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30/10/2007 | FRANCE | N°545

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 30 octobre 2007, 545


30/10/2007

ARRÊT No545

NoRG: 06/02873

CD/CC

Décision déférée du 31 Mai 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 06/1511

M. X...

Bernard Y...

représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

Patricia Y...

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA HAUTE GARONNE

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

confirmation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'A

PPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

Monsieur Bernard Y...

Côte de Pech Auriol

31340 BONDIGOUX

re...

30/10/2007

ARRÊT No545

NoRG: 06/02873

CD/CC

Décision déférée du 31 Mai 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 06/1511

M. X...

Bernard Y...

représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

Patricia Y...

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA HAUTE GARONNE

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

confirmation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

Monsieur Bernard Y...

Côte de Pech Auriol

31340 BONDIGOUX

représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour

assisté de Me Frédérique A..., avocat au barreau de TOULOUSE

Madame Patricia Y...

Côte de Pech Auriol

31340 BONDIGOUX

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour

assistée de Me Frédérique A..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA HAUTE GARONNE

Direction Générale des Impôts

Boulevard Armand Duportal - Bât.C

31098 TOULOUSE

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assistée de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2007 en audience publique devant la cour composée de :

C. DREUILHE, président

J.L. LAMANT, conseiller

M.O. POQUE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat en date du 8 novembre 2000, M. et Mme Y... ont donné à bail à Mme Eliette B... veuve C... une maison à usage d'habitation située à BONDIGOUX.

Par jugement du 7 janvier 2003 signifié le 23 janvier 2003, le tribunal d'instance de Toulouse :

- a constaté le jeu de la clause résolutoire pour non paiement des loyers

- a constaté la résiliation du bail

- a accordé des délais de paiement pour l'arriéré de loyer

- a dit qu'à défaut de respecter l'échéancier la clause résolutoire reprendrait effet et que Mme D... serait obligée de quitter les lieux.

Au motif que Madame C... n'avait pas respecté ses engagements, les bailleurs lui ont fait délivrer un commandement de payer et un commandement de quitter les lieux le 7 mars 2003.

Sur saisine des époux Y..., par jugement du 5 août 2004 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a assorti l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 7,62 € par jour de retard à compter du 1er octobre 2003 et pendant 30 jours.

Mme C... a fait appel de la décision.

Par arrêt du 19 octobre 2004, la cour d'appel de TOULOUSE a confirmé la décision et fixé une nouvelle astreinte de 30 € par jour de retard pendant trois mois.

Mme Eliette C... est décédée le 11 février 2005 à Gaillac (et non 2004).

Par ordonnance du 9 novembre 2005, le président du tribunal de grande instance d'ALBI confiait l'administration provisoire de la succession de la de cujus au service des domaines pour faire inventaire et administrer la succession et disait qu'il exercera les actions de l'hérédité tant en demande qu'en défense.

Par exploit en date du 24 avril 2006, les époux Y... ont fait assigner devant le juge de l'exécution de Toulouse le service des domaines ès qualités d'administrateur de la succession de Madame C... aux fins d'obtenir le paiement de sommes dues au titre des liquidations d'astreintes, des dommages intérêts et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 31 mars 2006, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a débouté les époux Y... de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.

Par déclaration du 16 juin 2006, les époux Y... ont fait appel de la décision.

PRÉTENTIONS des PARTIES.

Par conclusions déposées le 26 juillet 2007, les époux Y... demandent à la cour :

- de réformer la décision attaquée

- de condamner le service des domaines en tant qu'administrateur provisoire de la succession de Madame C... à leur verser la somme de 4.728,60 € pour la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 5 août 2003, ainsi que celle prononcée par la cour d'appel de Toulouse dans son arrêt du 19 octobre2004, sur l'actif de la succession

- de condamner le service des domaines ès qualités à leur payer la somme de 4.000 € à titre de dommages intérêts sur l'actif de la succession ainsi qu'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives et responsives déposées le 17 aôut 2007, le service des domaines demande à la cour de débouter les époux Y... de leur demande de condamnation.

Sur la liquidation de l'astreinte,

à titre principal

- de dire et juger que l'exécution assortie d''astreinte était manifestement impossible au vu de l'âge et de l'état de santé de la débitrice

- de dire et juger en conséquence que l'astreinte sera liquidée à une somme nulle

à titre subsidiaire

- de dire que le préjudice des époux Y... consistant en l'occupation des lieux a été intégralement réparé par le paiement d'une indemnité d'occupation

- de dire et juger que le montant de l'astreinte ne peut excéder le montant d'un préjudice nul

- aussi de dire et juger que le montant de l'astreinte liquidée sera nul

à titre infiniment subsidiaire,

compte tenu de l'âge et du niveau de revenus de la débitrice de réviser le montant de l'astreinte à une somme purement symbolique

quant aux dommages intérêts, de débouter les époux Y... de l'ensemble de leurs demandes

reconventionnellement

- de les condamner au paiement in solidum d'un solde 1.258,12 € si les comptes sont arrêtés au jour du décès, de 187,63 € s'ils sont arrêtés postérieurement au décès

- de condamner les époux Y... au paiement d'une somme de1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les conclusions susvisées

La cour, comme le premier juge, est saisi de la liquidation des astreintes prononcées suivant jugement du 5.8.2003 et arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 19.10.2004, en dommages intérêts et en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 19.10.2004 est devenu définitif. En conséquence, toutes les contestations portant sur le dispositif et tenant au caractère excessif du montant de l'astreinte, de l'impossibilité pour une personne âgée d'exécuter la décision sont hors sujet et irrecevables,

- l'arrêt ayant autorité de la chose jugée en dernier ressort

- le juge de l'exécution ne pouvant, par application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution.

Par ailleurs, aux termes de l'article 34 de ce même décret, l'astreinte est indépendante des dommages intérêts. Elle constitue un moyen de contrainte susceptible d'assurer l'exécution de la décision de justice mais ne peut être considérée comme une mesure d'exécution forcée.

Par ailleurs et surtout, comme l'a rappelé le premier juge dans sa décision, il s'agit d'une mesure de contrainte personnelle au débiteur. Un tiers ne peut donc être condamné à garantir le débiteur du montant d'une astreinte liquidée à son préjudice. Le service des domaines ne peut donc être tenu même en sa qualité d'administrateur de la succession au paiement de l'astreinte prononcée contre Madame C....

Pour ces motifs et les justes motifs du premier juge que la cour adopte expressément, la décision déboutant les époux Y... de leur demande de liquidation d'astreinte et de condamnation de l'administrateur provisoire ès qualités au paiement du montant de cette liquidation est confirmée dans toutes ses dispositions.

Aucun préjudice ne justifie aux débats l'allocation de dommages intérêts au profit des bailleurs, la liquidation de l'astreinte étant, comme il a été rappelé ci-dessus, indépendante de la liquidation de l'astreinte.

Sur la demande reconventionnelle

La direction des services fiscaux sollicite devant la cour la condamnation des époux Y... à lui restituer certaines sommes versées au titre d'un trop perçu par l'intermédiaire du mandataire de la chargée de tutelle de la de cujus.

Cette demande, qui n'a pas été présentée au premier juge, constitue une nouvelle prétention au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile. Elle est donc irrecevable devant la cour et doit être rejetée.

Les dépens suivent le sort du principal et devront dès lors être supportés par les époux Y... qui succombent dans toutes leurs prétentions et qui sont dès lors mal fondés dans leur demande d'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à l'intimée contrainte d'exposer des frais devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour

Rejetant toutes autres demandes,

Sur la demande principale,

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ;

Et sur la demande reconventionnelle,

Vu l'article 564 du nouveau code de procédure civile

Déclare cette prétention nouvelle en cause d'appel irrecevable ;

Condamne les époux Y... à payer à Monsieur le directeur des services fiscaux la somme de 800 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les condamne aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP DESSART SOREL DESSART, aux formes prévues par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : 545
Date de la décision : 30/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 31 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-10-30;545 ?
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