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31/10/2007 | FRANCE | N°06/05435

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 31 octobre 2007, 06/05435


31 / 10 / 2007




ARRÊT No




No RG : 06 / 05435
CP / MB


Décision déférée du 29 Septembre 2006- Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE-57 / 2005
N. SAINT RAMON






















Jacques X...





C /


Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
DIRECTION RÉGIONALE DE TRAVAIL ET DEl'EMPLOI






























































CONFIRMATION






RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN OCTOBRE
DEUX MILLE SEPT
***


APPELANT


Monsieur Jacques X...


...

31600 SAUBENS


comparant ...

31 / 10 / 2007

ARRÊT No

No RG : 06 / 05435
CP / MB

Décision déférée du 29 Septembre 2006- Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE-57 / 2005
N. SAINT RAMON

Jacques X...

C /

Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
DIRECTION RÉGIONALE DE TRAVAIL ET DEl'EMPLOI

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN OCTOBRE
DEUX MILLE SEPT
***

APPELANT

Monsieur Jacques X...

...

31600 SAUBENS

comparant en personne

INTIMÉES

CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA HAUTE- GARONNE
61 allée de Brienne
31064 TOULOUSE CEDEX 09

représentée par Madame Colette DENIS

DIRECTION RÉGIONALE DE TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
Bd Armand Duportal cité administrative BAT E
31000 TOULOUSE

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :

B. BRUNET, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jacques X...a régulièrement formé opposition à une contrainte émise le 28 juin 2005 et signifiée le 10 août 2005 à la requête de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute Garonne pour le recouvrement d'une somme de 6. 343, 23 € représentant les majorations complémentaires des années 2001, 2002, 2003 et les cotisations et majorations initiales de l'année 2004.

Par jugement du 27 septembre 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne a :
- dit qu'il n'y avait pas lieu à sursis à statuer,
- débouté Monsieur Jacques X...de son opposition,
- validé la contrainte du 28 juin 2005 pour la somme de 6. 343, 23 €,
- condamné l'opposant aux frais de signification,
- dit qu'il n'y avait pas lieu à faire application des articles 700 du nouveau code de procédure civile et R 144-6 du code de la sécurité sociale.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2006, Monsieur Jacques X...a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 octobre 2006.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Jacques X...demande à la cour :
- de prononcer la nullité de la procédure,
- ou de déclarer irrecevables les conclusions de la Caisse de mutualité sociale agricole,
- de prononcer la nullité de la signification de la contrainte et de la contrainte elle- même,
- ou encore de débouter la Caisse de toutes ses demandes,
- de la condamner au paiement de 762, 25 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur Jacques X...présente les moyens suivants :

- sur la nullité de la procédure : les convocations adressées par le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale sont irrégulières car elles inversent l'identification du demandeur et du défendeur et désignent de façon incomplète et erronée l'organisme émetteur de la contrainte, ce qui a des conséquences préjudiciables sur le déroulement de la procédure ; les conclusions de la Caisse de mutualité sociale agricole ne mentionnent pas la nature juridique de la concluante comme l'exige l'article 59 du nouveau code de procédure civile ; de même, la signification de la contrainte n'indique pas sa forme juridique, ainsi que l'impose l'article 648 du nouveau code de procédure civile, alors qu'elle n'a plus la capacité d'ester en justice ;

- sur le fond :
* la Caisse de mutualité sociale agricole, personne morale de droit privé ayant la nature de mutuelle, est soumise aux dispositions des directives européennes 92 / 49 et 92 / 96 sur les assurances, applicables " aux assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale " et ayant pour effet d'accorder la liberté d'adhésion des agriculteurs aux Caisses de mutualité sociale agricole ainsi que de créer diverses obligations à la charge de ces caisses ;
* ces directives ont été transposées en droit interne, tardivement, par l'ordonnance 2001-350 du 19 avril 2001 puis par le nouveau code de la mutualité dont la Caisse de mutualité sociale agricole ne justifie pas respecter les prescriptions, de sorte qu'elle est dissoute depuis le 1o janvier 2003 et ne peut invoquer une adhésion obligatoire ou un régime obligatoire ;
* l'argumentation de la Caisse de mutualité sociale agricole est inopérante car elle est fondée sur les articles L723-1 et L723-2 du code rural qui ont été abrogés, comme étant contraires à l'ordonnance du 19 avril 2001 ;
* la Convention européenne des droits de l'homme a récemment consacré un droit d'association négative, c'est- à- dire le droit de ne pas être contraint de s'affilier à une association ou à un syndicat ;
* la Mutualité sociale agricole n'est pas un régime légal de sécurité sociale mais un système d'assurance sociale obligatoire à affiliation professionnelle.

La Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute Garonne conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de :
- débouter Monsieur Jacques X...de son appel,
- de le condamner à l'amende civile en application de l'article 559 du nouveau code de procédure civile,
- et au paiement de 762, 25 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle développe les moyens suivants :

- sur l'irrecevabilité des conclusions et la nullité de la signification de la contrainte : la dénomination " Caisse de mutualité sociale agricole " est suffisante pour indiquer sa forme puisqu'elle tient de la loi sa personnalité juridique ; l'acte de signification de la contrainte, qui comporte les mentions exigées par l'article 648 du nouveau code de procédure civile, est régulier ;

- sur le code de la mutualité : les articles L723-1 et L723-2 du code rural prévalent sur les dispositions du code de la mutualité de sorte que les caisses n'ont pas à accomplir les démarches prévues dans l'ordonnance du 19 avril 2001 ;

- sur la situation juridique de la Mutualité sociale agricole : l'article L723-1 du code rural établit clairement la nature et la capacité juridiques des caisses de mutualité sociale agricole ;

- sur le droit européen : les caisses de mutualité sociale agricole gèrent un régime légal obligatoire de sécurité sociale qui n'entre pas dans le champ des directives européennes 92 / 49 et 92 / 96 et les dispositions de l'ordonnance du 19 avril 2001 transposant ces directives dans le code de la mutualité ne lui sont pas opposables ;

- sur le droit d'association négative : il n'est pas opposable aux caisses de mutualité sociale agricole, compte tenu de leur statut particulier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les convocations des parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale mentionnent qu'elles concernent le recours introduit par Monsieur Jacques X...contre le directeur de la Mutualité sociale agricole à Toulouse, ayant pour objet une opposition à contrainte.
Elles contiennent l'indication suffisante des parties mais il peut être considéré que la qualité de celles- ci a été inversée, l'opposant à une contrainte étant défendeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Cependant, cette inversion, qui ne peut avoir aucune conséquence juridique et n'a pas empêché l'intéressé de faire valoir ses droits, ne peut lui avoir causé un grief, de sorte que, conformément aux dispositions de l'article 114 du nouveau code de procédure civile, elle ne peut entacher de nullité la procédure.

La dénomination de la Caisse de mutualité sociale agricole est suffisante pour l'identifier au regard des dispositions des articles 59 et 648 du nouveau code de procédure civile exigeant l'indication de la forme des personnes morales. En outre, Monsieur Jacques X..., qui ne peut contester connaître parfaitement l'organisme qui lui réclame les cotisations, n'indique pas quel grief pourrait lui être causé par l'absence de précision supplémentaire.
En conséquence, ses demandes tendant à faire déclarer irrecevables les prétentions et moyens de la Caisse de mutualité sociale agricole et à faire annuler l'acte de signification de la contrainte seront rejetées.

Contrairement à ce que soutient Monsieur Jacques X..., les articles L723-1 et L723-2 du code rural sont toujours en vigueur, puisque l'ordonnance 2001-350 du 19 avril 2001 a abrogé les dispositions législatives du code de la mutualité et les textes qui l'ont complété ou modifié mais pas les dispositions du code rural.

L'article L723-1 du code rural pose en principe que les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale, de sorte qu'elles tiennent directement de la loi leur capacité à agir et que le changement de leurs statuts, qui n'entraîne pas leur dissolution, ne remet pas en cause leur existence.

Par ailleurs le même article précise que les caisses de mutualité sociale agricole sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité sous réserve des dispositions du code rural, du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application ; l'article L723-2 du code rural dispose que ces caisses sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et des non salariés des professions agricoles et les articles suivants fixent l'essentiel des règles de constitution et de fonctionnement des caisses.
Ainsi, ces dispositions, qui prévalent sur le code de la mutualité issu de la transposition des directives européennes par l'ordonnance du 19 avril 2001, écartent l'application des règles posées par ce code, en particulier celles relatives à l'immatriculation au registre national des mutuelles, à l'agrément par l'autorité administrative impératives sous peine de dissolution de l'organisme ou à l'interdiction d'utiliser la dénomination de mutuelle.

Enfin, Monsieur Jacques X...ne peut valablement invoquer l'application des directives européennes 92 / 49 et 92 / 96 relatives aux assurances ni les principes de libre concurrence, de libre circulation des services et d'interdiction de position dominante. En effet, d'une part, la directive 92 / 49 ne s'applique pas, par référence à la directive 73 / 239, aux " assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale ". Or les caisses de mutualité sociale agricole gèrent un régime légal obligatoire de sécurité sociale fondé sur le principe de la solidarité, sans but lucratif et ne peuvent être assimilées à des entreprises soumises aux règles de la libre concurrence.
Les directives européennes n'interdisent pas aux états membres d'instituer des régimes de protection sociale, même de façon obligatoire, tel le régime légal de sécurité sociale géré par la Mutualité sociale agricole.

Dès lors, l'affiliation de Monsieur Jacques X...à la Caisse de mutualité sociale agricole est obligatoire, compte tenu de dispositions spécifiques du Code rural, ce qui n'implique pas au préalable une affiliation volontaire de l'intéressé et n'est pas contraire au principe d'association négative.

En l'état de ces énonciations et constations, les moyens présentés par Monsieur Jacques X...ne sont pas fondés. C'est donc de manière pertinente que les premiers juges ayant écarté les exceptions présentées l'ont débouté de son opposition à contrainte et ont validé celle- ci pour son montant, non contesté. Le jugement déféré sera donc confirmé.

L'appel de Monsieur Jacques X..., dont l'objet principal est de retarder au maximum le paiement de cotisations sociales obligatoires dues depuis plusieurs années en se fondant sur des motivations manifestement injustifiées qui ont déjà été écartées par de précédentes décisions de justice, a un caractère dilatoire et mérite d'être sanctionné par une amende civile de 500 € en application de l'article 559 du nouveau code de procédure civile.

Par ailleurs, l'intéressé, qui succombe en son appel, sera condamné à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La procédure étant gratuite et sans frais, il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Déclare recevable les prétentions et moyens de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Haute- Garonne,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne en date du 10 mai 2006, en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Jacques X...au paiement d'une amende civile de 500 €,

Le condamne à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/05435
Date de la décision : 31/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-31;06.05435 ?
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