La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2007 | FRANCE | N°778

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0112, 14 novembre 2007, 778


14/11/2007

ARRÊT No778

No RG : 06/05657

BB/MFM

Décision déférée du 30 Octobre 2006 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 03/02224

B. VINCENT

Béatrice X...

C/

ASSOCIATION VINCENT DE PAUL Y...

REFORMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(S)

Madame Béatrice X...

...

31200 TOULOUSE>
représentée par Me Isabelle PEYCLIT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

ASSOCIATION VINCENT DE PAUL Y...

...

31000 TOULOUSE

représentée par Me Dominique SANSON, avocat au ba...

14/11/2007

ARRÊT No778

No RG : 06/05657

BB/MFM

Décision déférée du 30 Octobre 2006 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 03/02224

B. VINCENT

Béatrice X...

C/

ASSOCIATION VINCENT DE PAUL Y...

REFORMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(S)

Madame Béatrice X...

...

31200 TOULOUSE

représentée par Me Isabelle PEYCLIT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

ASSOCIATION VINCENT DE PAUL Y...

...

31000 TOULOUSE

représentée par Me Dominique SANSON, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de:

B. Z..., président

F. BRIEX, conseiller

M.P. PELLARIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. A...

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par B. Z..., président, et par P. A..., greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Mme Béatrice X... a été embauchée le 1o septembre 1990 par la Compagnie des Filles de la Charité, aux droits de laquelle vient l' association Vincent de Paul B... Y..., en qualité de psychologue. Elle a été embauchée le 1o juin 1998 en qualité de directrice dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée soumis à la convention nationale de l'enfance inadaptée pour une rémunération brute mensuelle de 15.246F.

Mme Béatrice X... a été convoquée à l'entretien préalable à un licenciement qui s'est tenu le 1o août 2003 ; par courrier en date du 4 août 2003 était notifié à Mme Béatrice X... son licenciement pour faute grave.

Mme Béatrice X... a saisi le conseil des Prud'hommes de Toulouse le 18 septembre 2003; elle a contesté le licenciement dont elle a fait l'objet, a sollicité diverses sommes au titre des indemnités liées au licenciement et au titre d'heures supplémentaires effectuées par elles et demeurées impayées.

Par jugement en date du 30 octobre 2006, le Conseil des Prud'hommes de Toulouse a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes après avoir dit que le licenciement reposait bien sur une faute grave et a .considéré que Mme Béatrice X... qui bénéficiait d'une entière autonomie comme cadre de direction ne pouvait prétendre à des heures supplémentaires.

Mme Béatrice X... a relevé appel de la décision le 8 décembre 2006.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2007.

Le dit jour advenu l'affaire a été retenue.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions auxquelles il y a lieu de se référer la partie appelante soutient :

- que seule la lettre de licenciement fixe les limites du litige;

- que ce n'est pas elle qui a pris la décision de mettre un terme à l'accueil de la jeune C... mais sa chef de service éducatif; que la décision critiquée ne lui est pas imputable; que la chef de service éducatif avait vocation de la remplacer de façon permanente et n'a jamais été sanctionnée;

- qu'elle n'a jamais eu connaissance de la convocation adressée par le juge des enfants à propos du cas de la jeune Mostfaoui;

- qu'elle avait donné délégation à M. D... pour la suppléer dans le contrôle des installations de sécurité et de lutte contre les incendies; que c'est, donc, lui qui aurait dû être présent lors du contrôle par le Bureau Veritas; que M. D... a attesté que seules des corrections minimes avaient été préconisées par l'organisme de contrôle; qu'elle n'a, donc, commis à cette occasion, aucune faute;

- que les preuves d'une prétendue faute dans sa gestion ayant amené un déficit chronique ne sont pas rapportées; que les faits reprochés datent de l'année 2001 ou de 2002 et ne peuvent donner lieu à sanction disciplinaire par application de l'article L 122-44 du code du travail;

- qu'elle n'a pas négligé sa formation au CAFDES;

- que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- qu'elle justifie de ses demandes par la production de tableaux au titre des heures supplémentaires en récapitulant les heures qu'elle a effectuées; qu'en aucun cas un forfait d' heures, y compris pour un cadre salarié, ne peut se présumer;

- qu'en outre, l'accomplissement d'heures supplémentaires ouvre droit à repos compensateur;

- que l' association Vincent de Paul B... Y... n'apporte aucun élément de nature à réfuter les demandes présentées par elle;

En conséquence, Mme Béatrice X... sollicite voir notre Cour:

" Dire et Juger qu'aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de Madame X...;

- Dire et Juger en conséquence que le licenciement de Madame X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- Condamner l'Association VINCENT DE PAUL B... Y... à régler à Madame X...:

- la somme de 22. 279,44 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 2227,94 euros au titre des congés payés correspondants;

- la somme de 44 558.88 euros à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement;

- la somme de 44 558.88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- Condamner l'Association VINCENT DE PAUL B... Y... à régler à Madame X... la somme de 65 296.62 euros au titre d' heures supplémentaires outre 6 529.66 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires;

- Condamner l'Association VINCENT DE PAUL B... Y... à régler à madame X... la somme de 66 906 euros au titre du repos compensateur;

- La condamner à régler la somme de 25 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance."

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions l'intimée soutient:

- que la lettre de licenciement se réfère aux observations et conclusions d‘ un contrôle effectué le 2 juillet 2003 par les autorités de tutelle faisant apparaître que Mme Béatrice X... avait laissé repartir une adolescente avec sa mère en violation d‘une décision du juge des enfants et que la MECS n'avait pas déféré à la convocation adressée par le juge des enfants le 27 décembre 2003; que l'ensemble des juges des enfants ont confirmé leurs doutes sur la capacité actuelle du foyer à prendre en charge des mineures conformément au cahier des charges de l'établissement;

- que l'absence de Mme Béatrice X... lors d'un contrôle sécurité est inadmissible;

- que la gestion de Mme Béatrice X... fait courir un risque sérieux à l' association Vincent de Paul B... Y... en raison d'erreurs comptables répétées (rédaction d'un contrat à durée déterminée , privation d'une subvention, diminution de la capacité d'accueil);

- que le maintien du contrat de travail pendant l'exécution du préavis s'est avéré impossible;

- que Mme Béatrice X... bénéficiait comme cadre de direction qui percevait la rémunération la plus élevée de l'établissement d'une délégation totale et permanente et d'une latitude d'autant plus importante dans l'organisation de ses horaires qu'elle avait sous ses ordres l'ensemble des salariés; qu'elle disposait de 40% de son temps pour suivre une préparation en vue d'une formation; qu'elle bénéficiait de la rémunération de ses astreintes; que doivent être relevées des erreurs manifestes dans les décomptes produits par Mme Béatrice X...;.

L' association Vincent de Paul B... Y... conclut à la confirmation de la décision déférée et au débouté de l'ensemble des demandes de Mme Béatrice X... .

MOTIVATION DE LA DÉCISION:

Il y a lieu de constater que:

- la déclaration d'appel a été signée par un mandataire avocat,

- la déclaration d'appel est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article R 517-7 du code du travail, la date de l'appel formé par lettre recommandée étant celle du bureau d'émission,

- le jugement déféré est susceptible d'appel dans les conditions des article R 517-3 et R 517- 4 du code du travail, la valeur totale des prétentions de l'une des parties, à l'exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, soit 4000€.

Le 4 août 2003, Mme Béatrice X... a été destinataire d'une lettre de licenciement pour faute grave.

Cette lettre comporte les motifs suivants:

" Le 23 Juillet vous avez été convoquée par lettre recommandée à l'entretien auquel vous êtes rendue le 1er Août en présence de Madame Florence E..., déléguée syndicale de la MECS Y.... Vous avez bien voulu accepter la présence de Monsieur Pierre F..., secrétaire de l'association, établissant un compte rendu à destination du Conseil d'Administration.

Depuis quelques mois le Conseil d'Administration et moi même avions quelques interrogations sur votre gestion, et vos explications orales ou écrites lors de nos réunions ou de courriers qui vous étaient adressés n'écartaient pas nos inquiétudes.

Nous avons très récemment appris de graves faits qui nous conduisent nécessairement à prendre des décisions.

Ainsi:

1o) Le 02/07 la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) et la DSD ont décidé d'effectuer un contrôle convoquant la présidente et le secrétaire de l'association. Un rapport accablant nous a été adressé, dont vous avez reçu photocopie le vendredi 01/08 en début de notre entretien. Selon les termes de ce rapport, voilà une adolescente particulièrement fragile dont la garde à été retirée à la mère par décision de justice, et qui a été confiée à la MECS Y... dont vous êtes directrice par cette même ordonnance de Madame le juge pour enfants et que vous laissez repartir avec sa mère, en contradiction avec la décision de justice, sans en avertir l'autorité judiciaire.

Plus grave encore si c'est possible, vous ne vous rendez pas vous même, ni personne de la MECS, à la convocation que le magistrat vous avait adressée le 20/12 pour le 13/01 (alors que les autres convoqués y furent présents). Madame la vice présidente du tribunal pour enfants de Toulouse vous a écrit ensuite qu'elle a perdu confiance en l'établissement, et nous apprenons à la faveur du rapport du 02/07 rédigé par Monsieur le Directeur Départemental de la PJJ, autorité de tutelle, que sous votre direction les enfants confiés à la MECS Y... pourraient être «plus en danger encore» et que l'ensemble des juges des enfants du TGI de Toulouse ont confirmé leurs doutes sur la capacité actuelle du foyer à prendre en charge des mineurs...

2o ) Vous êtes garante du respect des règles de sécurité à la MECS Y.... Pourtant quand le bureau VERITAS procède à la visite de contrôle de l'installation électrique, vous êtes absente alors qu'un rendez vous avait été préalablement pris. Le rapport qui est remis préconise certaine réparations qui plus de deux mois après ne sont pas envisagées (absence de devis), le registre de sécurité n'est toujours pas visé à la date du 27/06 (copie vous en a été remise lors de l ‘entretien).

Votre gestion fait donc courir aussi un danger physique aux enfants et au personnel placé sous votre responsabilité.

3o) Le rapport et les comptes joints adressés par le Commissaire aux comptes de la Maison le 16/07 fait apparaître un déficit d'exploitation toujours croissant, et ce pour la troisième année consécutive, sans que jamais vous ayez pu présenter une explication satisfaisante de ces déficits, et encore moins un plan d'action pour y remédier. Il semblerait

qu'une désinvolture dans la réalisation de votre devoir de contrôle du travail de vos subordonnés ait laissé s‘accumuler des erreurs comptables gravement pénalisantes pour le budget de l'institution et portant préjudice à sa réputation auprès de I ‘URSSAF et du groupe MORNAY. Le contrat d'embauche CDD d'un veilleur de nuit rédigé avec trop de flou et son remplacement immédiat et probablement pas assez réfléchi entraîne une revendication en indemnité très onéreuse pour l'établissement. Les six mois pris pour rédiger l'accord RTT, les dysfonctionnements de l'expédition de

I‘accord par courrier ont privé l'établissement d'une subvention de 17 000€ à laquelle il aurait pu prétendre.

Par une lettre du 25/07 signée de nos autorités de tutelle, directrice régionale PJJ et directrice adjointe DSD, nous apprenons que par décision unilatérale vous avez diminué de 5 places la capacité d'accueil de

l ‘établissement.

Votre gestion fait donc courir danger de faillite financière à la MECS Y....

Pour ces faits que nous avons récemment découverts et parce que votre gestion fait courir un danger aux adolescentes confiées, au personnel de la MECS, et à l'institution elle même nous sommes contraint de vous licencier pour faute grave à compter de la date de présentation de cette lettre.

Vous ne percevrez pas d'indemnité de licenciement, ni de préavis ; votre solde de tout compte comprenant le reliquat de l'indemnité de congés payés, ainsi que votre certificat de travail vous sera adressé d'ici à la fin de ce mois".

Un licenciement pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire et est exclusif de toute référence à la notion d'insuffisance professionnelle.

Si l'article L 122-44 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, rien ne s'oppose à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi.

En l'espèce, l' association Vincent de Paul B... Y... produit comme élément déclenchant de l'exercice de son pouvoir disciplinaire un courrier conjoint de la direction départementale de la PJJ et de la direction de la solidarité en date du 2 juillet 2003, un rapport de contrôle effectué conjointement par ces deux autorités de tutelle.

Ces courriers portés à cette date à la connaissance de l' association Vincent de Paul B... Y... mettent en évidence un dysfonctionnement à l'occasion du déroulement d'un placement décidé par le juge des enfants, dysfonctionnement au terme duquel une adolescente a été remise à sa mère sans en méconnaissance d'une décision du juge des enfants.

En réponse aux arguments des parties, il apparaît que:

- Mme Béatrice X... qui était responsable, en qualité de directrice, de la mise en oeuvre des actions éducatives et de l'exécution des décisions de justice, ne peut se contenter de soutenir que la décision de sortie concernant Melle C... a été prise par le chef de service éducatif sans qu'elle en ait été informée;

- Mme Béatrice X..., en présence d'un dysfonctionnement grave se devait de prendre un certain nombre de décisions: recherche des causes du dysfonctionnement, rappel à l'ordre, redéfinition des rôles et des responsabilités à l'occasion d'une mesure de placement, contrôle de la fiabilité de l'organisation mise en place; ce qu'elle ne soutient pas avoir fait;

- Mme Béatrice X... se devait, en outre, de s'assurer que son établissement était représenté lors de l'audience du 13 janvier 2003 devant le juge des enfants; elle ne pouvait se contenter d'une gestion par délégation qui avait déjà démontré l'existence de failles et d'erreurs de fonctionnement; elle ne peut, surtout, invoquer l'existence d'un "imprévu" comme explication de l'absence à cette audience de l'établissement qu'elle dirige, alors que la raison de son absence serait la participation à une réunion; qu'il lui appartenait de faire un choix cohérent dans l'organisation de son établissement

- en présence de ces deux manquements graves, Mme Béatrice X... se devait, en sa qualité de directrice investie de la responsabilité de préserver la crédibilité de l'établissement, de tout mettre en oeuvre pour rechercher les causes du dysfonctionnement, apaiser les autorités de tutelle en démontrant que le nécessaire était fait à cet effet; le courrier en date du 22 janvier 2003 qui fait état d'une "absence imprévue" est indigent et inadapté;

- Mme Béatrice X... ne peut invoquer utilement le fait que le cas de la mineure était pris en charge par la chef de service éducatif; en effet, à partir du moment où un dysfonctionnement dépasse le strict domaine éducatif et est susceptible de déboucher sur une crise de financement, le directeur se doit de reprendre la direction complète du dossier et de démontrer qu'il a tout fait pour préserver la crédibilité et la pérennité de l'établissement dont il a la charge.

Par ailleurs, le rapport et le courrier des organes de tutelle précités ont mis en évidence "une carence récurrente de la directrice à assumer ses fonctions" de nature "à mettre plus en danger encore les mineures confiées au titre de l'article 375 du code civil", "un défaut d'organisation, d'animation, de gestion des imprévus de l'établissement", débouchant sur une perte de confiance des instances utilisatrices. Une telle situation ne peut donner lieu à des comportements de délégation mais, tout au contraire, doit provoquer une réaction adaptée de la directrice dont l'absence de réactivité et

d ‘efficacité a un caractère fautif; les attestations de Mme H... sont, donc, inopérantes car elles ne se situent pas au niveau où les fautes personnelles de Mme Béatrice X... ont été commises.

La Cour observe, d'ailleurs, que les organismes de tutelle révèlent en 2003 des faits qui avaient été mis en évidence lors d'un audit de fonctionnement en date du 3 décembre 2001 (page 4) auquel il n'a visiblement pas été porté remède, avec cette précision que Mme Béatrice X... n'expose nullement quels ont été ses efforts et ses actions pour porter remède aux dysfonctionnement en question.

En ce qui concerne le non respect des règles de sécurité la Cour observe que Mme Béatrice X... soutient, également, qu'elle a délégué ses responsabilités. Toutefois, il ne peut qu'être constaté que le jour du contrôle aucun personnel du foyer n'était présent, et notamment pas la personne déléguée, et que le registre de sécurité n'a pas été présenté. Il apparaît également que diverses anomalies, dont certaines non secondaires, ont été relevées en matière de sécurité. L' association Vincent de Paul B... Y... apporte bien la preuve de ce que Mme Béatrice X... n'a pas fait preuve, en sa qualité de chef d'établissement d'une institution accueillant du public, de suffisamment de vigilance. Mme Béatrice X... ne démontre pas, quant à elle, avoir conservé le contrôle de l'activité déléguée en s'assurant, notamment, que son délégataire assistait bien aux visites de sécurité, sa présence constituant un gage de sérieux et une garantie supplémentaire à l'occasion du contrôle.

Dans le cadre de son contrat de travail, Mme Béatrice X... s'est vue confier par délégation la responsabilité d'embaucher le personnel. Il est reproché à Mme Béatrice X... d'avoir méconnu le régime des contrats à durée déterminée à l'occasion de l'embauche de Mme I.... Toutefois, l' association Vincent de Paul B... Y... ne produit pas le contrat en question. Dès lors, la preuve d'un comportement fautif n'est pas suffisamment rapportée.

Notre Cour ne trouve pas dans les éléments produits aux débats, la preuve de ce que Mme Béatrice X... , à l'occasion de l'agrément de l'accord d'établissement de la réduction et l'aménagement du temps de travail a commis une faute.

L' association Vincent de Paul B... Y... invoque au soutien des fautes commises par Mme Béatrice X... dans sa gestion, la diminution de la capacité d'accueil de l'établissement. Elle produit au soutien de sa position un courrier en date du 25 juillet 2003 de la DSP de la Haute Garonne mettant en évidence que ce n'est que le 4 juillet 2003 que l'organisme de tutelle avait appris que la capacité de l'établissement avait été diminuée de 32 à 27, contrairement à l'arrêté du 16 décembre 1986. Mme Béatrice X... ne démontre nullement que l' association Vincent de Paul B... Y... a pris la décision de réduire cette capacité et que la tutelle a été informée par ses soins d'une telle décision. Les éléments qu'elle produit démontrent, tout au plus, un taux d' occupation réel inférieur au taux théorique. Dès lors il apparaît que cette modification intervenue de fait lors de la direction de Mme Béatrice X... sans que les organes de tutelle en aient été informés est de nature à avoir des incidences financières: déficit chronique et incertitude pour voir les organes de tutelle combler par rattrapage un déficit imposé par le foyer et non négocié.

Il est, donc, établi que Mme Béatrice X... a commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions de directrice. Toutefois, les fautes en question n'apparaissent pas d'une importance telle qu'elles rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Le licenciement est, donc, fondé sur une cause réelle et sérieuse, à l'exclusion d'une faute grave.

Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée bénéficie, s'il est licencié pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde:

- d'une indemnité de licenciement,

- d'une indemnité compensatrice de congé payé,

- d'une indemnité compensatrice de préavis en cas de mise à pied conservatoire.

L'article L. 122-9 du Code du travail instituant une indemnité minimale légale ne s'applique que dans la mesure où la convention collective, l'usage ou le contrat individuel de travail, n'accordent pas au salarié une indemnité plus importante.

Les dispositions de la convention collective spéciales aux cadres licenciés comportant plus de deux ans d'ancienneté en qualité de cadre ou de non cadre au service de la même entreprise prévoient une indemnité de licenciement distincte du préavis égale à un demi mois par année de service en qualité de non cadre sans que cette indemnité perçue à ce titre ne puisse dépasser six mois de salaire et d'un mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à ce titre de non cadre et de cadre ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire.

Mme Béatrice X... a été embauchée le 1o septembre 1990 en qualité de psychologue, puis le 1o juin 1998 en qualité de directrice. Son dernier salaire était de 4849,87€. C'est ce chiffre qui représente le salaire moyen des trois derniers mois qui doit être retenu.

Il est dû de ce chef la somme de 43.648,83€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Les dispositions de la convention collective applicables aux directeurs prévoient, au titre du préavis, 6 mois en cas de licenciement; la somme de 29.099,2€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2909€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents sont dues.

Le contrat de travail de Mme Béatrice X... met en évidence :

- que la directrice est responsable de la mise en oeuvre des actions éducatives et pédagogiques,

- qu'elle se prononce sur l'admission et la sortie,

- qu'elle organise les relations avec les familles,

- qu'elle est responsable de la discipline,

- qu'elle assure directement l'embauche et le licenciement du personnel,

- qu'elle affecte le personnel et organise l'action du personnel,

- qu'elle veille à l'exécution des décisions prises,

- qu'elle veille à la formation et au perfectionnement de l'ensemble du personnel,

- qu'elle assure la bonne marche de l'établissement,

- qu'elle est responsable de la sécurité des personnes,

- qu'elle assure la gestion administrative et financière,

- qu'elle a délégation de signature,

- qu'elle établit un programme d'achat,

- qu'elle prépare un budget prévisionnel,

- qu'elle rédige un rapport annuel de fonctionnement,

- qu'elle représente l'établissement et agit par délégation de l'employeur.

Par ailleurs, il est établi que Mme Béatrice X... avait le salaire le plus élevé de l'établissement (4849€ mensuels bruts). En outre, elle expose qu'elle s'organisait comme elle l'entendait et très librement dans le cadre de sa double formation (CAFDES et DESS). L'examen des tableaux qu'elle produit au soutien de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires établit effectivement une grande liberté et une absence de régularité, avec des horaires incompatibles avec des horaires habituels et réguliers de bureau.

Les conditions de l'article L 212-15-1 sont réunies: exercice de responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome, perception d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement. Il n'y a, donc, pas lieu à paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs.

Par ailleurs, pour la période antérieure à l' application de la loi du 19 janvier 2000, il apparaît que la qualité de cadre dirigeant est attestée par l'importance de la rémunération de Mme Béatrice X... et les conditions d'exercice de ses fonctions militent en faveur de la même décision.

Conformément aux articles L.122-16 et R.351-5 du code du travail, il convient d'ordonner la délivrance du certificat de travail et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Il y a lieu d' ordonner le remboursement par l' association Vincent de Paul B... Y... des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ;

L'article 696 du nouveau Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie; en conséquence, compte tenu de l'économie de la présente décision, la totalité des dépens, sera supportée par l' association Vincent de Paul B... Y....

L' article 700 du nouveau Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée; en l'espèce, eu égard aux circonstances, à la durée et à la complexité de l'affaire, il y a lieu de condamner l' association Vincent de Paul B... Y... à payer à Mme Béatrice X... la somme de 1500€ sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

- Déclare l'appel recevable et la procédure régulière;

- Au fond, réforme la décision déférée en ce qu'elle a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et le confirme en ce qu'il a débouté Mme Béatrice X... de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur et de ses autres demandes;

- Statuant à nouveau en ce qui concerne la partie réformée:

- Dit que la preuve d'une faute grave n'est pas rapportée;

- Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse;

- Condamne l' association Vincent de Paul B... Y... à payer à Mme Béatrice X... la somme de 43.648,83€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;

- Condamne l' association Vincent de Paul B... Y... à payer à Mme Béatrice X... la somme de 29.099,2€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2909€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents;

- Déboute Mme Béatrice X... de ses demandes plus amples ou contraires;

- Ordonne la délivrance du certificat de travail et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte;

Condamne l' association Vincent de Paul B... Y... aux entiers dépens et à verser à Mme Béatrice X... la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ordonne le remboursement par l' association Vincent de Paul B... Y... des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée, du jour de

son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ;

Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à l'ASSEDIC par le greffe.

Le présent arrêt a été signé par monsieur monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier Le président

P. A... B. Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0112
Numéro d'arrêt : 778
Date de la décision : 14/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 30 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-11-14;778 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award