19/11/2007
ARRÊT No
NoRG: 07/00572
AM/EKM
Décision déférée du 12 Janvier 2007 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 06/279
M. X...
Robert Y...
représenté par la SCP RIVES-PODESTA
C/
Annie Z...
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
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ARRÊT DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT
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APPELANT
Monsieur Robert Y...
...
81990 LE SEQUESTRE
représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assisté de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ALBI
INTIMEE
Madame Annie Z...
...
81990 LE SEQUESTRE
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SCP DUPUY BONNECARRERE SERRES-PERRIN SERVIERES GIL, avocats au barreau d'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBARRY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé.
Robert Y... et Annie Z... sont, respectivement, propriétaires de parcelles voisines dont l'accès est mitoyen.
Exposant que son voisin avait installé une clôture sur cet accès mitoyen, Annie Z... a sollicité la suppression de celle-ci ainsi que l'octroi d'une provision.
Le président du tribunal de grande instance d'ALBI a fait droit à ces demandes par ordonnance de référé du 12 janvier 2007 dont Robert Y... a régulièrement interjeté appel.
L'appelant conclut au rejet des demandes de Annie Z... et à l'allocation de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en considérant que les parcelles dont s'agit ne sont pas en état d'indivision et que l'intimée ne peut s'opposer à l'implantation de la clôture qu'il a installée sur sa propre parcelle.
Annie Z... sollicite la confirmation de la décision déférée et l'octroi de la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles en soutenant que le chemin menant à leurs fonds respectifs est mitoyen et que la mise en place d'une clôture divisant en deux parts égales l'accès mitoyen au chemin vicinal est génératrice pour elle d'un trouble manifestement illicite.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu qu'il convient de vérifier, en l'espèce, l'existence d'un trouble causant préjudice ainsi que le caractère illicite de ce trouble ;
Attendu que l'existence d'un trouble causant préjudice est établie par les mentions du constat d'huissier dressé le 28 juillet 2006, et dont la teneur n'est pas, sérieusement, démentie ;
Que les actes de propriété des parties disposent dans un paragraphe intitulé "mitoyenneté" que, conformément aux dispositions d'un arrêté préfectoral expressément visé, l'accès des deux lots sera mitoyen et devra, à frais communs, être maintenu convenablement aménagé et comporter un revêtement correct ;
Attendu, également, que le tribunal d'instance d'ALBI a, aux termes d'un jugement devenu définitif (et opposant les mêmes parties) en date du 28 juin 1999 décidé (par référence à l'article 815 du code civil) qu'il n'était pas possible de créer une bordure divisoire en l'absence de consentement unanime de tous les propriétaires, étant rappelé que l'acte, opérant partage d'un fond initial en plusieurs fonds et qui mentionne que le chemin séparant désormais ces fonds est mitoyen, crée une indivision ;
Qu'il appartenait, donc, à Robert Y..., avant d'ériger une clôture sur l'accès commun (devant être "maintenu" selon les termes des actes des parties), d'obtenir le consentement de l'intimée ;
Qu'aucune contestation sérieuse n'apparaît quant à l'illicéité du trouble allégué ;
Que la suppression de la clôture litigieuse a, ainsi, été, à bon droit, ordonnée à titre de mesure de remise en état ;
Attendu, également, que le premier juge a, correctement, déterminé le montant de la provision (à valoir sur l'indemnisation de son préjudice) qu'il convenait d'allouer à Annie Z... ;
Que la cour estime équitable d'allouer à Annie Z... la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier ;
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Condamne Robert Y... à payer à Annie Z... la somme de 600 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués, conformément à l'article 699 dudit code.
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :