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25/10/2007 | FRANCE | N°07/04795

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 25 octobre 2007, 07/04795


25/10/2007



ARRÊT No406



NoRG: 07/04795





Décision déférée du 20 Septembre 2007 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 07/R0216

RABAUT





















































SARL MEXX BOUTIQUES

représentée par la SCP RIVES-PODESTA





C/



SARL TOULOUSE TEXTILE MEXX-TTM

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE>






















































confirmation













Grosse délivrée



le



àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

***



APPELANT(E/S)



SARL MEXX BOUTIQUES

...
...

25/10/2007

ARRÊT No406

NoRG: 07/04795

Décision déférée du 20 Septembre 2007 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 07/R0216

RABAUT

SARL MEXX BOUTIQUES

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

C/

SARL TOULOUSE TEXTILE MEXX-TTM

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

confirmation

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

SARL MEXX BOUTIQUES

...

92150 SURESNES

représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assistée de Me AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS

INTIME(E/S)

SARL TOULOUSE TEXTILE MEXX-TTM

10, rue Alsace Lorraine

31000 TOULOUSE

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour

assistée de Me Pierre RIVIERE-SACAZE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

J.P. SELMES, président

D. VERDE DE LISLE, conseiller

C. BELIERES, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par J.P. SELMES, président et par A. THOMAS, greffier de chambre

Vu l'ordonnance de Monsieur le premier président du 1er octobre 2007, fixant l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 octobre 2007 à 14 heures

La société Mexx Boutiques a relevé appel le 27 septembre 2007 de l'ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2007 par le président du tribunal de commerce de Toulouse qui lui a ordonné sous astreinte provisoire de 5 000 € par infraction constatée de respecter l'obligation contractuelle d'exclusivité consentie à la société TTM le 17 janvier 2001, qui lui a interdit sous astreinte provisoire de 5 000 € par infraction constatée de livrer des marchandises en violation de la clause d'exclusivité et de livrer des marchandises aux sociétés BBML et BBMP pour l'approvisionnement des boutiques Mexx exploitées aux centres commerciaux de Labège et de Portet sur Garonne, qui a dit que les astreintes courraient à compter de la signification de l'ordonnance, qui s'est réservée le pouvoir de liquider les astreintes, qui a invité la société TTM à s'adresser au juge du fond pour l'indemnisation de son préjudice, qui a alloué à cette société 3 000 € pour frais irrépétibles.

La société Mexx Boutiques a conclu le 17 janvier 2001 avec la société Toulouse Textile Mexx-TTM qui sera dite société TTM (ou avec M. Cremazy) un contrat de partenariat par lequel celle-ci a acquis le droit de distribuer les produits Mexx dans son fonds de commerce du 10 rue Alsace Lorraine à Toulouse en utilisant l'enseigne Mexx et aux conditions définies par les parties. Le contrat, qui devait expirer le 31 août 2006, s'est renouvelé par tacite reconduction pour une durée de deux ans elle-même renouvelable sauf décision contraire de l'une ou l'autre des parties manifestée huit mois avant l'échéance par lettre recommandée avec AR. Il a été prévu une exclusivité de l'enseigne et de la distribution des produits Mexx pour le secteur de Toulouse et agglomération. La société TTM s'est plainte que la société Mexx Boutiques avait violé la clause d'exclusivité en consentant des contrats de franchise aux sociétés BBMP et BBML. Les franchises auraient été consenties le 15 septembre 2006 pour une boutique au centre commercial Carrefour de Portet sur Garonne et le 2 novembre 2006 pour une boutique dans le centre commercial de Carrefour Labège. Sur requête de la société TTM, un huissier a été désigné pour dresser des constats puis la société TTM a saisi le juge des référés du tribunal de commerce et l'ordonnance attaquée a été rendue. La cour a été saisie par une assignation à jour fixe du 2 octobre 2007 autorisée par ordonnance présidentielle du 1er octobre sur requête du 27 septembre 2007.

La société Mexx Boutiques invoque en premier lieu une incompétence territoriale du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse et elle argue tant du lieu de son siège social, Suresnes donc Nanterre (92), que du contrat qui attribue compétence territoriale aux juridictions de Nanterre. Elle souligne que le litige est de nature contractuelle et que la clause attributive de compétence doit recevoir application. Elle prétend par ailleurs que les demandes de la société TTM excéderaient les pouvoirs du juge des référés car la situation litigieuse perdure depuis quatre ans ce qui exclut l'urgence. Sur le chiffre d'affaires de la société TTM, elle fait valoir qu'il n'a pas diminué et que si diminution il devait y avoir, elle serait imputable à la création par la société TTM ou son dirigeant d'une autre boutique Mexx au centre ville de Toulouse. Elle relève une contestation sérieuse en ce que la clause d'exclusivité territoriale doit être interprétée car Labège et Portet sur Garonne sont exclues de l'agglomération toulousaine pour être rattachées aux agglomérations de Sicoval et de Muret. Elle se réfère au découpage administratif qui résulte d'une délibération de la communauté d'agglomérations du Grand Toulouse du 31 mars 2003 soit une date postérieure à la signature du contrat de partenariat (2001) mais antérieure à la conclusion des deux contrats de franchise avec les sociétés BBML et BBMP (2003 et 2007). Elle ajoute que M. Crémazy, dirigeant de la société TTM, a connu l'implantation de la boutique de Portet sur Garonne dès 2003 et qu'il ne s'en est pas autrement ému. En outre elle fait valoir que la société TTM ne justifie pas avoir respecté les obligations de quota de chiffre d'affaires qui sont le corollaire de l'exclusivité. La société Mexx Boutiques conclut à la compétence territoriale du président du tribunal de commerce de Nanterre, à l'absence d'urgence et à l'existence d'une contestation sérieuse, à l'infirmation de l'ordonnance et au rejet des prétentions de la société TTM, au paiement de 6 000 € pour frais irrépétibles et à la distraction des dépens au profit de la SCP Rives Podesta.

La société TTM soutient que le juge des référés a retenu à bon droit sa compétence territoriale dans la mesure où il est le juge du lieu où se produit le dommage. Sur le fond elle approuve le premier juge d'avoir retenu une acception commerciale du secteur géographique visé au contrat et d'avoir estimé que les contrats de franchise signés en 2006 violaient la clause d'exclusivité. Elle produit son chiffre d'affaires, elle précise avoir le chiffre d'affaires le plus élevé des magasins Mexx en France, elle impute à la société Mexx Boutiques de vouloir préparer l'installation d'autres enseignes pour le jour de fin août 2008 où le contrat d'exclusivité expirera. La société TTM conclut à la confirmation de l'ordonnance sauf à modifier les conditions dans lesquelles courra l'astreinte. Elle sollicite 5 000 € pour frais d'appel irrépétibles.

SUR QUOI

Attendu, sur la compétence territoriale, que la compétence du juge des référés du ressort de la juridiction statuant au fond n'exclut pas celle du juge des référés du lieu où le trouble illicite se produit et où doivent être prises les mesures permettant soit l'instruction de l'affaire soit l'exécution de la décision ;

Attendu que la violation caractérisée d'une obligation légale ou conventionnelle constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ;

Attendu que la société Mexx Boutiques et la société TTM ont contracté le 17 janvier 2001 en prévoyant que la société TTM ne devait distribuer que des produits Mexx et que la société Mexx Boutiques conférait à la société TTM une exclusivité d'enseigne Mexx sur Toulouse et l'agglomération ; qu'il est précisé que la société Mexx Boutiques s'interdit de conférer à un tiers une licence de l'enseigne Mexx pour l'exploitation d'une boutique exclusivement consacrée à la distribution des produits Mexx ; que toutefois la société Mexx Boutiques conserve le droit de commercialiser ses produits sur le territoire concerné par d'autres réseaux de vente et notamment des boutiques multimarques et des grands magasins ou par correspondance ;

Attendu que la société Mexx Boutiques a signé avec la société BBML un contrat de franchise avec entrée en vigueur au 1 février 2007 pour le centre commercial de Labège ; qu'elle a signé avec la société BBMP un contrat de franchise avec entrée en vigueur le 1 mars 2007 pour le centre commercial de Portet sur Garonne ; que l'un et l'autre de ces contrats de franchise prévoient une distribution exclusive des produits Mexx de sorte qu'ils enfreignent l'exclusivité consentie à la société TTM s'ils se trouvent dans le secteur protégé ;

Attendu, sur les limites du secteur protégé, que les centres commerciaux du Grand Portet et de Labège sont communément classés en tête de liste des centres commerciaux de Toulouse et son agglomération (encyclopédie Wikipedia) ; qu'il est exact qu'un contrat d'agglomération du Grand Toulouse, conclu le 31 mars 2003, n'englobe pas les deux communes sur lesquelles sont édifiés ces centres commerciaux ; qu'il convient toutefois de se placer à la date à laquelle les parties se sont entendues, le 17 janvier 2001 ; qu' à cette date ces deux centres commerciaux étaient inclus dans l'agglomération toulousaine de sorte qu'ils compris dans le secteur d'exclusivité conféré à la société TTM ;

Attendu, sur les quotas, que la société Mexx Boutiques a analysé les exercices de la société TTM du 31 décembre 2002 au 31 juillet 2006 et elle n'en déduit aucune insuffisance du chiffre d'affaires justifiant une exception d'inexécution ;

Attendu en conséquence que l'ordonnance sera confirmée sauf à modifier la fixation des astreintes selon les modalités ci-après précisées ;

Attendu qu'il convient d'allouer 2 000 € pour frais d'appel irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance déférée sous les modifications suivantes :

- une astreinte provisoire de cinq mille euros (5 000 €) par jour de retard au cas d'infraction à l'obligation de respecter la clause d'exclusivité

- une astreinte provisoire de vingt mille euros (20 000 €) pour chaque livraison d'articles enfreignant la clause d'exclusivité

Y ajoutant,

Condamne la société Mexx Boutiques à payer à la société TTM deux mille (2 000 €) pour frais d'appel irrépétibles

Condamne la société Mexx Boutiques aux dépens.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/04795
Date de la décision : 25/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-25;07.04795 ?
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