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09/11/2007 | FRANCE | N°06/04758

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 09 novembre 2007, 06/04758


09 / 11 / 2007

ARRÊT No

No RG : 06 / 04758
FB / HH

Décision déférée du 18 Septembre 2006-Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (05 / 00583)
Bernard VINCENT

Didier Q...

C /

SAS OMRON ELECTRONICS

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT
***

APPELANT (S)

Monsieur Didier Q...
3 rue Pierre Brosselette
31240 ST JEAN

représenté par Me Isa

belle MOLDOCH-HAMZEH, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

SAS OMRON ELECTRONICS
14 rue de Lisbonne
93561 ROSNY SOUS BOIS CEDEX

représentée par...

09 / 11 / 2007

ARRÊT No

No RG : 06 / 04758
FB / HH

Décision déférée du 18 Septembre 2006-Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (05 / 00583)
Bernard VINCENT

Didier Q...

C /

SAS OMRON ELECTRONICS

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT
***

APPELANT (S)

Monsieur Didier Q...
3 rue Pierre Brosselette
31240 ST JEAN

représenté par Me Isabelle MOLDOCH-HAMZEH, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

SAS OMRON ELECTRONICS
14 rue de Lisbonne
93561 ROSNY SOUS BOIS CEDEX

représentée par Me Nathalie CLAIR, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945. 1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2007, en audience publique, devant F. BRIEX, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
F. BRIEX, conseiller
M.P. PELLARIN, conseiller

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
-signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Didier Q... était embauché le 29 juin 1987 en qualité de responsable automate programmable par la SAS OMRON ELECTRONICS.

Par la suite il était ingénieur d'application pour être en dernier lieu, depuis le 1er avril 2001, ingénieur d'affaires régional niveau 15 coefficient 92 de la convention collective de la métallurgie ; sa rémunération mensuelle brute s'élevant à 4 608 € sur 13 mois.

Par courrier du 30 avril 2004, l'employeur informait le salarié de ce que dans un souci de sauvegarde et de relance de ses marchés il avait été décidé de cibler les marchés Agro et Automobile particulièrement, puis électronique et XA business ; qu'il convenait dans cette optique de modifier la fonction IAF généraliste en IAF spécialiste du marché et que le poste IAF que Monsieur Q... occupait dans l'agence de Toulouse Labège devait être supprimé et qu'il lui était proposé à la place un poste IAF AGRO sur la région NO de la France.

La société informait Monsieur Q... de ce qu'il disposait d ‘ un délai de six semaines pour faire connaître sa décision, précisant qu'en cas d'acceptation il disposerait d'un délai de 18 semaines à compter de la notification pour revenir sur son acceptation et qu'en cas de refus la rupture éventuelle du contrat serait considérée comme étant du fait de la société.

Par courrier électronique en date du 14 juin 2004, Monsieur Q... acceptait l'offre de mutation qui lui était faite à la condition que soient explicités sa nouvelle fonction, les moyens qui seraient mis en oeuvre pour lui permettre de se spécialiser dans l'agro alimentaire, les moyens mis en oeuvre pour assurer le suivi des actions et projets en cours à Toulouse et le traitement des consultations à venir, la proposition financière et matérielle de l'entreprise s'agissant de son déménagement et le maintien de son pouvoir d'achat.

Par courrier électronique en date du 24 juin 2004, la société OMRON ELECTRONICS prenait note de l'acceptation du salarié et lui précisait que tout restait à faire pour construire une vraie présence commerciale sur le marché " agro ", que Monsieur Didier GRAUX assurerait le suivi des dossiers en cours et que les questions matérielles le concernant seraient régies par les dispositions conventionnelles.

Par courrier avec accusé de réception du 6 septembre 2004, Monsieur Q... faisait savoir à son employeur qu'il refusait sa mutation après avoir constaté que l'activité agro alimentaire ne parvenait pas à se mettre en place.

Par lettre avec accusé de réception du 23 septembre 2004, la SAS OMRON ELECTRONICS prenait acte du refus de proposition du salarié d'occuper le poste IAF Agro basé à Rosny et lui confirmait la suppression de son poste sur Toulouse tout en lui rappelant que ses compétences reconnues étaient tout à fait en adéquation avec le poste proposé et que la fait d'être basé à Rosny semblait être l'élément majeur dans la mesure où le salarié maintenait son refus même en cas de mise en place d'un autre poste IAF.

Par courrier en date du 5 novembre 2004, la société OMRON ELECTRONICS notifiait à Monsieur Q... son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :

" Suite à notre entretien préalable du 18 octobre 2004, nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de résilier votre contrat pour les motifs économiques déjà évoqués que nous vous rappelons ci-dessous :

Dans un souci de sauvegarde et de relance de nos marchés, la priorité pour l'exercice 2004 / 2005 (FY04) est de cibler les marchés agroalimentaire et automobile particulièrement, puis électronique et XA busines.

Une nouvelle politique commerciale est mise en place à compter de FY04, nous devons orienter nos actions principales vers les marchés agroalimentaire et automobile. Aussi il a été mis en place une structure en corrélation avec cet objectif " Développement de notre chiffre d'affaires en priorité sur les marchés agroalimentaire et automobile ".

Parallèlement la fonction ingénieur d'affaires (IAF) généraliste se doit d'être modifiée en ingénieur d'affaires spécialiste marchés. cette nouvelle politique FY04 a été présentée à la Délégation Unique du Personnel lors de la réunion du 28 avril 2004.

Un groupe a été constitué pour la mise en place de l'activité agroalimentaire, ce groupe se compose de 1 chef produits Olivier SOHM,2 ingénieurs d'affaires Thierry WURTZ, Didier Q... et un directeur Jean-Louis RICHARD. Il doit suivre des actions telles que présence à des salons, actions spécifiques (secteur de la viande) et est proactif.

En fait, l'activité agroalimentaire est entre les mains de ce groupe, sa vocation est d'être moteur et force de proposition.

Le rôle des IAF étant avant tout :
-de faire homologuer les produits OMRON,
-d'être auprès des décideurs OMRON, direction commerciale et marketing, pour les actions commerciales,
-communiquer avec les commerciaux sur un plan national.

Se trouvant trop isolé des grands centres décisionnaires agroalimentaires, qui sont principalement sur les régions Ile de France et Nord Ouest, le poste IAF n'a plus lieu d'être sur la région Sud-Est de la France, il ne pourrait pas remplir sa fonction.

Ce poste doit être situé à Rosny pour des raisons d'efficacité et de meilleure communication et par ailleurs votre expérience en tant que spécialiste vision et gestion de projets est un atout important dans cette nouvelle fonction.

Dans le délai de 6 semaines, à compter de la date de notification de cette mutation, le 14 juin vous nous avez donné votre accord pour cette nouvelle mission, cependant le 6 septembre 2004 vous nous avez informé que vous n'acceptiez pas cette mutation.

Une possibilité vous est offerte de bénéficier du Pré-Pare...........

La présente lettre recommandée avec demande d'avis de réception constituera la notification de votre licenciement économique, le point de départ de votre préavis de 3 mois étant fixé à la date de première présentation de la dite lettre, conformément à l'article L122-14-1 du Code du travail...... "

Contestant son licenciement, le salarié saisissait le 23 février 2005 le Conseil de Prud'Hommes de Toulouse d'une demande en dommages-intérêts à hauteur de 165 888 € pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que d'une demande à hauteur de 3 100 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement en date du 18 septembre 2006, le Conseil de Prud'Hommes :

-disait et jugeait que le licenciement de Monsieur Didier Q... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

-déboutait Monsieur Didier Q... de ses demandes ;

-déboutait la SAS OMRON ELECTRONICS de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

-condamnait Monsieur Didier Q... aux dépens.

Monsieur Q... interjetait appel de cette décision le 13 octobre 2006.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère expressément à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

A l'appui de son appel, Monsieur Q... fait principalement valoir que :

-la réorganisation qui justifiait selon l'entreprise la modification annoncée comme nécessaire de son contrat de travail ne s'est jamais réalisée ;

-son poste n'a pas été supprimé ;

-les efforts de reclassement n'ont pas été entrepris sérieusement et loyalement ;

-il existe de fortes présomptions pouvant accréditer la thèse d'un licenciement décidé pour des raisons inhérentes à la personne du salarié ;

-dans ces conditions le licenciement économique n'est manifestement pas justifié ;

-que par ailleurs l'ensemble des postes IAF généralistes aurait dû être examiné de manière conjointe suivant les critères conventionnels régissant l'ordre des licenciements en matière économique et que sur ce point il est fondé à solliciter des explications sur l'ordre qui a été retenu pour le choisir à la place de l'un de ses collègues.

L'appelant demande à la Cour d'Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

A titre principal,

-dire et juger que le licenciement de Monsieur Didier Q... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

-condamner en conséquence la société OMRON ELECTRONICS à lui payer la somme de 165 888 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

A titre subsidiaire,

-dire et juger que le licenciement de Monsieur Q... est intervenu en violation des dispositions de l'article L 321-1-1 du Code du travail ;

-condamner en conséquence la société OMRON ELECTRONICS à lui payer de ce chef la somme de 165 888 € à titre de dommages-intérêts ;

-condamner la société OMRON ELECTRONICS à payer à Monsieur Didier Q... la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens éventuels.

La SAS OMRON ELECTRONICS réplique que :

-Monsieur Q... n'a jamais contesté la cause économique de son licenciement, estimant en revanche sans apporter le moindre élément de preuve que la réorganisation invoquée par l'employeur ne s'est pas opérée ;

-la réorganisation est confirmée par un organigramme de l'organisation commerciale en date du 9 juin 2005 et par un courrier électronique diffusé à l'ensemble du personnel le 31 janvier 2005 ; l'activité agroalimentaire a bien été mise en place au sein de la société ;

-dans le cadre de la réorganisation le poste IAF généraliste occupé par Monsieur Q... a purement et simplement été supprimé ;

-la société OMRON ELECTRONICS, sachant que les fonctions proposées à Rosny étaient strictement identiques à celles exercés par le salarié si ce n'est que ce dernier devait s'adresser à des clients différents, aurait très bien pu se placer sur le terrain du refus de mutation de Monsieur Q... dans un autre secteur géographique, ce qui justifiait un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

-même sur le terrain du licenciement économique, rien ne peut lui être reproché puisqu'il est certain que Monsieur Q... n'était pas mobile ;

-malgré ce refus de mobilité elle a cherché à reclasser Monsieur Q... dans l'entreprise, mais tant le courrier du siège européen que celui du responsable des services techniques France se sont révélés négatifs, aucun poste n'étant disponible, étant rappelé que l'effectif de l'organisation commerciale est passé de 90 salariés en juin 2005 à 78 salariés au 1er avril 2007 ; Monsieur Q... ne peut pas lui reprocher de ne pas en avoir fait état dans la lettre de licenciement dès lors qu'il est de jurisprudence constante que la lettre de licenciement n'a pas à énoncer les diligences accomplies en vue du reclassement ;

-pour tenter de faire dévier le problème de son licenciement pour cause économique Monsieur Q... invoque contre toute évidence un motif inhérent à sa personne, allégation tout à fait fantaisiste et sans fondement ;

-les règles relatives à l'ordre des licenciements ne s'appliquent que lorsque l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier ; qu'en l'espèce, sur les 8 IAF généralistes il est le seul à avoir refusé la spécialisation, qu'il n'y avait de ce fait pas à opérer un choix dans la catégorie professionnelle du salarié ; qui plus est, Monsieur Q... arrivait en fin de classement puisqu'il était le seul des IAF à avoir fait l'objet de reproches professionnels, tant en 2003 qu'en 2004, étant précisé que l'employeur peut privilégier l'un des critères pour déterminer l'ordre des licenciements.

La SAS OMRON ELECTRONICS demande en conséquence à la Cour de confirmer la décision entreprise, de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens éventuels.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article L 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou encore d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, ou à une réorganisation, soit liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, soit nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient celui-ci, et en justifiant de l'incidence précise de ces problèmes sur le poste, sur l'emploi personnel du salarié.

Attendu que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise, voire, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement doivent être écrites et précises.

Attendu que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif autonome de licenciement à condition que cette réorganisation soit suffisamment motivée et qu'elle soit destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

Attendu qu'en l'espèce le bilan de la société OMR0N ELECTRONICS arrêté au 31 mars 2004 fait apparaître, pour l'exercice du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, une perte de 637 860 €, pour l'exercice du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 une perte de 1 166 848,27 €.

Attendu que les pertes importantes de la société intimée justifiaient la réorganisation.

Attendu que si Monsieur Q... conteste tant cette réorganisation qui n'existerait toujours pas selon lui sur le plan national que la suppression de son poste, la société OMRON en justifie par les pièces qu'elle verse aux débats.

Attendu que la réorganisation est confirmée par un organigramme de l'organisation commerciale en date du 9 juin 2005 où figure le poste " IAF Agro alimentaire " tenu par Monsieur Thierry WURTZ et par un courrier électronique adressé à l'ensemble du personnel le 31 janvier 2005 dans lequel il est mentionné : " Le marché XA et le marché agro-alimentaire restent des stratégies locales importantes pour OMRON FRANCE, les KAM sur ces marchés... seront, avec l'équipe nationale de " chasseurs " rattachés au management de Jean Lou RICHARD ".

Attendu que sur 8 ingénieurs d'affaires,7 sont désormais spécialisés.

Attendu que depuis le licenciement de Monsieur Q... la réorganisation s'est opérée, l'effectif de l'organisation commerciale qui comptait 90 salariés au mois de juin 2005 étant passée à 78 salariés.

Attendu que Monsieur Q... conteste la suppression de son poste au motif qu'il aurait été remplacé par Monsieur Didier GRAUX, lui-même ultérieurement remplacé par Monsieur RICHET.

Attendu que pour autant il n'en rapporte pas la preuve alors qu'il ressort de l'organigramme que personne n'a été affecté sur l'ancien poste de Monsieur Q..., que Monsieur GRAUX était basé à ROSNY et que le cursus professionnel de Monsieur Q... ne l'a pas conduit à occuper le poste de l'appelant qui n'existe plus.

Attendu que si le motif économique est avéré, pour autant le licenciement pour motif économique ne pouvait s'opérer que si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement.

Attendu qu'aux termes de l'article L321-1 dernier alinéa, issu de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, les offres de reclassement adressées au salarié doivent être écrites et précises.

Attendu que l'écrit duquel doit ressortir que l'employeur a procédé à un examen individuel des possibilités de reclassement, que la proposition de reclassement est concrète, précise, personnalisée, est le seul mode de preuve admissible.

Attendu qu'en l'espèce force est de constater qu'aucune proposition écrite n'a été faite à Monsieur Q..., l'employeur se contentant de produire deux courriers en dates des 9 septembre et 14 septembre 2004 en provenance de Rosny sous bois, mais pour l'un d'entre eux non établi sur le papier à en tête de l'entreprise faisant mention de l'absence de poste en adéquation avec les compétences du salarié.

Attendu que si la lettre de licenciement n'a pas à énoncer les diligences accomplies en vue du reclassement, ces lettres en réponse à une demande non versée aux débats, lettres que le salarié a découvertes lors de l'audience de première instance ont sans conteste été établies pour le besoin de la cause.

Attendu que la société n'a pas procédé à l'effort de reclassement auquel elle est légalement tenue, alors que son appartenance à un groupe mondial de l'ordre de 24 000 personnes ne devait pas lui créer un problème insurmontable pour trouver un poste correspondant au profil de Monsieur Q....

Attendu qu'à défaut du respect des exigences posées par l'article sus mentionné le licenciement de Monsieur Q... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Attendu qu'au moment du licenciement, Monsieur Q... avait une ancienneté de 17 ans et 4 mois.

Attendu que le salarié, qui est père de deux enfants étudiants à charge, justifie de ce qu'au mois de septembre 2007 il n'avait pas encore retrouvé d'emploi.

Attendu que les éléments soumis à l'appréciation de la Cour justifient l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 140 000 €.

Attendu que la Cour condamne la SAS OMRON ELECTRONICS à verser à Monsieur Didier Q... la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Attendu que la Cour déboute la SAS OMRON ELECTRONICS de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,

Déclare l'appel régulier en la forme et recevable.

Au fond,

Infirme le jugement rendu le 18 septembre 2006 par le Conseil de Prud'Hommes de Toulouse.

Dit que le licenciement de Monsieur Didier Q... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la SAS OMRON ELECTRONICS à verser à Monsieur Didier Q... la somme de 140 000 € à titre de dommages-intérêts.

Y ajoutant,

Condamne la SAS OMRON ELECTRONICS à verser à Monsieur Didier Q... la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Déboute la SAS OMRON ELECTRONICS de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Condamne la SAS OMRON ELECTRONICS aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par M.P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 06/04758
Date de la décision : 09/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-11-09;06.04758 ?
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