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24/10/2007 | FRANCE | N°06/05683

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 24 octobre 2007, 06/05683


24 / 10 / 2007


ARRÊT No715


No RG : 06 / 05683
BB / MB


Décision déférée du 09 Novembre 2006- Conseil de Prud'hommes de CASTRES (06 / 00157)
B. BASTIE






















S. A. R. L. LOPES CENTRE AUTO


C /


Antoine X...


























































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REFORMATION PARTIELLE






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
***


APPELANTE


S. A. R. L. LOPES CENTRE AUTO
ZI de Pont Trinquat
Espace commercial de l'aéroport
81290 LABRUGUIERE


représentée par Me ...

24 / 10 / 2007

ARRÊT No715

No RG : 06 / 05683
BB / MB

Décision déférée du 09 Novembre 2006- Conseil de Prud'hommes de CASTRES (06 / 00157)
B. BASTIE

S. A. R. L. LOPES CENTRE AUTO

C /

Antoine X...

REFORMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
***

APPELANTE

S. A. R. L. LOPES CENTRE AUTO
ZI de Pont Trinquat
Espace commercial de l'aéroport
81290 LABRUGUIERE

représentée par Me Françoise BALLIN, avocat au barreau de CASTRES

INTIMÉ

Monsieur Antoine X...

...

81200 AIGUEFONDE

représenté par la SCP BORDES- GOUGH- GALINIE- LAPORTE, avocats au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007 / 006550 du 18 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945. 1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2007, en audience publique, devant B. BRUNET, président, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

B. BRUNET, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. Antoine X... a été embauché par la SARL Lopes Centre Auto en qualité d'ouvrier polyvalent avec effet au 8 décembre 2003 ; le contrat écrit établi le 5 décembre 2003 comportait les mentions suivantes : échelon 1, coefficient 145, salaire brut mensuel 1529 €.

Postérieurement au licenciement dont il a fait l'objet et non contesté judiciairement, exposant que le salaire de 1529 € brut correspondait à un salaire net de 1208, 87 €, alors qu'il ne lui avait été versé mensuellement qu'un salaire net de 1067, 14 € correspondant à un salaire brut de 1360, 81 €, M. Antoine X... a saisi le 18 avril 2006 le conseil de prud'hommes de Mazamet aux fins de se voir allouer la somme de 5687, 65 € au titre de rappel de salaires et, compte tenu de ce qu'il soutenait avoir effectué une heure supplémentaire par mois, la somme de 601, 17 € à ce titre.

Par décision en date du 9 novembre 2006, le conseil de prud'hommes a :
- appliqué " les termes clairs de la convention " et fait droit à la demande sur le rappel de salaire ;
- débouté M. Antoine X... sur la demande relative au paiement des heures supplémentaires.

Le 11 décembre 2006, la SARL Lopes Centre Auto a relevé appel de cette décision.

Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses écritures écrites auxquelles il y a lieu de se référer, la SARL Lopes Centre Auto, partie appelante, expose :
- que lors de la formation du contrat la rémunération convenue a été de 7000F nets (1067, 14 €) ; que postérieurement à l'échange des consentements et des volontés, une erreur a été commise dans la rédaction du salaire brut ;
- que M. Antoine X... n'apporte aucun élément au soutien de sa demande aux fins de paiement d'heures supplémentaires.

Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses écritures écrites auxquelles il y a lieu de se référer, M. Antoine X..., partie intimée ayant formé appel incident expose :
- qu'il demande sur le fondement de l'article 1134 du Code civil la confirmation de la décision déférée sur le rappel de salaire ;
- que la SARL Lopes Centre Auto ne produit pas au soutien de sa position concernant le paiement des heures supplémentaires le cahier des heures effectués ; que la décision déférée sera, donc, infirmée.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Il y a lieu de constater que :
- la déclaration d'appel a été signée par un mandataire avocat ou avoué,
- la déclaration d'appel est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article R 517- 7 du Code du travail, la date de l'appel formé par lettre recommandée étant celle du bureau d'émission,
- le jugement déféré est susceptible d'appel dans les conditions des article R 517- 3 et R 517- 4 du Code du travail, la valeur totale des prétentions de l'une des parties, à l'exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, soit 4000 €.

En conséquence, l'appel principal est recevable ; il en est de même de l'appel incident.

La SARL Lopes Centre Auto expose au soutien de la réformation sur le rappel de salaire que les parties se sont entendues, lors de la conclusion de l'accord, sur un salaire net mensuel de 7000F (1067, 14 €) représentant un salaire brut de 1360, 81 € et que ce n'est qu'en raison d'une erreur de la personne ayant transposé le salaire net en salaire brut qu'a été marqué sur le contrat de travail un salaire brut de 1529 €. Elle invoque, notamment, au soutien de sa position le témoignage d'un ami du salarié présent lors de l'échange des consentements, le jeu de la convention collective au regard de la classification de M. Antoine X..., le fait que le salaire réellement convenu a été versé jusqu'au licenciement sans aucune difficulté.

Si le texte d'un contrat de travail tel qu'il a été signé est clair, il peut, comme tout autre contrat, ne pas représenter l'intention véritable des parties en raison d'une erreur commise postérieurement à l'échange des volonté, au moment de la rédaction de l'acte ayant servi d'instrument de mise en forme de l'échange antérieur des volontés. Dans cette hypothèse, un pouvoir d'interprétation existe dès qu'un doute sérieux existe sur la concordance de la lettre et de l'intention des parties ; bien plus, en cas d'erreur commune des parties l'interprétation par le juge fondée sur l'article 1156 du Code civil s'impose et doit l'emporter sur la volonté déclarée claire mais erronée.

En l'espèce, il ressort de l'attestation de M. A... qui avait présenté M. Antoine X... à son futur employeur et qui, ayant la confiance des deux parties, a assisté à l'entretien d'embauche, que l'accord des volontés s'est rencontré, après discussion, sur le salaire net de 7000F. Il ressort également de l'attestation de Melle B... que ce n'est que par erreur que sur le contrat de travail a été porté le salaire brut de 1529 €, alors qu'il lui avait bien été donné comme base de calcul le salaire net de 7000F. Cette version est confirmée par le fait que durant toute la période d'exécution du contrat de travail c'est la somme de 1067, 14 € (7000F) qui a été versée sans aucune objection.

Par ailleurs, il ressort de l'attestation de M. C... qui a conseillé M. Antoine X... durant l'entretien préalable au licenciement que ce n'est qu'au cours de cet entretien que M. Antoine X... s'est rendu compte de l'erreur commise.

M. Antoine X... lui- même dans ses écritures n'expose nullement pour quelles raisons, alors qu'il a été classé à l'échelon 1, coefficient 145, il a obtenu un salaire situé entre les échelons 4 et 5. Il se contente d'invoquer la force des conventions et l'interdiction de les dénaturer.

Notre cour trouve dans les éléments ci- dessus la preuve incontestable de ce que c'est par une simple erreur de calcul qu'à été porté sur l'instrument ayant servi à matérialiser l'accord des parties le salaire brut de 1529 €. Déterminer le contenu exact de l'accord de volonté n'est pas une dénaturation de la convention mais la modification de l'instrument ayant servi à le matérialiser et affecté sur un point précis d'une erreur manifeste.

Il y a, donc, lieu de réformer sur ce point la décision déférée et de débouter M. Antoine X... de sa demande aux fins de paiement d'un solde de salaire.

M. Antoine X... sollicite également paiement d'une heure mensuelle supplémentaire.

La preuve des heures supplémentaires n'incombe pas spécialement à aucune des parties ; mais le salarié doit fournir, préalablement à sa demande, des éléments de nature à étayer sa revendication.

En l'espèce, M. Antoine X... ne fournit aucun élément, se contentant d'invoquer le fait que la SARL Lopes Centre Auto ne produit pas le cahier des heures effectuées. La décision déférée sur ce point sera confirmée.

M. Antoine X... qui succombe sur la majorité des points sera condamné aux entiers dépens.

L'article 700 du nouveau Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, les éléments de la cause justifient que M. Antoine X..., partie qui succombe, soit condamnée à verser à la SARL Lopes Centre Auto la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant comme il est dit ci dessus,

Déclare recevable l'appel de la SARL Lopes Centre Auto et l'appel incident de M. Antoine X...,

Dit que la procédure est régulière,

Réforme la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de M. Antoine X... tendant à se voir allouer un rappel de salaire et, statuant à nouveau, déboute M. Antoine X... sur ce point,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. Antoine X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires,

Condamne M. Antoine X... aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les modalités propres à l'aide juridictionnelle

Condamne M. Antoine X... à verser à la SARL Lopes Centre Auto la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MARENGOB. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/05683
Date de la décision : 24/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Castres


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-24;06.05683 ?
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