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12/11/2007 | FRANCE | N°06/05050

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0038, 12 novembre 2007, 06/05050


12/11/2007

ARRÊT No

NoRG: 06/05050

OC/CD

Décision déférée du 04 Octobre 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 05/2904

Mme DUCHAC

Michel Y...

représenté par la SCP MALET

C/

Christine Z...

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT

***r>
APPELANT

Monsieur Michel Y...

...

31520 RAMONVILLE ST AGNE

représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour

assisté de Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame Ch...

12/11/2007

ARRÊT No

NoRG: 06/05050

OC/CD

Décision déférée du 04 Octobre 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 05/2904

Mme DUCHAC

Michel Y...

représenté par la SCP MALET

C/

Christine Z...

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT

Monsieur Michel Y...

...

31520 RAMONVILLE ST AGNE

représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour

assisté de Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame Christine Z...

...

31000 TOULOUSE

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour

assistée de la SELARL SOUCAZE STEVA-TOUZERY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

O. COLENO, conseiller

C. FOURNIEL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

A la suite d'un sinistre lié à la sécheresse et après une expertise de son assureur, Christine Z... a, suivant marché de travaux du 21 mai 2001, confié à Michel Y... exerçant à l'enseigne M3 CONSTRUCTION la réparation de l'immeuble lui appartenant à Saint-Jean.

Déplorant l'inachèvement des travaux et l'existence de malfaçons, Christine Z... a provoqué la désignation d'un expert en référé le 4 mars 2003 puis, au vu de ses conclusions et par acte d'huissier du 1er septembre 2005, a assigné Michel Y... devant le tribunal de grande instance de Toulouse en responsabilité et réparation.

Par le jugement déféré du 4 octobre 2006 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a condamné Michel Y... au paiement des sommes de 182.481,97 € au titre du préjudice matériel après déduction d'un solde de travaux lui revenant, 5.400 € au titre des frais de relogement et 6.000 € en réparation des préjudices résultant du retard et moral, considérant que compte tenu de l'importance des défauts de l'ouvrage par rapport aux prévisions contractuelles et aux règles de l'art, il ne remplissait pas son office de protection contre la dessiccation des sols et ne pouvait faire l'objet d'une réception, qu'il engageait donc la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat.

Aux termes de ses dernières conclusions du 11 septembre 2007, Michel Y..., régulièrement appelant, conclut à la réformation de cette décision et demande à la Cour d'ordonner une nouvelle expertise au besoin à ses frais avancés, de prononcer la réception judiciaire des travaux, rejeter les demandes de Christine Z... et la condamner au paiement de la somme de 6.070,47 € au titre du solde du marché.

Il soutient avoir mis en oeuvre une solution technique qu'il n'a pas définie mais les spécialistes mandatés par l'assureur de Christine Z..., architecte et bureau SOLS ET EAUX, qu'il ne peut donc être responsable de son inadéquation ni devoir le coût d'une solution technique différente, que l'on ne peut lui imputer un régime de responsabilité qui équivaudrait à celui d'un constructeur d'un ouvrage neuf qu'il n'est pas, alors par surcroît qu'il n'est pas intervenu sur l'immeuble lui-même, que les malfaçons qui lui sont reprochées ne sont pas justifiées par l'expertise dont il discute le déroulement, que le constat d'absence d'évolution des désordres initiaux malgré un nouvel épisode de sécheresse particulièrement intense démontre l'efficacité des travaux exécutés, que l'intimée l'a empêché d'achever ses travaux et ne l'en a payé que très partiellement, que la réception judiciaire des travaux doit être prononcée, qu'il a engagé une action en vue d'être relevé et garanti par ceux qui ont préconisé la solution discutée.

Aux termes de ses dernières conclusions du 18 septembre 2007, Christine Z... conclut à la confirmation du jugement dont appel tout en reprenant l'ensemble des demandes présentées en première instance.

Elle soutient que l'expertise a démontré l'existence de non-conformités au contrat permettant une poursuite du phénomène de dessiccation des sols, que certains travaux sont entachés de malfaçons et d'autres ont été omis en méconnaissance des règles de l'art, de sorte qu'ils compromettent la solidité et la stabilité de l'ouvrage, que l'entreprise a commis une faute de conception en définissant et exécutant une solution qui ne pouvait être efficace dès lors qu'elle supposait un préalable impossible, en l'occurrence l'arrachage des arbres des propriétés voisines de sorte que seule la solution de micro-pieux était possible et devait être mise en oeuvre, qu'elle subit un préjudice de jouissance et un préjudice moral importants depuis plusieurs années, que les critiques élevées par l'appelant sur le rapport de l'expert ne sont pas justifiées, que les travaux exécutés doivent être refaits et que leur paiement n'est donc pas dû, que la demande de contre-expertise, tardive, est purement dilatoire, que de nouvelles fissures sont apparues.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu en premier lieu qu'il résulte des constatations et avis de l'expert, étayés par le rapport de son sapiteur le CEBTP que les travaux réalisés, considérés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire la mise en oeuvre d'une solution technique de traitement par écran périphérique étanche du phénomène de dessiccation des sols avec tassements différentiels des sols sous les fondations de la maison d'habitation, présentent des malfaçons, des non-conformités aux règles de l'art ainsi que des non-conformités au marché ;

qu'en particulier, l'écran périphérique qui devait être mis en oeuvre tout autour de la maison est incomplet, et que la partie d'écran vertical réalisée ne respecte pas les préconisations du bureau d'études Sols et Eaux sur la base duquel le marché a été élaboré ;

qu'il en résulte que la solution technique mise en oeuvre ne pouvait être efficace et que ces non-conformités sont susceptibles d'atteindre la solidité et la stabilité de l'ouvrage, par une continuation du phénomène de dessiccation des sols et réapparition des fissures à l'avenir ;

Attendu que selon les constatations de l'expert, Michel Y... avait réalisé la totalité des travaux de traitement extérieur, seuls restant à faire les travaux intérieurs ;

que ce n'est donc pas l'interruption de ses travaux, qui d'ailleurs résulte de son propre fait, qui est la cause de leur insuffisance ;

Attendu qu'il résulte des constatations justifiées de l'expert que l'ensemble des travaux, en totalité mal conçus et mal réalisés, est à refaire et qu'aucune réception de ceux-ci n'est donc possible ;

Attendu que l'appelant, tenu de livrer des ouvrages exempts de vices, ne conteste pas utilement ces constatations et avis alors que, même s'il est vrai qu'aucun nouveau dommage à la maison d'habitation n'était apparu au jour de l'expertise, les nombreux défauts constatés dans la réalisation des ouvrages principaux et secondaires suffisaient à démontrer que, du fait de ceux-ci, le procédé mis en oeuvre ne pourrait avoir les effets durables attendus ;

qu'en particulier, c'est en vain qu'il prétend faire la démonstration d'une profondeur totale d'ancrage dans le sol estimée à 2,20 mètres en un point des sondages réalisés alors que le bureau d'études Sols et Eaux avait préconisé une profondeur de 2,50 mètres au minimum ;

Attendu en second lieu que l'expert est d'avis que cette solution technique par écran périphérique étanche, théoriquement possible, ne pouvait en tout état de cause pas être mise en oeuvre en l'espèce dès lors que l'une de ses conditions essentielles ne pouvait être remplie, du seul fait de la présence chez les voisins d'arbres situés à une distance inférieure à la distance de sécurité, fait qui avait déjà été évoqué comme un problème par le bureau d'études Sols et Eaux et constituait donc une donnée de base connue dès l'origine et en particulier lors du choix du mode de réparation ;

Attendu que cette appréciation dont rien ne vient combattre la pertinence, et qui conduit l'expert à préférer la solution par micro-pieux, pose la question de la responsabilité de Michel Y... dans des termes différents puisque ce n'est pas lui qui a fait le choix de conception ;

qu'il résulte en effet des documents qu'il verse aux débats qu'il avait été sollicité par l'expert de la compagnie d'assurances de Christine Z... pour chiffrer la solution technique d'écran périphérique étanche considérée comme envisageable par le bureau d'études Sols et Eaux à côté de la reprise en sous-oeuvre qui ne lui paraissait pas justifiée en la circonstance, ce qu'il a fait, et que le marché a ensuite été signé parce que c'est sur la base de cette solution et de son devis que l'assurée a été indemnisée ;

Attendu que Michel Y... ne pourrait néanmoins utilement opposer à l'action de cette dernière le fait que le choix de remise en état aurait été fait par un tiers dès lors qu'il résulte des faits de la cause qu'il avait eu connaissance de son caractère inadapté ;

que l'expert a en effet relevé que le marché prescrivait la suppression de la végétation dans un périmètre de dix mètres au moins autour de la maison comme élément indispensable à l'efficacité de la solution, ajoutant que l'abattage d'arbres était à la charge du client ;

qu'il aurait dès lors incombé à l'entrepreneur de s'abstenir de mettre en oeuvre les travaux dès lors qu'il constatait que cette condition n'était pas remplie, du seul fait de la présence d'arbres chez les voisins à une distance de mois de dix mètres ;

Attendu en revanche qu'il apparaît que la question ne se pose pas en ces termes dans le cadre du présent litige dès lors que comme l'appelant le soutient sans en être utilement contredit, il n'est pas matériellement démontré par les débats que son intervention ait été la source de nouveaux dommages à l'immeuble en relation avec la dessiccation des sols dont il serait alors tenu à réparation, ce que l'expert n'a pas constaté, de sorte que la seule prétention que Christine Z... est fondée à lui opposer se limite à l'inexécution, par Michel Y..., de l'ouvrage qu'il s'était engagé à réaliser, ce qui était la seule cause de son action à l'origine, et ne s'étend pas à l'inefficacité de la solution préconisée dont le diagnostic a été posé ensuite par l'expert en fonction de la configuration des lieux mais non sur la base de l'apparition de nouveaux dommages dus à la dessiccation des sols ;

Attendu que l'appelant est donc fondé à soutenir que la réparation qui lui a été imputée à hauteur du coût d'une reprise par micro-pieux excède les obligations qu'il a contractées tant au regard du contenu de son marché qu'en considération des conséquences de ses travaux ;

Attendu que l'expert a fait chiffrer le coût d'une reprise de ses travaux suivant le même principe de l'écran périphérique étanche qui, selon le devis de l'entreprise Bourdarios (annexe 17 du rapport), ressort à un montant total de 110.212,76 € TTC pour les seuls travaux dont la reprise est nécessaire selon l'expert, qui devra cependant être réévalué au jours du présent arrêt pour assurer une réparation complète ;

que c'est cette seule somme qui peut être mise à sa charge pour la réparation des dommages matériels outre 599,87 € pour le remplacement d'un karcher endommagé (349,87 €) et le nettoyage du terrain (250 €) ;

que compte tenu de la notoriété de l'entreprise, il n'est pas nécessaire de prévoir une maîtrise d'oeuvre ;

Attendu, sur le préjudice matériel, que les frais de relogement alloués par le premier juge n'ont pas lieu d'être dans la perspective adoptée ;

que la réparation du préjudice de jouissance lié au retard et à l'échec de l'entreprise, y compris sa composante morale, a été exactement réparé par le premier juge ;

Attendu que c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas utilement discutés que le premier juge a admis la prétention de Michel Y... au paiement du solde de ses travaux, dans la limite toutefois de l'évaluation qu'en a fait l'expert ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme la décision déférée, mais seulement sur le montant du préjudice matériel réparable et, statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Condamne Michel Y... à payer les sommes suivantes à Christine Z..., augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 octobre 2006 :

1o) la somme de 110.212,76 € TTC au titre du coût des travaux de réfection des ouvrages, à réévaluer au jour du présent arrêt en fonction des variations de l'indice BT 01 depuis le 1er mai 2005,

2o) la somme complémentaire de 599,87 € au titre du préjudice matériel,

3o) la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne Christine Z... à payer à Michel Y... la somme de 2.461,79 € à titre de solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Ordonne la compensation des créances réciproques des parties,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette la demande formée par Michel Y...,

Condamne Michel Y... à payer à Christine Z... la somme supplémentaire de 1.800 €,

Condamne Michel Y... aux entiers dépens de l'instance en appel, et reconnaît à la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 06/05050
Date de la décision : 12/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 04 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-11-12;06.05050 ?
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