06/11/2007
ARRÊT No985
NoRG: 06/02126
NG/SLD
Décision déférée du 13 Mars 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 03/24285
Mme X...
Joël Y...
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
C/
Armelle Z... épouse Y...
représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT
***
APPELANT(E/S)
Monsieur Joël Y...
Le Maillaou
31310 GOUZENS
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de la SCP MARGUERIT- BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Madame Armelle Z... épouse Y...
Lieu dit Pachanche
31310 MONTESQUIEU VOLVESTRE
représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle A..., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2007 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
M.F. TREMOUREUX, président
S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller
D. FORCADE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : R. ROUBELET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par M.F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.
Joël Y... et Armelle Z... se sont mariés le 1er février 1997 ; aucun enfant n'est issu de cette union.
Par jugement en date du 13 mars 2006 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Toulouse a :
-rejeté la demande principale en divorce introduite par Madame Z... pour faute aux torts exclusifs de Monsieur Y...,
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages intérêts présentée par Monsieur Y... pour procédure abusive.
Sur appel principal de Monsieur Y... et appel incident de Madame Z... la Cour par arrêt du 27 février 2007, constatant que les débats faisaient apparaître l'existence de torts à la charge de l'un et de l'autre des époux, et qu'elle pouvait être amenée sur le fondement des dispositions de l'article 245 ancien, alinéa 3, à prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux, a invité les parties à s'expliquer et à conclure sur les conséquences, à titre principal ou subsidiaire d'un divorce prononcé aux torts partagés.
Madame Z... par écritures du 27 mars 2007 demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle ne sollicite ni prestation compensatoire, ni dommages intérêts.
Monsieur Y... par écritures en réponse demande à la Cour au cas où il envisagerait de prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux, ce à quoi il s'oppose fermement de prendre acte de ce que son épouse ne sollicite ni prestation compensatoire, ni dommages intérêts, et sollicite 15 000 € à titre de dommages intérêts en raison du préjudice qu'il subit du fait de la présente procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le divorce
Attendu que Madame Z... reproche à son époux d'avoir voulu garder son indépendance, d'avoir quitté le domicile conjugal, ainsi que d'avoir commis des violences sur elle,
Attendu que le constat d'huissier qu'elle verse aux débats établit qu'effectivement son époux ne résidait plus au domicile conjugal au mois de juin 2003,
Attendu que Monsieur Y... reconnaît dans une lettre adressée à son épouse, avoir douté d'elle, avoir tenu des propos grossiers à son encontre et l'avoir brutalisée le 16 mars dernier (lettre du 31 août 2003),
Attendu que contrairement à l'analyse qu'en a fait le premier juge, ces propos ne peuvent être mis sur le compte de la maladie de Monsieur Y..., mais sont la reconnaissance non équivoque de sa part de violations graves et renouvelées des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune,
Mais attendu que la rupture du lien conjugal ne peut être imputée aux seules fautes commises par l'appelant ; qu'en effet dans une lettre adressée à ce dernier le 4 août 2003, Madame Z... insiste sur son désir de séparation, alors que son mari a connu un accident vasculaire grave,
Attendu que ce faisant elle a failli à une des obligations essentielles du mariage, l'obligation d'assistance,
Qu'en raison de ce grave manquement, par réformation, le divorce sera prononcé aux torts partagés des deux époux.
Sur la demande de dommages intérêts présentée par Monsieur Y...
Attendu que le divorce est prononcé aux torts partagés des deux époux, il ne pourra être fait droit à la demande de dommages intérêts présentée par l'appelant,
Attendu que Madame Z... ne sollicite ni dommages intérêts, ni prestation compensatoire, il lui en sera donné acte.
En raison du caractère familial du litige, chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réformant la décision rendue le 13 mars 2006,
Prononce en application des dispositions de l'article 245 du code civil à leurs torts partagés le divorce de :
Joël Y... né le 15 février 1953 à Port Gentil (Gabon)
et de
Armelle Z... née le 17 décembre 1963 à Nîmes (Gard)
qui s'étaient mariés le 1er février 1997 par devant l'officier d'état civil de la commune de Sainte Croix Volvestre (09),
Ordonne mention du dispositif du présent arrêt en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance,
Commet le Président de la chambre départementale des Notaires de la Haute Garonne avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits matrimoniaux des époux et le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse avec faculté de délégation de la première chambre de cette Cour pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
Dit qu'en cas d'empêchement du Magistrat ou du Notaire, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du Président de la première chambre de cette Cour, d'office, ou à la requête de la partie la plus diligente,
Déboute Monsieur Y... de sa demande de dommages intérêts,
Donne acte à Madame Z... de ce qu'elle ne sollicite ni dommages intérêts, ni prestation compensatoire,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M.F. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
R. ROUBELET M.F. TREMOUREUX