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25/10/2007 | FRANCE | N°06/01771

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 25 octobre 2007, 06/01771


25/10/2007



ARRÊT No377



NoRG: 06/01771





Décision déférée du TC Bordeaux du 26/11/2003 - RAULET











































Société BNP PARIBAS

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI



Yves X...


représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE



C/



SELARL Christophe Y...


représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART>


























































confirmation









Grosse délivrée



le



àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

***



DEMANDEUR(S) SUR RENVOI APRE...

25/10/2007

ARRÊT No377

NoRG: 06/01771

Décision déférée du TC Bordeaux du 26/11/2003 - RAULET

Société BNP PARIBAS

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

Yves X...

représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

C/

SELARL Christophe Y...

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

confirmation

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

***

DEMANDEUR(S) SUR RENVOI APRES CASSATION

Société BNP PARIBAS

...

75450 PARIS - cédex 9

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assistée de Me Z..., avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur Yves X...

Moulin du Pont

...

33830 BELIN BELIET

représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour

assisté de Me Christine A..., avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR(S) SUR RENVOI APRES CASSATION

SELARL Christophe Y..., liquidateur judiciaire de la

SA X...

...

33000 BORDEAUX

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assistée de la SELARL FRIBOURG P. - FRIBOURG M., avocats au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant D. VERDE DE LISLE et C. BELIERES, conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : J.P. SELMES

Assesseurs: D. VERDE DE LISLE

: C. BELIERES

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par J.P. SELMES, président et par A. THOMAS, greffier de chambre

La société X... dont M. X... était le gérant se trouvait locataire gérante de M. X... et elle occupait les locaux d'une SCI du Moulin de Villemarie dans laquelle M. X... était associé. La société X... a été déclarée en redressement judiciaire le 28 avril 1987 et en liquidation judiciaire le 26 mai 1987. La SELARL Bouffard Y... aujourd'hui SELARL Christophe Y... a été désignée aux fonctions de représentant des créanciers puis de liquidateur. Par ordonnance du juge commissaire de la liquidation de la société X... en date du 27 mars 2002, M. X... a été admis pour une créance de 457 347,05 € au titre de la perte de son fonds de commerce, pour une créance de 22 867,35 € au titre de la perte des redevances de location gérance, pour une créance de 183 803,27 € au titre de la "perte des biens immobiliers". La société BNP Paribas a contesté les admissions pour la perte de valeur du fonds de commerce et pour la perte des biens immobiliers. Par ordonnance du 26 novembre 2003 le juge commissaire a confirmé la créance pour la perte du fonds et pour la perte des redevances de location gérance, il a écarté la créance pour les biens immobiliers.

Sur appel, la cour de Bordeaux par arrêt du 24 novembre 2004 a estimé que les créances de M. X... n'étaient pas antérieures à l'ouverture de la procédure collective et que le juge commissaire était incompétent pour en connaître.

La Cour de Cassation a rendu le 7 février 2006 un arrêt visant l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et reprochant à la cour de Bordeaux d'avoir écarté d'office l'antériorité de la créance sans permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce point. L'arrêt de la cour d'appel a été cassé et annulé seulement en ce qu'il a dit que le juge commissaire était incompétent pour "apprécier" la créance présentée par M. X... et l'a renvoyé à mieux se pourvoir. L'affaire a été renvoyée devant cette cour saisie par la société BNP Paribas le 11 avril 2006 et par M. X... le 19 avril 2006. Les procédures ont été jointes.

La société BNP Paribas expose que par arrêt de la cour de Bordeaux du 17 mars 1997 elle a été déclarée responsable du passif de la société X... à hauteur de moitié ce qui explique sa vigilance sur le montant des créances. Elle déclare admettre la créance de M. X... pour la perte des redevances de location gérance mais elle conteste tant la créance pour perte de fonds de commerce que la créance pour perte de biens immobiliers invoquée à titre incident par M. X.... Elle soutient que le juge commissaire peut contrôler l'existence d'une créance établie par un titre mais qu'il n'a pas lui-même le pouvoir de conférer un titre de créance. En l'espèce M. X... ne dispose pas d'un titre pour la perte du fonds de commerce non plus que pour la perte des droits immobiliers ce dont la société BNP Paribas déduit que les créances invoquées ne peuvent être admises. A titre subsidiaire la société BNP Paribas rappelle que M. X... était le gérant de la société X... et qu'il est responsable de la ruine de cette société de sorte que l'adage "Nemo auditur ..." devrait être appliqué et la demande serait irrecevable. Elle soutient aussi que M. X... est à l'origine des pertes qu'il réclame de sorte qu'il n'y aurait pas de lien de causalité. Enfin elle conteste le montant de la créance car le comportement fautif de M. X... doit être pris en considération. Sur la créance au titre de la perte des biens immobiliers, elle fait valoir que la personne ayant qualité pour élever une réclamation est la SCI Moulin de Villemarie mais cette société n'a pas déclaré sa créance. Quant à la créance déclarée par M. X..., la société BNP Paribas en critique les termes et elle conteste que M. X... puisse les corriger à ce jour. Elle estime très excessif le préjudice argué par M. X... car rien ne permet de croire que la société X... aurait pu prospérer longtemps. La société BNP Paribas conclut à l'incompétence du juge commissaire au profit du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance de Bordeaux, à l'irrecevabilité ou au débouté des prétentions de M. X..., à la confirmation de l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'elle a écarté les prétentions de M. X... du chef des biens immobiliers. Elle sollicite 3 000 € pour frais irrépétibles et la distraction des dépens au profit de la SCP Cantaloube Ferrieu Cerri.

M. X... expose que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux le 17 mars 1997 attribuant à la société BNP Paribas 50% de la responsabilité dans la déconfiture de la société X... est définitif. Il observe que sauf instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, le créancier est tenu de déclarer sa créance et de suivre la procédure de vérification et d'admission au passif ce dont il résulte que le juge commissaire est compétent pour statuer sur la créance. Il relève que sa créance pour la perte des redevances de location gérance n'est pas contestée. Il justifie sa créance pour la perte du fonds de commerce en ce que la liquidation ne peut restituer le fonds et cette perte est pour partie au moins imputable à la société BNP Paribas qui porte une responsabilité de moitié. S'agissant de la perte des biens immobiliers, il déclare qu'il était propriétaire à l'origine des terrains et des bâtiments et qu'à l'occasion d'une extension des bâtiments commerciaux il a fait apport des biens à une SCI Moulin de Villemarie dont il est devenu associé. Lors de la déconfiture de la société X..., M. X... et les membres de sa famille détenteurs de parts de la SCI n'ont plus perçu de loyers, ils n'ont pu acquitter des échéances de crédit-bail et ils ont été contraints de vendre leurs parts à une prix dérisoire. M. X... explique que s'il a déclaré une créance pour perte de biens immobiliers il s'agit en réalité d'une perte de valeur des titres de la SCI. Si cette cour ne retenait pas une indemnisation de ce chef, il demande d'être renvoyé devant la cour de Bordeaux qui connaît de demandes présentées au titre de créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective telles qu'elles sont régies par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 applicable en l'espèce. Il insiste sur le fait qu'il agit non par représentation de la SCI Moulin de Villemarie mais en tant que porteur de parts de celle-ci. M. X... conclut à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle lui a alloué 22 867,35 € pour les redevances et 457 347,05 € pour perte de fonds de commerce. Il conclut à la réformation sur la perte de la valeur des parts de la SCI soit 183 803,27 €. Il sollicite 4 000 € pour frais irrépétibles et la distraction des dépens au profit de la SCP Boyer Lescat Merle.

La SELARL Christophe Y... estime que la compétence du juge commissaire est fondée pour l'appréciation des créances dont l'origine est antérieure à la procédure collective et elle considère que tel est le cas des créances arguées par M. X.... Elle accepte la créance de 457 345,05 € pour la perte du fonds et celle de 22 867,35 € pour la perte des redevances et elle conclut au rejet pour le surplus. La SELARL Christophe Y... demande à la société BNP Paribas 3 000 € pour frais irrépétibles et la distraction des dépens au profit de la SCP Dessart Sorel Dessart.

Le ministère public a visé la procédure.

SUR QUOI

Attendu que les parties conviennent de l'application de l'article L 621-104 ancien du Code de commerce applicable en l'espèce ; que le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet de la créance à moins qu'une instance ne soit en cours ou qu'il ne soit pas compétent ;

Attendu qu'en l'espèce M. X... fait valoir trois créances sur la société X..., l'une pour la perte de son fonds de commerce, l'autre pour la perte de redevances de location gérance, la troisième pour la perte de valeur de ses parts dans la SCI Moulin de Villemarie ; qu'aucune de ces demandes ne faisait l'objet d'une instance en cours lors de la déclaration et qu'aucune n'est de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; que contrairement à l'opinion de la société BNP Paribas, le juge commissaire rend des décisions qui constituent des titres et qui, sauf contestation, ont autorité de chose jugée ; qu'il est compétent pour apprécier l'existence, le montant et la nature des créances déclarées par M. X... ;

Attendu, sur la créance de 22 867,35 €, qu'elle correspond aux redevances de location gérance dues à M. X... et échues avant le 28 avril 1987 ; que les parties l'admettent toutes trois ;

Attendu, sur la créance de 457 347,05 €, que M. X... l'a déclarée au titre de la perte de son fonds de commerce ; que la déconfiture de la société X... qui était locataire gérant a fait perdre au fonds toute sa valeur ; que la créance a donc une cause antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective lequel n'a fait que tirer les conséquences d'une défaillance avérée ; que si M. X... a pu lui-même participer à cette déconfiture, la société BNP Paribas en a été déclarée responsable pour moitié au terme d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 17 mars 1997 dont les dispositions sur ce point n'ont pas été cassées par un arrêt de la Cour de Cassation du 14 décembre 1999 ; que la décision imputant à la société BNP Paribas la déconfiture de la société X... pour moitié est devenue définitive ; que cette banque ne peut donc se prévaloir d'une irrecevabilité de la demande de M. X... pour la part qui la concerne ; que pour cette part elle ne peut pas plus contester le lien de causalité avec sa propre faute en arguant des fautes de gestion de M. X... ; que si elle conteste le montant de la créance car le comportement fautif de M. X... doit être pris en considération, ce point sera pris en compte dans la charge financière qui sera imputée à la société BNP Paribas qui en tout état de cause n'est tenue que 50% du passif ;

Attendu en effet, sur le montant de la créance, que la cour d'appel de Bordeaux a institué une mesure d'expertise confiée à M. B... par arrêt du 17 mars 1997 ; que cet expert a recherché si la société X... avait des chances de survie ; qu'après avoir pris note des observations de M. C... qui oeuvrait pour la société BNP Paribas, M. D... a apprécié les déficits et les chiffres d'affaires de la société X... de 1986 à 1991 et il a procédé à l'évaluation des préjudices ; que, s'agissant de la perte du fonds de commerce, il a proposé le chiffre de 3 000 000 de francs correspondant à 457 347,05 € ; que ce chiffre n'est pas sérieusement contesté par la société BNP Paribas qui reprend les observations de M. C... auxquelles l'expert a déjà répondu ; que cette somme sera donc retenue comme étant le montant de la créance de M. X... qui doit être admis au passif de la société X... du chef de la perte du fonds, la société BNP Paribas devant y participer dans la limite de moitié ;

Attendu, sur la créance de 183 803,27 € pour perte de biens immobiliers ou plus exactement pour perte de la valeur des parts de la SCI Moulin de Villemarie que M. X... fait valoir que la société X... a cessé d'acquitter les loyers qu'elle devait à la SCI, que celle-ci n'a plus pu acquitter les échéances de crédit-bail dont elle était débitrice, que M. X... a cédé ses parts dans de très mauvaises conditions ;

Attendu cependant que la responsabilité civile n'existe que si le dommage allégué découle de la faute commise ; qu'en l'espèce la cession des parts de la SCI Moulin de Villemarie par M. X..., et les conditions de cette cession, ne sont pas la conséquence nécessaire des impayés de loyer de la société X... et encore moins des fautes ayant conduit à la procédure collective de cette dernière société ; que la demande de ce chef sera donc écartée ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après cassation,

Déboute la société BNP Paribas de ses exceptions d'incompétence,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire de la liquidation de la société X... en date du 26 novembre 2003,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

Condamne la société BNP Paribas aux dépens,

Autorise la SCP Boyer Lescat Merle et la SCP Dessart Sorel Dessart à faire application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/01771
Date de la décision : 25/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce Bordeaux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-25;06.01771 ?
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