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13/11/2007 | FRANCE | N°576

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 13 novembre 2007, 576


13 / 11 / 2007
ARRÊT No576
No RG : 06 / 03196 CD / CC

Décision déférée du 02 Juin 2006- Tribunal d' Instance de MURET (06 / 195) J. L ESTEBE

Jean François X... représenté par la SCP DESSART- SOREL- DESSART

C /
SA MEDIATIS représentée par la SCP NIDECKER PRIEU- PHILIPPOT JEUSSET

confirmation
Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D' APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre Section 1 *** ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT ***

APPELANT (E / S)
Monsieur Jean François X... Chez M. e

t Mme X...... 91300 MASSY représenté par la SCP DESSART- SOREL- DESSART, avoués à la Cour assisté de Me Patrick CH...

13 / 11 / 2007
ARRÊT No576
No RG : 06 / 03196 CD / CC

Décision déférée du 02 Juin 2006- Tribunal d' Instance de MURET (06 / 195) J. L ESTEBE

Jean François X... représenté par la SCP DESSART- SOREL- DESSART

C /
SA MEDIATIS représentée par la SCP NIDECKER PRIEU- PHILIPPOT JEUSSET

confirmation
Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D' APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre Section 1 *** ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT ***

APPELANT (E / S)
Monsieur Jean François X... Chez M. et Mme X...... 91300 MASSY représenté par la SCP DESSART- SOREL- DESSART, avoués à la Cour assisté de Me Patrick CHAPRON, avocat au barreau de TOURS

INTIME (E / S)
SA MEDIATIS ... 75003 PARIS représentée par la SCP NIDECKER PRIEU- PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour assistée de la SCP CATUGIER, DUSAN, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 17 septembre 2007 en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant C. DREUILHE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. DREUILHE, président J. L. LAMANT, conseiller M. MOULIS, conseiller

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRET :
- contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

FAITS ET PROCEDURE
Le 18 octobre 2001, la société MEDIATIS a consenti un prêt aux époux X....
Différents incidents de paiement sont intervenus.
La société MEDIATIS a déposé une requête aux fins d' une injonction de payer devant Monsieur le président du tribunal d' instance de Muret.
Une ordonnance a été rendue le 17 septembre 2003.
Monsieur X... a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement en date du 9 septembre 2005, le tribunal d' instance de Muret a déclaré commune à MEDIATIS l' expertise ordonnée le 1er juillet 2005 dans le litige opposant FRANFINANCE à Monsieur X....
Le 29 novembre, l' expert commis, le docteur Z..., a rendu son rapport.
Selon ses conclusions, Monsieur X... présente une psychose vraisemblablement schizophrénique qui se développe depuis plusieurs années.
Son intelligence est normale et lui a permis de suivre des études supérieures.
Il a présenté des troubles du comportement à type de délire interprétatif :- du 19 septembre 1999 au 13 octobre 1999- du 21 mai 2002 au 20 juillet 2002, où l' on peut admettre qu' il était incapable d' avoir un raisonnement cohérent et de pouvoir exprimer sa volonté.

En dehors de ses périodes d' hospitalisation, Monsieur X... avait toutes ses capacités physiques et intellectuelles pour comprendre et être responsable de ses actes.
Les troubles psychiques dont Monsieur X... est atteint n' ont pas eu comme conséquence au moment de la conclusion du contrat de le rendre incapable d' avoir la volonté de s' obliger, sauf pour les périodes d' hospitalisation précitées.
Par jugement en date du 2 juin 2006, le tribunal d' instance de Muret a condamné Monsieur X... au paiement des sommes :- de 2. 555, 72 € avec intérêts de 13, 55 % à compter du 14 octobre 2002- de 42, 63 € à compter de cette même date.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement le 3 juillet 2006.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 31 octobre 2006, Monsieur X... demande à la cour :- d' infirmer le jugement du tribunal d' instance de Muret- de prononcer la nullité du contrat conclu le 18 octobre 2001 et vu le vice du consentement,- de débouter la société MEDIATIS de toutes autres demandes- de condamner la SA MEDIATIS à payer à Monsieur X... la somme de 2. 000 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile subsidiairement- de désigner tel expert psychiatre qu' il plaira à la cour afin de vérifier la validité du consentement, vu le trouble dont il est atteint, au regard de la conclusion du contrat de prêt, et de même aux fins de déterminer d' éventuelles vulnérabilités ou immaturités et leurs conséquences sur la conclusion d' un tel contrat.

Par conclusions déposées le 28 février 2007, la SA MEDIATIS demande à la cour :- de confirmer dans toutes ses dispositions le précédent jugement- de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 600 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions susvisées
Vu le rapport de l' expert judiciaire
Sur la validité du contrat
C' est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, prenant acte :- de ce que le contrat n' avait pas été conclu pendant une période d' hospitalisation de Monsieur X... d' une part- et d' autre part des conclusions d' expertise qui ne sont contredites par aucun document objectif extérieur aux parties a dit que Monsieur X... avait, lors de la conclusion de ce contrat, la pleine possession de ses moyens, le contrat ayant été conclu deux ans avant la première période d' hospitalisation.

En cause d' appel, Monsieur X... invoque la mise en place d' une curatelle prononcée en 2006.
Cette mesure ne remet pas en cause les conclusions de l' expert puisque le contrat a été souscrit en 2001, son état schizophrénique n' entraînant pas d' altération de la volonté en dehors des phases de bouffées délirantes.
C' est donc à bon droit que le premier juge a retenu que Monsieur X... s' était valablement engagé à la date de souscription du contrat.
Sur le décompte des sommes dues
Celles- ci ne sont pas contestées par l' appelant et ont justement été arrêtées par le premier juge.
La décision est donc confirmée dans toutes ses dispositions.
L' équité ne commande pas l' application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile à l' intimée qui inclut dans le coût de ses prestations l' aléa judiciaire.
Les dépens suivent le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejetant toutes autres demandes,
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X... aux entiers dépens ; avec distraction au profit de la SCP NIDECKER- PRIEU- PHILIPPOT- JEUSSET, avoué, selon les formes prévues par l' article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : 576
Date de la décision : 13/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Muret, 02 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-11-13;576 ?
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