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25/10/2007 | FRANCE | N°07/01160

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 25 octobre 2007, 07/01160


GB / JD
DOSSIER N 07 / 01160
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2007
3ème CHAMBRE,








COUR D'APPEL DE TOULOUSE






3ème Chambre,
N 1002 / 07


Prononcé publiquement le JEUDI 25 OCTOBRE 2007, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,


Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE-6EME CHAMBRE du 22 JUIN 2007.


COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur BASTIER,
Madame SALMERON,


GREFFIER :
Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats
Madame BOYER, Greffier, lors du prononcé de l'arrêt.


MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Gé...

GB / JD
DOSSIER N 07 / 01160
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2007
3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,
N 1002 / 07

Prononcé publiquement le JEUDI 25 OCTOBRE 2007, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE-6EME CHAMBRE du 22 JUIN 2007.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur BASTIER,
Madame SALMERON,

GREFFIER :
Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats
Madame BOYER, Greffier, lors du prononcé de l'arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Z... Norredine
né le 29 Mai 1959 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
de Miloud et de W...
A...

de nationalité algerienne, célibataire
Sans profession
demeurant
actuellement détenu à la Maison d'arrêt de SEYSSES
Mandat de dépôt du 17 / 05 / 2007
Prévenu, détenu, appelant, comparant
Assisté de Maître DARRIBERE Raphaël, avocat au barreau de TOULOUSE

LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,

MARTIN Auroreépouse C...

Représentante légale de sa fille mineure Florence
Demeurant ...ROQUES
Partie civile, non appelante, non comparante,
représentée par Maître MOUTON Eric, avocat au barreau de TOULOUSE
qui assiste la mineure Florence présente à l'audience

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement en date du 22 Juin 2007, a déclaré Z... Norredine coupable du chef de :

AGRESSION SEXUELLE, le 13 / 05 / 07, à Roques sur Garonne, infraction prévue par les articles 222-27,222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-27,222-44,222-45,222-47 AL. 1,222-48-1 du Code pénal

Et, en application de ces articles, l'a condamné à :
* 4 ans d'emprisonnement, maintien en détention, suivi socio-judiciaire pendant 4 ans et fixe à 3 ans l'emprisonnement encouru en cas d'inobservation des obligations imposées, a ordonné l'inscription au FIJAIS.

SUR L'ACTION CIVILE :
* a alloué à MARTIN Auroreépouse C...,8000 € à titre de dommages intérêts,1000 € au titre de l'article 475-1 du CPP

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :
Monsieur Z... Norredine, le 26 Juin 2007 contre Madame MARTIN Aurore
M. le Procureur de la République, le 26 Juin 2007 contre Monsieur Z... Norredine

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

Vu l'arrêt avant-dire-droit du 10. 10. 07 ordonnant un supplément d'information, le renvoi de l'affaire au 24. 10. 07 et la comparution personnelle de la victime mineure à cette date,

Vu la demande de la victime mineure, la Cour après en avoir délibéré, a ordonné que les débats aient lieu à huis clos.

A l'audience publique du 24 Octobre 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu ;

L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;

Ont été entendus :

Monsieur BASTIER en son rapport ;

Z... Norredine en ses interrogatoire et moyens de défense ;

Florence C..., victime mineure, en ses explications ;

Maître MOUTON, Avocat de la partie civile, en ses conclusions oralement développées ;

Monsieur SILVESTRE, Substitut Général en ses réquisitions ;

Maître DARRIBERE, avocat de Z... Norredine, en ses conclusions oralement développées ;

Z... Norredine a eu la parole en dernier ;

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 25 OCTOBRE 2007 et a ordonné le maintien en détention.

DÉCISION :
À l'audience, le conseil de la partie civile développe ses arguments au soutien de l'action publique et demande la confirmation du jugement. Les accusations de Florence C...contre son père portent sur des faits moins graves que ceux qu'a commis le prévenu, elle n'a pas pu se tromper.

Monsieur l'avocat général requiert l'application de la loi, et la confirmation du jugement.

Norredine Z... affirme qu'il est innocent et n'a jamais importuné la victime.C'est un complot ou plutôt une mascarade conçue par le père C...pour évincer Norredine Z... et lui prendre Mylène.

Son avocat plaide la relaxe, car les faits ne sont pas établis : il n'y a pas d'indice matériel, pas de témoin direct, il se serait excusé ? Ce ne sont que des propos rapportés.

Tout ce que Benkhamkham avait dit de la famille C...se trouve confirmé dans l'autre dossier : on y parle crûment de sexe, le père exhibe le sien, les parents sont alcooliques, la maison est très mal tenue.

Le prévenu est décrit comme très gentil, il fait le ménage, il fait la vaisselle, il passe de la pommade sur le cou de Florence, ce n'est pas le comportement d'un prédateur sexuel. Il a déjà été condamné mais jamais pour des faits de cette nature.

Personne n'a réagi immédiatement aux accusations portées par l'enfant, il a fallu attendre l'intervention de sa tante.

Il faut renvoyer ce dossier à l'information pour l'approfondir et rechercher les liens entre ce dossier et l'autre. En outre l'enfant n'a pas d'administrateur ad'hoc dans ce dossier.

MOTIFS DE LA DECISION

À l'audience de la cour Florence TROCCARD a maintenu ses accusation avec force et précisé que ce que son père avait fait était bien moins grave s'agissant d'attouchements sur les vêtements.

La lecture du dossier communiqué en copie et mis à la disposition des parties bien avant l'audience, montre que Pascal C...a été mis en examen le 06 / 06 / 2007 pour agressions sexuelles sur ses filles mineures Pascaline et Florence, jusqu'au 31 / 12 / 2006 pour cette dernière.
Il a également été mis en examen pour soustraction d'un père légitime à ses obligations légales, compromettant gravement la moralité, la sécurité, l'éducation de ses enfants parce qu'il exhibe ses parties sexuelles devant ses enfants, les menaçait avec un couteau et montrait à son fils des enregistrements vidéos pornographiques. Enfin il lui était reproché des menaces de mort avec arme sur la personne de son épouse.

Sur commission rogatoire d'autres enfants victimes d'exhibitions sexuelles ont été entendus.

C'est ce dernier fait qui a permis l'ouverture de cette information puisque Aurore C...s'est présentée à la gendarmerie pour déposer plainte pour ces menaces, accompagnée d'une voisine. Elles ont également dénoncé les comportements sexuels inadaptés du mari.

Florence a déclaré et confirmé à l'audience de la cour qu'il arrivait à son père de la toucher, au niveau de la poitrine ou du postérieur, " en passant " et sans insister.

Ces faits sont donc d'une toute autre nature que ceux qui sont reprochés à Norredine Z..., puisqu'il est jugé : " pour avoir commis le 13 / 05 / 2007, une atteinte sexuelle, par violence ou contrainte ou surprise sur Florence C...en l'espèce, en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle. "

Et plus précisément Florence C...a déclaré qu'elle s'était réveillée en ayant une sensation bizarre, au niveau du bas ventre ou du sexe, qu'elle avait éclairé son téléphone mobile et vu la tête d'un homme entre ses jambes, qui lui léchait le sexe, elle avait alors reconnu Z..., qui lui avait demandé de sucer sa verge, ce qu'elle avait refusé, il s'était alors masturbé en lui caressant les cheveux, avant de partir.

Elle se rendait compte ensuite qu'avant son réveil le prévenu lui avait baissé sa culotte et son pantalon de pyjama. Bouleversée par ces actes, elle quittait son lit pour s'allonger sur le matelas, posé au sol où dormait son frère Nicolas. La chambre de celui-ci ayant été mise à la disposition des invités Norbert D..., ami des parents et Norredine Z..., inconnu de la famille mais connaissance et hôte du précédent.

Nicolas se réveillait et interrogeait sa grande soeur sur sa présence. Florence lui révélait les faits, Nicolas allait aussitôt réveiller ses père et mère, à un moment non précisé, il urinait sur lui, de peur.

La mère demandait à sa fille de vérifier si elle ne saignait pas. Ce qui n'était pas le cas. Puis elle jetait un coup d'oeil dans la chambre des invités où quelqu'un venait de fumer, mais il n'y avait aucun mouvement.

Les parents finissaient la nuit l'une avec les filles, l'autre avec le garçon, tous les enfants étaient terrorisés.

Au matin ils interpellaient Norredine Z... qui présentait des excuses pour ses gestes, il s'était trompé, il se croyait avec la voisine.

Il confirmait les déclarations de l'enfant devant son ami Norbert D...et s'en excusait encore auprès de lui, avant de quitter les lieux.

Ces excuses, qu'il nie, mais qui sont reçus par des personnes différentes sans communauté d'intérêt sont bien un indice de sa culpabilité.

Florence C...n'a jamais varié dans ses déclarations et les a encore confirmées devant la cour en présence du prévenu, avec émotion et fermeté.

Elle a dénoncé les faits immédiatement à son frère puis à ses parents.

Ceux-ci n'ont pas eu de réaction vers les institutions, mais elle a appelé sa tante à son secours, et c'est elle qui l'a conduite chez son médecin de famille, laquelle les a envoyées au service des urgences de l'hôpital du VAL d'ARIEGE, d'où un signalement a été aussitôt envoyé au procureur.

La thèse du complot échafaudée par Norredine Z... ne résiste pas à cette analyse chronologique puisque Pascal C...qui aurait comploté pour lui " piquer Mylène " n'a rien fait pour le mettre en cause, la procédure s'est faite sans lui. De plus les conflits internes à cette famille, et les carences psychologiques des parents ne permettent pas d'envisager une telle entente et un tel calcul.

Les faits : lécher le sexe de l'enfant puis se masturber, même s'il y a eu éjaculation, ont pu se dérouler sans laisser de traces, les premiers à défaut de blessures ou autres productions d'indice, le second soit parce qu'il n'y a pas eu d'éjaculation soit parce que le sperme est resté dans les mains de l'auteur. Les déclarations de la victime ne sont pas invalidées par cette absence de trace, qui n'innocente donc pas le prévenu.

Ces éléments de preuve conduisent la cour à confirmer la déclaration de culpabilité du prévenu, qui a agi par surprise, dans un premier temps puis par la contrainte née de cette surprise et de la sidération produite sur la victime par ces faits et leur nature sexuelle.

L'absence d'administrateur ad'hoc peut étonner la défense du prévenu mais elle ne porte aucune atteinte à ses droits.

Sur la peine, au vu de l'article 132-24, du casier judiciaire, de sa personnalité et de la gravité des faits commis sur une très jeune fille, la cour condamne noreddine Z... à trois ans d'emprisonnement, confirme les dispositions du jugement sur le suivi socio-judiciaire.

Ordonne le maintien en détention du prévenu, à titre de mesure de sureté et pour assurer l'exécution de la peine.

Sur l'action civile, les faits ayant produit des dommages au préjudice de la partie civile, la constitution de partie civile est recevable et l'indemnisation décidée par le tribunal est correcte, il convient de confirmer la décision sur intérêts civils. Compte tenu des problèmes qui divisent cette famille la décision sera communiquée au juge des tutelles qui veillera aux intérêts de la mineure.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de la partie civile, par arrêt contradictoire à signifier envers le prévenu détenu qui n'est pas extrait pour le prononcé de l'arrêt, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur l'action publique

Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité,

le réforme sur la durée de l'emprisonnement et condamne Norredine Z... à trois ans d'emprisonnement, confirme les autres dispositions du jugement sur la peine de suivi socio-judiciaire.

Ordonne le maintien en détention,

Confirme l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, ordonnée par le Tribunal le 22 Juin 2007.

En raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt :

Le Président n'a pu informer l'intéressé des mesures et des obligations auxquelles il est astreint en application des dispositions de l'article 706-53-5 relatives à son inscription au FIJAIS et des peines encourues en cas de non respect de ces obligations.

Le Président n'a pu donner l'avis prévu par l'article 131-36-1 du Code Pénal concernant le suivi socio-judiciaire.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ;

Sur l'action civile

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant ordonne la communication d'une copie de l'arrêt au juge des tutelles.

Le tout en vertu des textes sus-visés ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/01160
Date de la décision : 25/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-25;07.01160 ?
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