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24/10/2007 | FRANCE | N°06/03367

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 24 octobre 2007, 06/03367


24/10/2007



ARRÊT No702



No RG : 06/03367

BB/MB



Décision déférée du 19 Juin 2006 - Conseil de Prud'hommes d'ALBI (05/00051)

B. HUET























Jacques X...




C/



S.A.S. TALABOT




























































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RÉFORMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

***



APPELANT



Monsieur Jacques X...


...


81380 LESCURE D ALBIGEOIS



représenté par Me Hervé FOURNIE, avocat au barreau d'ALBI





INTIMÉE



Société LIMES ET RAPES DU SAUT DU TAR...

24/10/2007

ARRÊT No702

No RG : 06/03367

BB/MB

Décision déférée du 19 Juin 2006 - Conseil de Prud'hommes d'ALBI (05/00051)

B. HUET

Jacques X...

C/

S.A.S. TALABOT

RÉFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT

Monsieur Jacques X...

...

81380 LESCURE D ALBIGEOIS

représenté par Me Hervé FOURNIE, avocat au barreau d'ALBI

INTIMÉE

Société LIMES ET RAPES DU SAUT DU TARN

Route de Villefranche

81160 ST JUERY

représentée par Me Bernard MIRETE, avocat au barreau d'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2007, en audience publique, devant B. Y..., président, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

B. Y..., président

C. PESSO, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

Greffier, lors des débats : P. Z...

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par B. Y..., président, et par P. Z..., greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 16 mars 2004, M. Jacques X... a fait l'objet de la part de son employeur la SAS Talbot, devenu en cours d'instance la SAS Société Limes et Rapes du Saut du Tarn, d'un licenciement pour raison économique.

Le 15 mars 2005 M. Jacques X... a contesté ce licenciement devant le conseil de prud'hommes d'Albi ; suivant jugement en date du 19 juin 2006, cette juridiction l'a débouté de ses demandes sur ce point et à fait droit à une demande de rappel d'indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 266,51€.

Le 12 juillet 2006, M. Jacques X... a relevé appel de cette décision en ce qui concerne la contestation du licenciement économique.

Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses écritures écrites auxquelles il y a lieu de se référer, M. Jacques X... , partie appelante, expose :

- que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée ;

- que le caractère économique du licenciement n'est pas rapporté ;

- que l'obligation de reclassement n'a pas été rapportée ;

- qu'il y a lieu de confirmer, sur l'appel incident, la décision déférée relative au rappel d'indemnité de licenciement.

Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses écritures écrites auxquelles il y a lieu de se référer, la SAS Société Limes et Rapes du Saut du Tarn, partie intimée ayant formé appel incident expose :

- que la motivation de la lettre de licenciement est suffisante ;

- que les difficultés économiques et leur incidence sur la nécessité de la suppression de l'emploi sont établies ;

- qu'elle a bien rempli son obligation de reclassement.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Il y a lieu de constater que :

- la déclaration d'appel a été signée par un mandataire avocat,

- la déclaration d'appel est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article R 517-7 du Code du travail, la date de l'appel formé par lettre recommandée étant celle du bureau d'émission,

- le jugement déféré est susceptible d'appel dans les conditions des article R 517-3 et R 517- 4 du Code du travail, la valeur totale des prétentions de l'une des parties, à l'exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, soit 4000€.

En conséquence, l'appel principal et l'appel incident sont recevables.

La lettre de licenciement doit énoncer l'élément originel ou raison économique et son incidence sur l'emploi et le contrat de travail, la motivation, en outre, étant suffisante si les motifs sont vérifiables.

En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : "L'incendie du Magasin a tout détruit dans votre zone de travail. Compte tenu du délai de reconstruction (3 à 6 mois) et de la forte baisse d'activité de ce secteur qui fera suite à l'arrêt des fabrications de Broches-Burins-Ciseaux dans 3 mois, votre poste a été supprimé. D'autre part, vous nous avez informés que, pour des raisons personnelles, il vous est impossible d'envisager une éventuelle mutation à St-Etienne.".

Les motifs qui font état de l'élément originel et de l'incidence sur le contrat sont suffisamment explicites pour que la lettre en question soit considérée comme suffisamment motivée.

Si l'incendie du magasin ne saurait être considéré, en soi et dès lors qu'il apparaît que la reconstruction en a été financée par les assurances et que le préjudice financier induit a été pris en charge par celles-ci, comme établissant la réalité du caractère économique du licenciement, il convient de rechercher si la baisse de l'activité invoquée est réelle et si l'arrêt de la fabrication est lié aux difficultés économiques invoquées.

A cet égard, notre cour constate qu'est produit un document, certes daté de 2005 mais qui concerne les périodes antérieures dont la fiabilité n'a pas été discutée qui met en évidence l'historique de la SAS Société Limes et Rapes du Saut du Tarn, les tendances du marché, l'évolution du chiffre d'affaires en très forte et constante diminution, l'apparition d'un important déficit d'exploitation, ceci au moment de la décision de licenciement. Il est également établi, notamment par la lecture des nombreuses réunions du comité d'entreprise que la nécessité d'une restructuration comportant diminution d'effectifs et, notamment, suppression du poste de M. Jacques X... s'imposait.

La réalité du caractère économique du licenciement est établie.

Il appartient au juge du fond de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, notamment s'il a exécuté avec loyauté cette obligation.

En l'espèce, la SAS Société Limes et Rapes du Saut du Tarn produit, au titre des diligences qu'elle a accomplies pour satisfaire à son obligation de reclassement une lettre unique adressée à la maison mère en France MOB libellée de la manière suivante: "Notre société est contrainte d'envisager de procéder au licenciement économique de 4 salariés exerçant jusqu'à présent leur activité professionnelle au sein de notre société en qualité d'agent de production.

- 3 Agents de production, secteur ligne automatique peinture

* 2 agents de production Niveau I, échelon 3 - K 165

- 1 agent de production Niveau II, échelon 1 - K 170.

En conséquence, il nous appartient de tenter de rechercher tous postes de reclassement susceptibles de leur être proposés au sein du groupe. Dans l'hypothèse où votre société disposerait d'emplois vacants correspondant directement ou indirectement à la qualification des personnes dont le licenciement est envisagé, nous vous invitons à nous communiquer ces derniers pour transmission aux salariés susceptibles d'être licenciés et ce afin que nous puissions leur proposer un éventuel entretien sur votre site de St-JUERY".

Par lettre en retour du 11 mars 2004, la maison mère MOB a répondu par lettre circulaire d'une manière négative pour les quatre salariés, tant au regard des profils des salariés tels qu'ils ressortaient des renseignements transmis qu'en ce qui concerne les postes vacants "susceptibles de correspondre après formation".

Or, il ne peut être considéré que de telles démarches collectives et non individualisées, caractérisées par l'envoi de la liste des salariés concernés sans identification, précision des profils, des cursus et des formations, des postes occupés, de l'expérience professionnelle acquise, des formations effectuées, des goûts et motivations, des aptitudes, puissent être considérée comme efficaces et comme caractérisant une recherche effectuée de bonne foi. La réponse collective de la maison mère est, d'ailleurs, logiquement à l'aulne de cette lettre et contient même l'affirmation de ce que les "profils" des salariés "tels que décrits" ne permettent d'envisager aucun reclassement même après formation.

Pour cette seule raison, il ne peut qu'être considéré que la SAS Société Limes et Rapes du Saut du Tarn n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.

Le licenciement est, donc, sans cause réelle et sérieuse. Eu égard à l'ancienneté de M. X..., de son âge, de sa qualification professionnelle, de sa rémunération il y a lieu de lui allouer la somme de 45.000€ à titre de réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L 122-4-4 du Code du travail.

En ce qui concerne l'appel incident, notre cour constate que la SAS Société Limes et Rapes du Saut du Tarn justifie avoir respecté l'intégralité de ses obligations en versant la somme due au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

L'article 700 du nouveau Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

La SAS Société Limes et Rapes du Saut du Tarn qui succombe sur la majorité des points supportera les dépens. En l'espèce, les éléments de la cause justifient que la SAS Société Limes et Rapes du Saut du Tarn , partie condamnée aux dépens, soit condamnée à verser à M. Jacques X... la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Conformément à l'article L.122-14-4 du Code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant comme il est dit ci dessus,

Déclare recevables l'appel principal de M. Jacques X... et l'appel incident de la SAS Société Limes et Rapes du Saut du Tarn,

Réforme la décision déférée,

Dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS Société Limes et Rapes du Saut du Tarn à payer à M. Jacques X... la somme de 45.000€ sur le fondement de l'article L 124-4- 4 du Code du Travail,

Déboute M. Jacques X... de sa demande formée au titre du rappel d'indemnité de licenciement,

Condamne la SAS Société Limes et Rapes du Saut du Tarn aux dépens et à verser à M. Jacques X... la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Conformément à l'article L.122-14-4 du Code du travail, ordonne le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié dans la limite maximum prévue par la loi ; dit qu'une copie de notre décision sera transmise à l'A.S.S.E.D.I.C..

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier,Le président,

P. Z...B. Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/03367
Date de la décision : 24/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Albi


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-24;06.03367 ?
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