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26/10/2007 | FRANCE | N°06/03654

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 26 octobre 2007, 06/03654


26 / 10 / 2007

ARRÊT No

No RG : 06 / 03654
P de C / HH

Décision déférée du 22 Juin 2006-Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-06 / 00029
Rosine GIRARD

Yann S...

C /

SCOOP CAVE COOPERATIVE LES COTES DE FRONTON

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale

***
ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT (S)

Monsieur Yann S...
Chez Monsieur M...
K...
78100 ST GERMAI

N EN LAYE

représenté par Me David VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE

INTIME (S)

SCOOP CAVE COOPERATIVE LES COTES DE FRONTON
33 avenue des Vignerons ...

26 / 10 / 2007

ARRÊT No

No RG : 06 / 03654
P de C / HH

Décision déférée du 22 Juin 2006-Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-06 / 00029
Rosine GIRARD

Yann S...

C /

SCOOP CAVE COOPERATIVE LES COTES DE FRONTON

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale

***
ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT (S)

Monsieur Yann S...
Chez Monsieur M...
K...
78100 ST GERMAIN EN LAYE

représenté par Me David VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE

INTIME (S)

SCOOP CAVE COOPERATIVE LES COTES DE FRONTON
33 avenue des Vignerons
31620 FRONTON

représentée par Me Dominique CAILLIER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
F. BRIEX, conseiller
M.P. PELLARIN, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
-signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE

M.S... a été embauché par l'EURL Cellier du Grand Carat le 7 janvier 2002 puis par la SCOOP COOPERATIVE LES CAVES DU FRONTON à compter du 1er mai 2002 en qualité de responsable commercial, avec le statut de cadre. Après avoir reçu en main propre le 17 février 2005 une convocation un entretien préalable pour le 25 février suivant, M.S... a reçu de son employeur un courrier recommandé avec avis de réception retiré par lui le 7 mars 2005 contenant une feuille blanche ainsi qu'il l'a fait constater par un huissier de justice. Une transaction portant la date du 7 avril 2005 a prévu une indemnisation de M.S... à hauteur de 15 000 €.

Par jugement en date du 22 juin 2006, le Conseil de Prud'hommes de Toulouse a dit que le licenciement de M.S... ne présentait pas de caractère abusif et que l'accord transactionnel signé le 7 avril 2005 entre le salarié et l'employeur était régulier. Il a en conséquence rejeté l'ensemble de demandes de M.S....

Celui-ci a régulièrement relevé appel de ce jugement. Il demande l'annulation de la transaction et le versement de 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Il demande par ailleurs l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés correspondants, une somme au titre du prorata du treizième mois et l'indemnité de licenciement.

Il demande également la somme de 19 000 € à titre de rappel de salaire sur objectifs ainsi que les congés payés correspondants ou subsidiairement la somme de 20 900 € à titre de dommages-intérêts pour non-paiement d'éléments prévus dans le contrat de travail.

La SCOOP COOPERATIVE LES CAVES DU FRONTON s'élève contre le comportement de M.S... qui, après avoir demandé une rupture négociée du contrat de travail comprenant notamment l'envoi d'une enveloppe vide en guise de lettre de licenciement puis avoir signé une transaction, a fait constater par huissier que l'enveloppe était vide puis a engagé une procédure pour obtenir des indemnités supplémentaires.

Elle demande à titre principal que M.S... soit déclaré irrecevable en ses demandes compte tenu de la fin de non-recevoir constituée par le protocole transactionnel. À titre subsidiaire, dans le cas d'une annulation de la transaction, elle demande le remboursement de la somme de 16 140 € correspondant à l'indemnité transactionnelle augmentée de la CSG / RDS qu'elle a versées. Elle demande le rejet des autres demandes de M.S.... Elle sollicite enfin 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La rupture des relations de travail et la validité de la transaction

Aux termes de l'article L. 122-14-1 du code du travail, l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.L'envoi d'une feuille blanche ne constitue pas la notification d'un licenciement. Il ne peut être suppléé aux exigences prévues par ce texte par la remise au salarié en main propre d'une lettre de licenciement.

D'autre part, la transaction doit être conclue une fois la rupture intervenue et devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions ci-dessus rappelées.

En l'espèce, M.S... a retiré le 7 mars 2005 une lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant une feuille blanche, ainsi qu'un huissier de justice l'a constaté dans un procès-verbal de constat. La remise d'une lettre de licenciement en main propre qui serait intervenue ultérieurement ne peut constituer la notification de la mesure de licenciement.

Dans ces conditions, la rupture n'était pas intervenue de façon définitive lorsqu'a été conclue la transaction portant la date du 7 avril 2005, dont les pièces versées aux débats établissent qu'elle a été reçue par le salarié à la fin du mois de mars 2005. Cette transaction est en conséquence frappée de nullité.

En toute hypothèse, une transaction intervenue en tant qu'instrument de mise en scène d'un faux licenciement est nulle et de nul effet.

En l'espèce, la SCOOP COOPERATIVE LES CAVES DU FRONTON établit au moyen de plusieurs pièces que le départ de M.S... est intervenu dans le cadre d'un processus négocié. Ainsi, M. N... directeur commercial, énonce que le motif du licenciement avait été arrêté d'un commun accord.M. Labatut, délégué du personnel, indique que, apprenant qu'une procédure de licenciement était entamée, il avait proposé son assistance en tant que conseiller du salarié lors de l'entretien préalable et s'était attiré une réponse négative de M.S... qui lui avait fait savoir qu'il avait un avocat et avait ajouté ultérieurement, au moment de quitter l'entreprise, qu'après plusieurs discussions avec la direction il avait accepté un compromis qu'il jugeait satisfaisant.

Il y a lieu en conséquence de dire que l'acte passé entre les parties portant la date du 7 avril 2005 n'a pas les caractères d'une transaction mais est intervenu dans le cadre de la rupture du contrat de travail d'un commun accord.

Les demandes de M.S...

-La rupture du contrat de travail

M.S... ne démontre pas en quoi l'indemnisation convenue lors de la rupture d'un commun accord aurait méconnu l'étendue de ses droits. La convention, déjà appliquée par les parties, ne sera donc pas remise en cause pour ce qui concerne le montant de la somme prévue à hauteur de 15 000 €.

Le contrat de travail ayant été rompu d'un commun accord, les demandes de M.S... en relation avec l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement abusif sont sans fondement et seront écartées.

-Les primes sur objectifs

Dès lors qu'elle ne présente pas les caractères d'une transaction revêtue de l'autorité de la chose jugée, la convention signée dans le cadre d'une rupture d'un commun accord n'exclut pas que le salarié puisse intenter une action contre l'employeur au titre des droits nés de l'exécution du contrat de travail.

Le contrat de travail conclu entre M.S... et la SCOOP COOPERATIVE LES CAVES DU FRONTON a prévu le versement de deux primes annuelles de 3 800 € chacune dans l'hypothèse de la réalisation de deux catégories d'objectifs énoncés au contrat.A la demande du salarié, les objectifs pour l'année 2002 n'ont pas été fixés, dans la mesure où l'exercice débute le 1er septembre et où le salarié, embauché en cours d'exercice, ne souhaitait pas se faire imputer des résultats dépendant pour partie de l'activité d'autres salariés.

Les objectifs n'ont cependant pas davantage été fixés pour les exercices postérieurs. La SCOOP COOPERATIVE LES CAVES DU FRONTON n'est pas fondée à se prévaloir sur ce point de plusieurs attestations de ses cadres, dans la mesure où celles-ci se contentent de mentionner que les objectifs ont été régulièrement discutés en réunion, mais ne fournissent aucune indication sur leur nature et sur leur montant.L'employeur ne fournit pas davantage d'indications chiffrées sur les objectifs en question.

Il ne peut dès lors être fait droit à la demande de M.S... tendant au paiement des deux primes annuelles d'objectifs prévues au contrat. Il apparaît en revanche qu'en s'abstenant de définir ces objectifs, la SCOOP COOPERATIVE LES CAVES DU FRONTON a occasionné un préjudice à M.S..., qui n'a pas été mis en mesure de les réaliser et a perdu une chance de percevoir les primes prévues par son contrat de travail.

Au vu des pièces versés aux débats, et notamment des documents faisant état de façon circonstanciée de critiques sur le niveau de son implication dans son activité professionnelle, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 5 000 € l'indemnisation revenant de ce chef à M.S....

-Le prorata sur 13ème mois

M.S... ne détaille pas sa demande sur ce point et n'établit pas la réalité de sa créance à ce titre, dès lors que selon les termes de son certificat de travail, son contrat a pris fin le 4 mars 2005 et qu'il a reçu le 7 mars les sommes énoncées dans son bulletin de salaire, calculées de façon régulière.

Les demandes accessoires

Le caractère abusif de la procédure engagée par M.S... n'est pas suffisamment établi, dès lors que l'une des demandes de celui-ci est fondée.

Les éléments du litige justifient que les demandes des parties fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile soient écartées. Elles conserveront de même la charge de leurs dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Réforme le jugement.

Dit et juge que la convention passée entre les parties portant la date du 7 avril 2005 ne présente pas les caractères d'une transaction mais constitue un acte de rupture du contrat de travail d'un commun accord.

Condamne la SCOOP COOPERATIVE LES CAVES DU FRONTON à payer à M.S... la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l'absence de définition des objectifs ouvrant droit au paiement des primes prévues au contrat de travail.

Rejette le surplus des demandes de M.S....

Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la SCOOP COOPERATIVE LES CAVES DU FRONTON.

Rejette les demandes des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dit que les parties conserveront chacune la charge de leurs dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M.P. de CHARETTE, président, et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 06/03654
Date de la décision : 26/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 22 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-10-26;06.03654 ?
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