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13/11/2007 | FRANCE | N°575

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 13 novembre 2007, 575


13/11/2007

ARRÊT No575

No RG: 06/03107

CD/CC

Décision déférée du 30 Mai 2006 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE ( 05/2892)

S. MARCOU

SCI CIRION

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

C/

André X...

représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA

confirmation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT

***
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SCI CIRION

...

31470 ST LYS

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour

assistée de Me Bruno Y..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Monsieur Andr...

13/11/2007

ARRÊT No575

No RG: 06/03107

CD/CC

Décision déférée du 30 Mai 2006 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE ( 05/2892)

S. MARCOU

SCI CIRION

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

C/

André X...

représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA

confirmation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

SCI CIRION

...

31470 ST LYS

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour

assistée de Me Bruno Y..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Monsieur André X...

...

31470 ST LYS

représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour

assisté de Me Annie Z..., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. DREUILHE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

C. DREUILHE, président

J.L. LAMANT, conseiller

M. MOULIS, conseiller

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat du 3 octobre 2004 à effet le 15 juillet 1994 intitulé "convention d'occupation précaire", la société France TELECOM, a donné en location à Monsieur X... un logement sis SAINT LYS, ..., moyennant une indemnité de 1.500 francs par mois.

Le 3 octobre 1997, une nouvelle convention a été signée entre les parties pour six mois du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1997 moyennant une indemnité mensuelle de 1.532,48 € par mois indexée.

Le logement a été vendu le 4 juin 2004 à la SCI CIRION.

Par exploit du 20 septembre 2005, la SCI CIRION a assigné Monsieur X... aux fins :

- que soit constatée l'occupation sans droit ni titre de Monsieur X... depuis le 31 octobre 2004, en expulsion des lieux loués, en fixation d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux pour un montant de 666 €

à titre subsidiaire

en régularisation d'un bail aux conditions énoncées dans l'assignation introductive d'instance, à savoir :

- loyer mensuel de 666 € TTC

- dépôt de garantie de 1.396,42 €, et ce sous astreinte de 1.200 € par jour de retard

en allocation d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement.

Par jugement du 30 mai 2006, le tribunal d'instance de Toulouse a :

- dit que Monsieur X... est titulaire d'un bail verbal depuis le 1er janvier 1998 soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989

- dit que le bail s'est renouvelé au 1er janvier 2004 pour arriver à terme le1er janvier 2007

- débouté la SCI CIRION de sa demande d'expulsion et de réévaluation du loyer

- dit que le cas échéant il ne pourra être procédé à la réévaluation de celui-ci qu'au vu des dispositions de l'article 17 de loi de juillet 1989

- condamné les parties à établir un contrat de bail écrit conforme aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.

Le 29 juin 2006, la SCI CIRION a relevé appel de la décision.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions du 27 octobre 2006, la SCI CIRION demande à la cour

- d'infirmer le jugement du 30 mai 2006

- de valider le congé donné à Monsieur X... le 19 mars 2004

- de constater que Monsieur X... est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 31 octobre 2004

- de le condamner au paiement en deniers ou quittances d'une indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2004 et jusqu'à départ effectif des lieux sur la base d'un loyer mensuel de 666 € par mois de novembre 2004 au 30 septembre 2005, puis de 698,16 € jusqu'à la libération effective des lieux

à titre subsidiaire l'entendre condamné à régulariser le contrat de bail sous les conditions suivantes

- un bail de trois ans à compter du 2 juin 2003 suivant la loi de juillet 1989

- au loyer de 698,16 € hors charges

- un dépôt de garantie de 1.396,32 €,

et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, sauf à tirer les conséquences d'un désaccord portant sur un élément essentiel du bail comme le montant du loyer et donc d'en tirer les conséquences : l'expulsion de Monsieur .LOPEZ et de tous les occupants sans droit ni titre dans les conditions sus-énoncées

- de se voir allouer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 30 août 2007, Monsieur X... demande à la cour :

- de déclarer irrecevable et mal fondé l'appel

- de dire n'y avoir pas lieu à validation du congé et à augmentation du loyer

- de dire qu'il est titulaire du bail depuis le 1er janvier 1998 au regard de la loi de 1989

- de dire que le bail s'est renouvelé le 1er janvier 2004 pour arriver à son terme le 1er janvier 2007

- de débouter la SCI CIRION de son appel et demander subsidiairement une réévaluation du loyer

- de constater que la SCI CIRION a fait un bail conformément aux dispositions de la loi de 1989

- de la condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les conclusions susvisées

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte après une analyse minutieuse des faits de la cause que le tribunal, prenant acte de ce qu'au 1er janvier 1998 aucun écrit ne liait plus les parties et au vu du caractère d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989, a dit :

- qu'à compter du 1er janvier 1998 Monsieur X... n'était plus titulaire d'une convention d'occupation précaire mais d'un bail verbal soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 d'une durée de six années, le bailleur étant une personne morale (société France Telecom)

- que ce contrat est arrivé à son terme le 1er janvier 2004.

La SCI CIRION a acquis ce logement le 2 juin 2003.

A défaut d'avoir donné congé dans les délais de la loi du 9 juillet 1989, le bail a été renouvelé pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2004 pour arriver à terme le 1er juillet 2007.

Il s'est renouvelé dans les conditions initiales.

Il appartiendra donc à la SCI CIRION bailleur d'agir conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 si elle estime que le montant du loyer est manifestement sous-évalué.

Il y a lieu de donner acte aux parties de ce qu'un contrat de bail écrit a été signifié par la SCI CIRION conformément à la loi du 6 juillet 1989.

Le jugement est donc confirmé dans toutes ses dispositions.

L'équité commande l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à Monsieur X... contraint d'exposer des frais irrépétibles pour se défendre dans cet appel mal fondé.

Les dépens suivent le sort du principal.

PAR CES MOTIFS

La cour

Rejetant toutes autres demandes comme inutiles et mal fondées,

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la SCI CIRION de sa demande subsidiaire de réévaluation des loyers ;

Constate que la SCI CIRION a établi un bail écrit conforme aux dispositions de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Condamne la SCI CIRION à payer à Monsieur X... la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La condamne aux dépens, avec distraction au profit de la SCP CHATEAU-PASSERA, avoué, aux formes prévues par de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : 575
Date de la décision : 13/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse, 30 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-11-13;575 ?
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