La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2007 | FRANCE | N°06/04726

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 26 octobre 2007, 06/04726


26 / 10 / 2007

ARRÊT No

No RG : 06 / 04726
RM / HH**

Décision déférée du 11 Septembre 2006-Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN-03 / 00428
Alain PACOU

Myriam M... Annie Z... épouse A...

C /

Société VALEO VESL

CONFIRMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
***

APPELANT (S)

Madame Myriam M... Annie Z... épouse A...
Chemin de Saoula


82370 LABASTIDE ST PIERRE

représentée par Me Jean-Lou LEVI, avocat au barreau de TARN ET GARONNE

INTIME (S)

Société VALEO VESL
...
78180 MONTI...

26 / 10 / 2007

ARRÊT No

No RG : 06 / 04726
RM / HH**

Décision déférée du 11 Septembre 2006-Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN-03 / 00428
Alain PACOU

Myriam M... Annie Z... épouse A...

C /

Société VALEO VESL

CONFIRMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
***

APPELANT (S)

Madame Myriam M... Annie Z... épouse A...
Chemin de Saoula
82370 LABASTIDE ST PIERRE

représentée par Me Jean-Lou LEVI, avocat au barreau de TARN ET GARONNE

INTIME (S)

Société VALEO VESL
...
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

représentée par M. Philippe SENEQUE (chargé de relations) en vertu d'un pouvoir, assistée de Me Jean B..., avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 juillet 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

R. MULLER, président
F. BRIEX, conseiller
M.P. C..., conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRÊT :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
-signé par M-P. C..., conseiller, pour le président empêché, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Myriam Z... épouse A...était salariée de la Société VALEO selon contrat du 19 septembre 1989 et travaillait sur le site de VIRE en Normandie.

En mars 2001, la Société VALEO a informé le personnel de la fermeture de ce site et le 25 juillet 2001, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan social, elle a adressé au personnel une lettre circulaire mentionnant une liste de 581 postes disponibles dans les sites français du groupe.

Myriam A...a alors sollicité sa mutation à Labastide Saint-Pierre, sur l'un des postes figurant sur cette liste.

Après une période de stage sur ce site du 19 novembre 2001 au 18 décembre 2001, Myriam A...a été informée le 21 décembre 2001 de sa mutation définitive à Labastide Saint-Pierre à compter du 1er janvier 2002.

Cette mutation a donné lieu à l'établissement d'un nouveau contrat de travail, daté du 14 janvier 2002, signé par les 2 parties.

Le 21 octobre 2003, Myriam A...s'est vu notifier un licenciement pour motif économique.

Le 19 novembre 2003, elle a saisi le Conseil de prud'hommes de Montauban pour solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité de 150. 000 € pour licenciement abusif.

Par jugement du 11 septembre 2006, le conseil de prud'hommes de Montauban a dit que le licenciement de Myriam A...était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la Société VALEO à lui payer la somme de 30. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et celle de 500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Myriam A..., qui a régulièrement interjeté appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe le 11 octobre 2006, demande à la Cour :

-de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir, d'une part, que l'entreprise ne connaissait pas de difficultés économiques, d'autre part, que l'attitude de l'employeur était fautive et dolosive puisqu'il l'a mutée à Labastide Saint-Pierre dans le cadre d'un plan social, alors qu'il savait parfaitement que ce site allait fermer, ce qui lui interdit en toute hypothèse d'invoquer le caractère économique du licenciement ;

-de dire que les règles de consultation des instances représentatives du personnel n'ont pas été respectées, que le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas produit et que l'employeur n'a pas sérieusement tenté de la reclasser ;

-de condamner la Société VALEO à lui payer la somme de 150. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice considérable qu'elle a subi, alors qu'elle avait 14 ans d'ancienneté et percevait un salaire mensuel de 1. 200 €, et qu'elle et son époux ont consenti des sacrifices importants ;

-de condamner la Société VALEO aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 3. 500 €.

**

La Société VALEO Electronique et Systèmes de Liaison (VESL) conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de dire que le licenciement de Myriam A...repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter celle-ci de toutes ses prétentions en la condamnant aux dépens.

Elle fait valoir que la procédure de consultation des instances représentatives du personnel a été parfaitement régulière, que le motif économique du licenciement de Myriam A...était réel et sérieux, que le secteur d'activité du câblage automobile connaissait de très graves difficultés, qu'elle a respecté son obligation de reclassement en intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi des dispositions constituant un " plan de reclassement " et en mettant en oeuvre des moyens humains et financiers particulièrement importants pour la réalisation du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il a été proposé à Myriam A..., après son licenciement, un poste d'opérateur de production au sein du groupe VALEO, sur le site d'Athis Mons, qu'elle a refusé ; que Myriam A...a perçu la somme totale de 28. 939,09 € à la suite de son licenciement, à laquelle s'ajoute le bénéfice d'une allocation temporaire dégressive pour atténuer les conséquences pécuniaires de son reclassement ; que Myriam A...réclame une indemnité égale à 9 ans de salaire alors qu'elle a immédiatement retrouvé un travail.

MOTIFS DE L'ARRÊT

I-Sur la rupture du contrat de travail

Le 21 octobre 2003, Myriam A...s'est vue notifier son licenciement aux motifs que les difficultés économiques liées à la perte de marchés et à la dégradation constante des résultats particulièrement remarquées sur le site de Labastide Saint-Pierre sont à l'origine de l'arrêt de l'activité sur le site et par conséquent de la suppression de l'ensemble des postes.

Pour réfuter l'argumentation de l'employeur et confirmer le jugement querellé en ses dispositions énonçant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il suffira, sans même qu'il soit besoin de rechercher si les difficultés économiques alléguées par l'employeur sont établies et si celui-ci a satisfait à son obligation de reclassement, de relever :

-que c'est dans le cadre du plan social et en exécution de son obligation de reclassement à la suite de la fermeture du site de Vire (en Normandie) que Myriam A...s'est vue proposer un reclassement dans un autre établissement du groupe VALEO à Labastide Saint-Pierre ;

-que lorsque Myriam A...a effectué un stage d'adaptation sur le site de Labastide Saint-Pierre (du 19 novembre 2001 au 18 décembre 2001), la Société VALEO avait déjà pris la décision de fermer le site de Labastide Saint-Pierre, ainsi que cela résulte des attestations de MM. D...;

-qu'elle n'a pas informé Myriam A...de cette décision, mais au contraire, alors qu'elle n'ignorait pas que cette mutation allait entraîner la démission de M. A...de son emploi, pour suivre son épouse, elle a procédé à la mutation de Myriam A...à Labastide Saint-Pierre à compter du 1er janvier 2002 et lui a fait signer, la veille du jour ou elle allait annoncer la fermeture de ce site, un nouveau contrat de travail ;

-que cette attitude, dictée par la volonté de cacher aux salariés de l'établissement de Vire qui envisageaient d'accepter un reclassement dans l'établissement de Labastide Saint-Pierre, le caractère éphémère du reclassement proposé et par le souci d'éviter une remise en cause du plan social concernant les salariés de Vire, est gravement fautive et interdit à l'employeur de se prévaloir d'éléments (les difficultés économiques alléguées) dont il avait connaissance lorsqu'il a muté Myriam A...à Labastide Saint-Pierre et lui a fait signer un nouveau contrat de travail ;

-que c'est vainement et sans fournir la moindre preuve de son allégation que l'employeur soutient que Myriam A...a accepté le reclassement proposé et a signé le nouveau contrat de travail EN SACHANT que la décision de fermer le site de Labastide Saint-Pierre avait été prise.

II-Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail

Licenciée sans cause réelle et sérieuse par une entreprise occupant habituellement plus de 10 salariés, alors qu'elle avait plus de 14 ans d'ancienneté, Myriam A...est fondée à obtenir, par application de l'article L 122-14-4 du code du travail, réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi.

Les premiers juges ont relevé les conditions particulières dans lesquelles la mutation de Myriam A...était intervenue, la perturbation de sa vie familiale (son époux a démissionné de son emploi et ses enfants ont changé d'établissements scolaires et perdu leurs amis), et ont relevé à juste titre que dans ces conditions le préjudice subi par Myriam A...-qui n'a pu qu'être affectée personnellement par le fait que les sacrifices consentis par elle-même et ses proches étaient vains en raison de l'attitude dolosive de l'employeur-était incontestable et particulièrement important.

En lui allouant une indemnité égale à 30. 000 €, les premiers juges ont sous-évalué ce préjudice qui sera fixé par la Cour à 45. 000 €, le jugement étant réformé en ce sens.

III-Sur les dépens et les frais non répétibles

La Société VALEO qui succombe doit les dépens et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'équité justifie sa condamnation à payer à Myriam A...une indemnité de procédure de 2. 500 €, en sus de celle allouée par les premiers juges.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Déclare l'appel régulier en la forme et recevable.

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts.

Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement entrepris,

Condamne la Société VALEO à payer à Myriam A...les sommes de :

-45. 000 € à titre de dommages-intérêts

-2. 500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Déboute la Société VALEO VESL de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure.

Condamne la Société VALEO VESL aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme M-P. C..., conseiller, pour le président empêché, et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffierP / Le président
Dominique FOLTYN-NIDECKERMarie-Pierre C...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 06/04726
Date de la décision : 26/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montauban, 11 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-10-26;06.04726 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award