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31/10/2007 | FRANCE | N°06/05437

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 31 octobre 2007, 06/05437


31/10/2007





ARRÊT No735



No RG : 06/05437

BB/MB



Décision déférée du 19 Octobre 2006 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE 03/00126

J. MADER























ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (A.F.P.A.)



C/



Claude X...










































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN OCTOBRE

DEUX MILLE SEPT

***



APPELANTE



ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (A.F.P.A.)

13 place du Gé...

31/10/2007

ARRÊT No735

No RG : 06/05437

BB/MB

Décision déférée du 19 Octobre 2006 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE 03/00126

J. MADER

ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (A.F.P.A.)

C/

Claude X...

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN OCTOBRE

DEUX MILLE SEPT

***

APPELANTE

ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (A.F.P.A.)

13 place du Général de Gaulle

93108 MONTREUIL

représentée par Me Olivier D'ARDALHON DE MIRAMON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur Claude X...

...

31200 TOULOUSE

représenté par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2007, en audience publique devant , B. Y..., président et M.P. PELLARIN, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

B. Y..., président

C. CHASSAGNE, conseiller

M.P. PELLARIN, conseiller

Greffier, lors des débats : P. Z...

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par B. Y..., président, et par P. Z..., greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur Claude X... est entré au sein de l'Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (A.F.P.A.) le 1er septembre 1071 en qualité de moniteur puis il a été promu ingénieur de formation au Département Bâtiment de Travaux Publics le Ier janvier 1997. Il était amené dans le cadre de ses activités professionnelles, ainsi que pour l'exercice de ses fonctions représentatives du personnel, à se déplacer sur l'ensemble du territoire national.

Le 20 janvier 2003, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande tendant à voir payer des heures supplémentaires ; suivant décision avant dire droit le conseil de prud'hommes de Toulouse a ordonné une expertise et désigné Mme saint Girons pour y procéder.

L'expert a procédé à ses opérations et déposé son rapport.

Par décision en date du 19 octobre 2006, le conseil de prud'hommes de Toulouse a considéré :

- que le fait générateur ayant conduit Monsieur M. X... à engager une procédure prud'Homale à l'encontre de son ancien employeur l'A.F.P.A., réside dans un litige relatif au paiement du temps consacré aux déplacements pour se rendre sur les différents lieux de missions sur le territoire national, qui lui étaient confiées par son employeur, pour des raisons professionnelles et pour exercer ses mandats de représentation du personnel ; qu'il n'est pas contesté que M. X... recevait des ordres de missions de son employeur pour lesquels il devait se déplacer par avion ou en train et s'organiser, afin qu'il puisse être en mesure d'être présent sur le lieu de la mission à l'heure, le jour dit pour exercer ses fonctions ou la représentation du personnel découlant de son mandat ;

- que le libre choix du salarié à déterminer son domicile, ne peut être cause pour ce dernier à lui ouvrir des droits, sauf exception contractuelle ou conventionnelle, à paiement ou contre-partie du temps consacré aux trajets pour se rendre sur son lieu de travail, où il exerce effectivement et habituellement ses fonctions professionnelles ;

- que M. X... qui était domicilié et travaillait à Toulouse était amené, pour raisons professionnelles ou de représentation syndicale à exercer dans l'hexagone et pour cela à effectuer des déplacements, qui dérogeaient au temps de trajet normal entre son domicile et son lieu de travail habituel et qui pouvaient ne pas être compris dans l'horaire de travail normal ; que les temps de déplacements, relatifs aux trajets effectués hors de la période de travail qui dépassent en durée le temps des déplacements entre le domicile et le lieu de travail doivent être assimilés à un temps de travail effectif ;

- que si la loi du 18 janvier 2005 codifiée à l'article L 212-4 du Code du travail précise, que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, elle souligne que si ce temps dépasse le temps de trajet normal entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contre-partie soit sous forme de repos, soit financière déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du Comité d'entreprise ou des Délégués du personnel, s'ils existent ; que si les négociations engagées, entre les organisations syndicales et l'employeur, concernant les conditions de prise en charge des déplacements dépassant le temps normal de trajet domicile lieu de travail n'ont pas abouti cela ne permet pas à l'employeur, quelle que soit la partie qui serait responsable de cet échec, de ne pas prendre en considération la réalité du temps consacré par le salarié aux déplacements en dehors de son temps de travail, pour se rendre sur le lieu de sa mission extérieur au lieu de travail habituel ;

- que M. X... justifie, comme le démontre le rapport de l'expert, avoir, en dehors de son temps de travail, effectué de nombreux déplacements d'une durée bien supérieure à celle normale entre son domicile et son lieu de travail habituel, qui n'ont pas été pris en charge financièrement par son employeur ; que le rapport remis par l'expert et non véritablement contesté par l'A.F.P.A., permet d'établir les heures consacrées aux temps de déplacements non rémunérés ;

- que, sauf accord conclu entre les partenaires sociaux, les temps de déplacement dérogeant du temps normal domicile travail habituel doivent être assimilés à un travail effectif ; que l'accord sur la réduction du temps de travail du 24 décembre 1999 permet aux salariés de bénéficier de jours de RTT dés lors que la durée du travail, du fait de la réduction à 35 heures, est maintenue à 37 heures et qu'il est convenu que les heures supplémentaires de ce fait ne seront comptabilisées qu'à compter de la 38 ème; que le conseil de prud'Hommes considère que le rapport de l'expert, n'a pas pris en considération les effets de l'accord sur la réduction du temps de travail du 24 décembre 1999 et que les heures supplémentaires considérées ne doivent être majorées de 25% qu'à compter de la 38 ème heure ;

- que le calcul des heures supplémentaires, pris en considération à partir de la 38ème heure, conduit à reconnaître que la somme totale de 28 549,20 € est due à M. X... , plus l'indemnité compensatrice de congés payés équivalent à 10% de cette somme, pour la demande portant sur les cinq années non prescrites ; que les intérêts légaux des sommes sont dus en application de la loi et que l'exécution provisoire du jugement est en l'espèce de droit ; qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que l'A.F.P.A. supportera les dépens.

Le 27 novembre 2006, l'A.F.P.A. a relevé appel de cette décision qui avait été notifiée le 27 octobre 2006.

Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses écritures écrites auxquelles il y a lieu de se référer, l'Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (A.F.P.A.) , partie appelante, expose :

- que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ;

- qu'il résulte de la fiche de poste de M. X... que celui-ci accomplissait des déplacements professionnels constants et habituels sur l'ensemble du territoire ; que le lieu de travail habituel de M. X... étaient les différents lieux de mission ; que le temps de trajet n'excède pas le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu de travail ;

- qu'à titre subsidiaire, il y a lieu de déduire et de définir le temps normal de trajet du domicile au lieu de travail ; qu'il y aurait lieu de déduire 5 heures par semaine ;

- que les heures effectuées au titre du temps de trajet de peuvent être effectuées que sous la forme de repos compensateur ou d'une indemnisation ;

- qu'il y a lieu, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a tenu compte de l'accord sur la réduction du temps de travail.

Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses écritures écrites auxquelles il y a lieu de se référer, M. X..., partie intimée ayant formé appel incident , expose :

- que les temps de déplacement professionnel n'ont jamais été décomptés et payées ;

- que les fichiers fournis par l'employeur ont permis à l'expert de déterminer les dépassements de temps de travail ; que l'expert n'a pas retenu le temps de trajet entre le départ du domicile ou de l'entreprise jusqu'au départ de l'avion ou du train ; qu'il a abouti à un calcul permettant de comptabiliser les heures supplémentaires ;

- que la détermination des heures supplémentaires de fait à partir de la 35 ème heure et non à partir de la 37 ème heure ; que sur ce point, il y a lieu à réformation.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire dont les constatations n'ont pas été contestées les éléments suivants :

- Monsieur X... a été embauché le 6 septembre 1971 par l'Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes ; son poste a évolué depuis le 1er Janvier 1997. il occupe un poste d'Ingénieur Formation, classification 420, classe 12 ; sa fonction consiste à intervenir en tant que conseil auprès des différents centres de formation afin d'apporter son concours à la conception et la mise en oeuvre de programmes de formation ; Monsieur X... exerce par ailleurs des fonctions représentatives en qualité de délégué syndical ;

- sa fonction consistait à intervenir en tant que conseil auprès des différents centres de formation afin d'apporter son concours à la conception et la mise en oeuvre de programmes de formation ;

- par ailleurs, M. X... était appelé à effectuer des déplacements au titre de délégué syndical ;

- Ainsi, en exécution des ordres de mission liés à l'exercice de ses fonctions, il était amené à effectuer de nombreux déplacements ;

- les temps de déplacements entre le domicile ou l'entreprise et les différents lieux de mission étaient importants ; ils dérogeaient au temps normal du trajet du salarié se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel ; il est tenu un état individuel journalier du temps de travail effectué et récupéré au titre de la RTT; les temps de déplacements professionnels ne sont pas décomptés ;

- l'expert n'a pas comptabilisé le temps qui s'écoulait entre lé départ du domicile ou de l'entreprise jusqu'au départ de l'avion ou du train et inversement pour le retour ;

- l'expert a vérifié l'ensemble de la période de demande en comparant les tableaux présentés par le salarié avec les ordres de mission et en retenant les heures de trajet justifiées.

La cour considère que les éléments ci-dessus qui n'ont pas été critiqués et qu'elle adopte constitueront la base de sa décision, sous réserve des analyses juridiques qui sont de sa compétence.

Il en résulte que la preuve est rapportée de ce que le trajet entre le domicile de M. X... et les différents lieux où il dispensait ses formations dérogeait au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile situé dans son bassin d'emploi à son lieu de travail, situé, en fonction des éléments produits aux débats à l'établissement de Toulouse de l'Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (A.F.P.A.). L'expert a, à bon escient, à l'effet de déterminer si le temps passé dans les trajets par M. A... et excédait celui passé habituellement par un travailleur pour se rendre sur son lieu de travail et quel était le temps passé dans ce trajet supplémentaire, déduit le temps passé par M. X... pour se rendre à l'aéroport, à la gare, ou dans les locaux de son entreprise situés à Toulouse.

L'ensemble des éléments contenus dans le rapport d'expertise, l'importance et le caractère habituel du temps consacré aux trajets et aux déplacements, la longueur des dits déplacements démontrent qu'il était dérogé au temps normal de trajet d'un travailleur entre son domicile et son lieu de travail.

C'est, donc, à bon droit que les premiers juges ont considéré que les heures ainsi passées, déduction faite du temps normal de trajet domicile-lieu de travail constituait un temps de travail effectif.

La cour, en outre, adopte la motivation des premiers juges qui ont, à bon droit, estimé que, eu égard à l'accord intervenu sur la réduction du temps de travail, les heures supplémentaires n'étaient dues qu'à compter de la 38ème heure.

En conséquence, la cour confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions.

Y ajoutant, en cause d'appel, la cour condamne l'Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (A.F.P.A.) aux dépens d'appel et condamne l'Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (A.F.P.A.) à verser à M. X... la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant comme il est dit ci dessus,

Déclare recevables l'appel de l'Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (A.F.P.A.) et l'appel incident de M. X...,

Dit que la procédure est régulière,

Adopte les constatations de l'expert,

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant, condamne l'Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (A.F.P.A.) aux dépens d'appel et à payer à M. X... la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier,Le président,

P. Z...B. Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/05437
Date de la décision : 31/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-31;06.05437 ?
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