu que Monsieur H... pouvait effectuer un travail à mi-temps thérapeutique au mois de juillet et août 2004, la reprise du travail à temps complet devant être faite le 1er septembre 2004.
Mais attendu que ce rapport est antérieur au nouvel arrêt de travail du salarié en date du 25 août 2004 pour la période comprise entre le 25 août et le 11 septembre 2004, arrêt signé du docteur MINGUEZ.
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ne peut se prévaloir en conséquence des conclusions de l'expert qui n'a jamais eu connaissance de la situation nouvelle invoquée par l'assuré, dont l'état pathologique au soutien des demandes formulées par ce dernier est consécutif à une rupture conjugale mal vécue par lui.
Attendu que la position adoptée par la caisse primaire d'assurance maladie est d'autant plus paradoxale qu'elle n'a émis aucune contestation pour la période comprise entre le 1er et le 10 septembre 2004.
Attendu que les trois prolongations de l'arrêt de travail initial du 25 août 2004 sont explicitées et justifiées par le Docteur MINGUEZ qui atteste de ce que les arrêts de travail litigieux sont consécutifs à une affection indépendante de celle qui avait motivé les précédents arrêts de travail et sur lesquels la caisse n'avait émis aucune contestation
Attendu que la Cour condamne en conséquence la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne à verser à Monsieur Régis RODIGUEZ les indemnités journalières pour la période d'arrêt de travail du 10 septembre 2004 au 7 décembre 2004.
Attendu que la Cour condamne la caisse primaire d'assurances maladie de la Haute Garonne à verser à Monsieur Régis H... la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable.
Au fond,
Infirme le jugement rendu 31 mai 2006 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne.
Condamne la caisse primaire d'assurances maladie de la Haute Garonne à verser à Monsieur Régis RODIGUEZ les indemnités journalières pour la période d'arrêt de travail du 10 septembre 2004 au 7 décembre 2004.
Condamne la caisse primaire d'assurances maladie de la Haute Garonne à verser à Monsieur Régis H... la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M.P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.
Le greffierLe président
Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE