14/11/2007
ARRÊT No779
No RG : 06/05691
BB/MFM
Décision déférée du 27 Novembre 2006 - Conseil de Prud'hommes d'ALBI - 06/000048
A. CABROL
Béatrice X... épouse Y...
C/
SARL IDIM
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale
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ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT
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APPELANT(S)
Madame Béatrice X... épouse Y...
"Les Fontanelles"
81140 CASTELNAU DE MONTMIRAL
représentée par Me Mireille SERVIERES, avocat au barreau d'ALBI
INTIME(S)
SARL IDIM
3 rue des quatre Cheminées
92514 BOULOGNE CEDEX
représentée par Me LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de:
B. Z..., président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : P. A...
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
- signé par B. Z..., président, et par P. A..., greffier de chambre.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 3 mars 2003, Mme Béatrice X... épouse Y... a été embauchée par la Société Den Mat France en qualité de VRP Multicartes; il était stipulé dans le contrat que Mme Béatrice X... épouse Y... avait procédé au rachat auprès de M. B... de la marque Rembrandt pour les départements 09,81, 82, 46, 31 dont les produits étaient commercialisés par Den Mat. Par contrat en date du 4 juillet 2003, Mme Béatrice X... épouse Y... a procédé à l'achat de la carte Rembrandt pour les secteurs 65 et 47.
Le 24 novembre 2003, un nouvel avenant intervenait relativement à la représentation des produits Wand, Nightime, Traval C....
Au cours de l'année 2004, la Société Den Mat a cédé la marque Rembrandt à la Société Gilette Inc qui a confié la distribution de ces produits à la SARL IDIM le 24 janvier 2005. Le contrat de Mme Béatrice épouse Y... a été transféré à la SARL IDIM.
Le 15 juin 2005, dans le cadre d'une réorganisation destinée à sauvegarder sa compétitivité, la SARL IDIM a proposé à Mme Béatrice X... épouse Y... une modification de son contrat de travail pour motif économique.
Mme Béatrice X... épouse Y... refusait d'accepter ces modifications; c'est dans ces conditions qu'elle recevait le 10 août 2005 une lettre de licenciement.
Le 28 février 2006, Mme Béatrice X... épouse Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de se voir allouer différentes sommes comme suite à la procédure de licenciement (réajustement des commissions, réajustements de sommes dues, congés payés) et la somme de 20.091,91€ à titre d'indemnité de clientèle.
Par décision en date du 27 novembre 2006, le conseil de prud'hommes de Toulouse a considéré:
- qu'il y a lieu de rejeter la demande au titre des commissions dues du 1o janvier et au 31 août 2005;
- que l'indemnité de clientèle et l'indemnité de rupture ne se cumulant pas, Mme Béatrice X... épouse Y... n'établissant pas la réalité du préjudice, il y a lieu de rejeter la demande au titre de l'indemnité de clientèle;
- qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La décision a été notifiée le 1o décembre 2006; le 8 décembre 2006, Mme Béatrice X... épouse Y... a relevé appel de cette décision.
Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses écritures écrites auxquelles il y a lieu de se référer, Mme Béatrice X... épouse Y..., partie appelante, expose au soutien de son appel:
- qu' avant le transfert du contrat conformément à l'article
L 122-12 du code du travail, plus aucune publicité n'a été réalisée, de même que les aides à la vente; qu'il n'y a plus eu de reprise des périmés et des invendus ; que toutes les conditions commerciales ont été modifiées; que cette situation va continuer jusqu'en juin 2005, date de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique;
- qu'elle a été mise, du fait de son employeur, dans l'impossibilité de travailler;
- que les carences de l'employeur sont établies;
- que la SARL IDIM a les mêmes obligations vis-à-vis de son salarié que le précédent employeur;
- que les primes exceptionnelles n'ont pas remplacé les baisses d'activité, dès lors que leur montant est ridicule, couvrant à peine les frais; qu' elle n'a pas été en mesure d'avoir une activité normale et a subi une perte financière qui ne lui est pas imputable; qu'elle a été mise dans l'impossibilité d'exécuter normalement son travail; qu'elle sollicite à ce titre la somme de 10.184,22€;
- que l'indemnité de rupture perçue constitue une attitude unilatérale de l'employeur acceptée à titre d'accompte sur le manque à gagner; qu'elle a acquis ses cartes et les a développées et qu'elle en a été privée lors du licenciement;
- qu'elle n'a jamais signé un quelconque document contractuel.
En conséquence, Mme Béatrice X... épouse Y... sollicite voir notre Cour:
Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses écritures écrites auxquelles il y a lieu de se référer, la SARL IDIM, partie intimée expose:
- que Mme Béatrice X... épouse Y... était rémunérée en fonction de ses ventes et n'avait aucune garantie de niveau de rémunération;
- que les années 2003-2004 ont été des années exceptionnelles; que les résultats réalisés par Mme Béatrice X... épouse Y... ne sont pas la conséquence de difficultés d'approvisionnement, mais sont liés aux performances de Mme Béatrice X... épouse Y..., à l'évolution du marché et du produit Rembrandt ;
- que si les difficultés d'approvisionnement ont été réglées en juin 2005, les bulletins de salaire postérieurs de Mme Béatrice X... épouse Y... ne font pas apparaître de hausse;
- qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles;
- qu'elle conteste le mode de calcul utilisé;
- qu'il n'y a pas lieu à indemnité de préavis, aucune précision n'étant donnée sur le fondement de la demande;
- qu'en ce qui concerne l'indemnité de clientèle, la preuve de l'apport, de la création ou du développement par le représentant d'une clientèle lui incombe; que Mme Béatrice épouse Y... ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a acquis régulièrement les clientèles de M. B... et de Mme D...; qu'elle n'apporte pas la preuve de ce que ces deux représentants étaient salariés de la société Den Mat;
- que la cession émanant de Mme D... a été faite au profit de l'époux de Mme Béatrice X... épouse Y... et vise des cartes étrangères au présent litige; qu'elle n'a jamais donné son accord pour la cession par
M. B...;
- que l'indemnité de clientèle est calculée en fonction du préjudice subi; que Mme Béatrice épouse Y... continue pour son propre compte à visiter la même clientèle;
- qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
MOTIVATION DE LA DÉCISION:
Il y a lieu de constater que:
- la déclaration d'appel a été signée par un mandataire avocat ou avoué ,
- la déclaration d'appel est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article R 517-7 du code du travail, la date de l'appel formé par lettre recommandée étant celle du bureau d'émission,
- le jugement déféré est susceptible d'appel dans les conditions des article R 517-3 et R 517- 4 du code du travail, la valeur totale des prétentions de l'une des parties, à l'exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, soit 4000€.
En conséquence, l'appel est recevable.
D'une manière générale l'employeur, dans le cadre de ses obligations, notamment celle d'exécuter ses obligations de bonne foi, doit mettre le salarié en mesure de travailler dans de bonnes conditions. Cette obligation pèse sur l'employeur même si, comme c'est le cas en l'espèce, il y a eu transfert des contrats de travail par application de l'article L 122-12 du code du travail, dès lors que la commercialisation des dentifrices Rembrandt a été reprise intégralement par la SARL IDIM. Le transfert ne modifie en rien les conditions d'exécution du contrat, si bien que le salarié est en droit d'opposer au nouvel employeur les manquements éventuels commis par le précédent ainsi que ceux commis par le nouveau, sans qu'il y ait lieu à discontinuité et à distinction entre les périodes dans les rapports salarié/employeur.
En l'espèce, il est établi que Mme Béatrice X... épouse Y... a travaillé dans des conditions n'appelant aucune observation de mars 2003 à juillet 2004 et que ses relations avec la Société Den Mat se sont normalement déroulées avec un développement de son chiffre d'affaires constant.
Il est également établi qu'à compter de juillet 2004, la Société Den Mat a été confrontée à des difficultés avec le nouveau propriétaire de la marque Rembrandt qui, après plusieurs mois de discussions au cours desquels les conditions de vente des produits Rembrandt ont été fortement perturbées, a décidé en janvier 2005 d'en confier la distribution exclusive à la SARL IDIM. Il est également établi que la SARL IDIM a fait connaître par courrier en date du 11 février 2005 que les contrats de travail en cours lui étaient transférés le 24 janvier 2005 et que la restructuration qui s'en est suivi a débouché le 10 août 2005 sur le licenciement de Mme Béatrice X... épouse Y....
Plus précisément, il apparaît que, durant la période contractuelle, les salaires de Mme Béatrice X... épouse Y... ont évolué de la manière suivante:
- mars 2003: 691€,
- avril 2003: 709€,
- mai 2003: 1143€,
- juin 2003: 971€,
- juillet 2003: 480€,
- août 2003: 488€,
- septembre 2003: 500€,
- octobre 2003: 1246€,
- novembre 2003: 1526€,
- décembre 2003: 1547€,
- janvier 2004: 1155€,
- février 2004: 1963€,
- mars 2004: 394€,
- avril 2004: 1570€,
- mai 2005: 1036€,
- juin 2004: 1060€,
- juillet 2004: 614€,
- août 2004: 1638€,
- septembre 2004: 346€,
- octobre 2004: 986€,
- novembre 2004: 911€,
- décembre 2004: 216€,
- janvier 2005: 915€,
- février 2005: 372€, prime exceptionnelle de 87€ inclue,
- mars 2005: 303€,
- avril 2005: 687€,
- mai 2005: 428€,
- juin 2005: 350€, prime exceptionnelle de 187€ inclue,
- juillet 2005: 249€,
Août 2005: 278€, hors indemnité de préavis et congés payés.
Une baisse importante d'activité est bien constatée de septembre 2004 au licenciement.
Par ailleurs, il apparaît, que Mme Béatrice X... épouse Y... n'a pas été destinataire de la moindre observation liée à cette baisse étonnante, si bien qu'il ne peut être utilement soutenu que son comportement professionnel en est la cause.
Notre Cour estime que la dégradation des conditions de travail de Mme Béatrice X... épouse Y... est suffisamment établi par différents courriers (courriers du 7 octobre 2004, 12 octobre 2004, 12 janvier 2005, 6 janvier 2005, 13 janvier 2005, 24 janvier 2005, 4 février 2005, 1o mars 2005, 2 mars 2005, 2 juin 2005, bons de commande de Mme Béatrice X... épouse Y... à son employeur) et par les différents documents produits aux débats; la preuve est rapportée de la réalité des difficultés dans la distribution des produits: flou dans la politique commerciale par la suppression de différentes aides à la vente, défaillances importantes dans la commercialisation, des conditions de livraison aléatoires, défaillances dans la reprise des invendus et des périmés; ces difficultés ont été reconnues, au surplus, dans leur principe, par l'employeur qui a, pour cette raison, accordé deux gratifications exceptionnelle de 5%, avec cette précision que ces gratifications exceptionnelles décidées unilatéralement pour l'ensemble des VRP et dont le montant était peu important (87€ et 187€) ne sauraient représenter le manque à gagner.
Les éléments ci-dessus confirment bien qu'à compter de septembre 2004 dans une mesure certaine et de février 2005 dans des proportions beaucoup plus fortes l'activité de Mme Béatrice X... épouse Y... a été perturbée du fait de la dégradation des conditions de travail.
La SARL IDIM ne peut s'exonérer des obligations pesant sur elle en sa qualité d'employeur en invoquant d'une manière générale la réorganisation en cours, alors qu'elle ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de permettre aux salariés de travailler dans de bonnes conditions, alors qu'elle assume toutes les obligations de l'employeur sans discontinuité, alors qu'elle a tiré parti des baisses de salaires constatées pour diminuer les indemnités diverses dues au moment du licenciement économique, sans qu'il puisse être exclu que ce résultat n'était pas recherché.
Il s'en suit que la preuve est rapportée de ce que Mme Béatrice X... épouse Y... a subi un préjudice du fait des conditions de travail mises à sa disposition par son employeur.
Notre Cour observe que Mme Béatrice X... épouse Y... sollicite diverses sommes sur le fondement de l'article 1134 du code civil (et non 234 comme indiqué à l'évidence par une simple erreur matérielle) et entreprend de distinguer les chefs de préjudice liés au manque à gagner, de ceux liés au différentiel affectant les diverses indemnités lors du licenciement. A cet égard, la Cour constate que seule est établie la perte d'une chance, aucun moyen rationnel ne permettant de construire, par fiction, le chiffre d'affaire qui aurait été le sien. Notre Cour estime, donc, que c'est la perte de la chance de continuer le développement de sa clientèle jusqu'au licenciement qui doit être indemnisée dans tous ses aspects (manque à gagner et diminution des diverses indemnités au moment du licenciement). Sur tous ces points, la Cour trouve dans les éléments fournis par les parties, dans ceux-ci dessus développés, la preuve de ce que Mme Béatrice X... épouse Y... a subi un préjudice qu'il y a lieu de réparer par l'allocation de la somme globale et forfaitaire de 15.000€.
Le droit à indemnité de clientèle suppose un préjudice subi du fait de la privation de sommes en raison de la cessation de la visite de sa clientèle. Il appartient à Mme Béatrice X... épouse Y... de démontrer la part de clientèle apportée, crée ou développée.
Il apparaît, tout d'abord, que le contrat de travail initial porte la mention de ce que Mme Béatrice X... épouse Y... a acquis de
M. B... pour la somme de 2774€ la carte Rembrandt des laboratoires Den mat représentant l'intégralité de la clientèle des départements 09,81, 82, 46 et 31, "sans restriction aucune". Notre Cour ne peut suivre la SARL IDIM lorsqu'elle soutient que cette mention a été ajoutée par Mme Béatrice X... épouse Y..., alors que l'exemplaire du contrat de la SARL IDIM est libellé de la même manière. Cette clause démontre que Mme Béatrice X... épouse Y... a apporté une carte acquise par elle.
Par ailleurs, il apparaît que le 4 juillet 2003, Mme Sylvie D... a vendu aux époux Y... sa carte Rembrandt pour le secteur 82, 47 et 65 pour le prix de 2531€ et que le 1o août 2003 la société Den Mat a chargé Mme Béatrice X... épouse Y... de la représentation de la gamme Rembrandt et Rembrandt E... dans les pharmacies et les enseignes Carrefour, Leclerc et Auchan des départements 47 et 65.
Le fait que soient aux débats deux actes sous seings privés de cession de carte, l'une au nom des époux Y..., l'autre au seul nom de Mme Béatrice X... épouse Y... ne modifie en rien le fait que Mme Béatrice X... épouse Y... a effectivement apporté cette clientèle et que son employeur a accepté l'opération.
Dans les deux cas la preuve de l'apport de clientèle pour l'ensemble des départements concernés et de l'accord de l'employeur est rapportée.
Mme Béatrice X... épouse Y... ne démontre nullement qu'elle a développé cette clientèle apportée indépendamment du dynamisme et des qualités du distributeur et du produit. Elle n'apporte, donc, pas la preuve de ce qu'elle a subi un préjudice théorique supérieur au coût réactualisé d'acquisition des deux cartes.
Lorsque le VRP continue après la rupture du contrat à visiter la même clientèle et à vendre des produits similaires, il perd tout droit à indemnité. En l'espèce, la SARL IDIM produit des éléments permettant de démontrer que les époux Y... continuent leur activité de représentation dans le milieu pharmaceutique et paraphamaceutique. Toutefois, la SARL IDIM n'apporte aucun élément permettant de déterminer quels sont les départements concernés par la dite activité. Par ailleurs, la SARL IDIM ne démontre pas que les produits sont identiques, aucun dentifrice ou produit dentaire n'étant mentionné dans la brochure produite.
Il y a lieu, par ailleurs, de soustraire l'indemnité spéciale de rupture décidée unilatéralement par la SARL IDIM et dont le montant (735,04€) est insusceptible de réparer en totalité le préjudice subi.
Pour l'ensemble de ces raisons, il n'y a pas lieu à suppression ou à diminution de la somme devant être allouée. Il y a lieu d'allouer, en conséquence, eu égard aux éléments ci-dessus, la somme globale et forfaitaire de 5000€.
Il y a lieu de débouter les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
La SARL IDIM qui succombe sur la majorité des points supportera les dépens.
L'article 700 du nouveau Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, les éléments de la cause justifient que , la SARL IDIM, partie qui succombe, soit condamnée à verser à Mme Béatrice X... épouse Y... la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant comme il est dit ci dessus,
Déclare recevable l'appel de Mme Béatrice X... épouse Y... ;
Infirme la décision déférée et statuant à nouveau:
Condamne la SARL IDIM à verser à Mme Béatrice X... épouse Y...:
- la somme de 15.000€ en réparation du préjudice financier subi du fait des conditions de travail ;
- la somme de 5000€ à titre d'indemnité de clientèle.
Condamne la SARL IDIM aux dépens et à verser à Mme Béatrice X... épouse Y... la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.
Le greffier Le président
P. A... B. Z...