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06/11/2007 | FRANCE | N°563

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 06 novembre 2007, 563


06/11/2007

ARRÊT No563

No RG: 06/03735

MOP/CC

Décision déférée du 31 Mai 2006 - Tribunal d'Instance de MONTAUBAN ( 05/694)

H. BARRIE

BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

C/

Sylvia X...

représentée par la SCP MALET

confirmation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE SE

PT

***

APPELANT(E/S)

BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES

..., BP 611

31000 TOULOUSE

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour

assistée de Me J...

06/11/2007

ARRÊT No563

No RG: 06/03735

MOP/CC

Décision déférée du 31 Mai 2006 - Tribunal d'Instance de MONTAUBAN ( 05/694)

H. BARRIE

BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

C/

Sylvia X...

représentée par la SCP MALET

confirmation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES

..., BP 611

31000 TOULOUSE

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour

assistée de Me Jérôme MARFAING DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Madame Sylvia X...

..., BP 31

82140 ST ANTONIN NOBLE VAL

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

assistée de la SELARL EGEA, avocats au barreau de TARN ET GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 31555/2006/014970 du 18/10/2006 accordée par le bureau de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.O. POQUE, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

C. DREUILHE, président

M. MOULIS, conseiller

M.O. POQUE, conseiller

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

FAITS ET PROCEDURE

Mme Sylvia X... est titulaire d'un compte de dépôt ouvert dans les livres de la Banque Populaire Occitane qui au 7 juillet 2005 présente un solde débiteur de 196,16 €.

La Banque Populaire Occitane a effectué sur le compte de Mme X... le déblocage d'un crédit pour un montant de 21.000 € au 7 avril 2003.

Par exploit du 7 novembre 2005, la Banque Populaire Toulouse Pyrénées a assigné Mme X... devant le tribunal d'instance de Montauban pour obtenir sa condamnation au paiement du solde débiteur du compte de dépôt à vue, de la somme de 17.118,87 € au titre du prêt immobilier avec intérêts conventionnels à compter du 28 juin 2005 ainsi qu'à des dommages-intérêts et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement en date du 31 mai 2006, le tribunal d'instance de Montauban a, avec exécution provisoire :

- condamné Sylvia X... à payer à la Banque Populaire Midi-Pyrénées la somme de 196,16 € avec intérêts conventionnels à compter du 28 juin 2005, date de la mise en demeure,

- débouté la Banque Populaire de l'ensemble de ses autres demandes,

- condamné Mme X... aux dépens.

La Banque Populaire Midi-Pyrénées a régulièrement relevé appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

La Banque Populaire Occitane, anciennement dénommée Banque Populaire Toulouse Pyrénées, conclut à la réformation du jugement du 31 mai 2006 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre du solde du prêt et sollicite la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 16.530,28 € selon décompte hors frais et intérêts au titre du prêt, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2005, la somme de 196,16 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt majoré des intérêts au taux contractuel à compter du 28 juin 2005 ainsi que 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient que si elle ne peut produire le contrat de prêt, elle verse aux débats le relevé de compte de Mme X... sur lequel figure le déblocage du crédit le 7 avril 2003 pour 21.000 € ainsi que le prélèvement des échéances du prêt à hauteur de 317,16 € pour les mois de mai à août 2003, conformément au tableau d'amortissement communiqué.

Elle affirme que le versement des fonds et le remboursement de plusieurs échéances justifient de la formation valable du contrat de prêt (C. Z.... 9 décembre 1997 et 4 juin 2002).

Par ailleurs, la sommation interpellative de M. A..., ancien collaborateur de la banque, permet de confirmer la rédaction et la formalisation des contrats de prêt.

La Banque Populaire critique le jugement qui l'a déboutée de sa demande au motif que le défaut de présentation d'une offre n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité des demandes ou la nullité du contrat mais par la déchéance du droit aux intérêts.

Elle précise que Mme X... a été défaillante à compter du 7 janvier 2005 et qu'elle a donc été assignée dans le délai légal de forclusion.

Mme X... sollicite, dans ses conclusions en date du 26 février 2007, la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la Banque Populaire Toulouse Pyrénées à lui payer 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle rappelle qu'au 7 avril 2003, date à laquelle elle aurait signé le prêt, elle était mariée sous le régime de la communauté avec M. David B... dont elle a divorcé selon jugement du 25 mai 2005 ; ce dernier aurait donc dû intervenir à la signature du prêt.

Elle ne conteste pas qu'ils étaient clients habituels de Banque Populaire auprès de laquelle ils avaient contracté des prêts dans le cadre de leur activité mais n'étant pas en possession du contrat, elle suppose qu'il a été conclu dans l'intérêt de la SCI dont les époux étaient associés et qui abritait le fonds de commerce de brasserie exploité par son mari.

Elle soutient que le seul tableau d'amortissement et les décomptes, qui ne sont pas des documents contractuels, ne permettent pas de vérifier si elle a signé le contrat et en quelle qualité, et qu'en conséquence la banque sera déboutée de ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur le solde du compte de dépôt

Mme Sylvia X... ne conteste pas être débitrice de la somme de 186,16 € au titre du compte de dépôt no 05119711586 .

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

- Sur le prêt immobilier en date du 7 avril 2003

L'article 1315 du code civil stipule que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver" et la Banque Populaire Occitane n'est pas en capacité de produire le contrat signé avec Mme Sylvie X....

Par ailleurs, la preuve de l'étendue contestée d'une obligation née d'un contrat doit être établie conformément à l'article 1341, même si les parties reconnaissent l'existence de la convention, dès lors que leur désaccord porte non sur une simple modalité d'exécution mais sur un élément essentiel à sa validité.

La banque verse aux débats un tableau d'amortissement non contradictoire et un relevé de compte bancaire mentionnant le déblocage du prêt sur le compte de Mme X... mais ces éléments ne suffisent pas à établir la validité ni l'étendue de l'obligation alléguée.

La banque ne prouve pas d'avantage le paiement régulier des mensualités par Mme X... jusqu'à la mise en demeure du 28 juin 2005.

Le jugement déféré sera également confirmé de ce chef.

- Sur la demande de frais irrépétibles

Mme X... qui bénéficie de l'aide juridictionnelle ne justifie pas de frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Elle sera déboutée de sa demande.

La Banque Populaire Occitane qui succombe supportera les dépens et sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Montauban en date du 31 mai 2006 ;

Condamne la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP MALET.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : 563
Date de la décision : 06/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montauban, 31 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-11-06;563 ?
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