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19/10/2007 | FRANCE | N°700

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel de toulouse, chambre de l'instruction, 19 octobre 2007, 700


ARRET DU 19 OCTOBRE 2007 N 708/ 2007

affaire no2007/ 00 410 COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

A l'audience du dix neuf octobre deux mille sept,

La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :

Composition de la Cour lors des débats, du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur PALERMO-CHEVILLARD, Conseiller, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 6 juin 2007, en remplacement de Monsieur BELLEMER, Président, empêché,
ASSESSEURS : Monsieur GRAFMÜLLER ET Madam

e FOURNIEL, Conseillers, désigné par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel en...

ARRET DU 19 OCTOBRE 2007 N 708/ 2007

affaire no2007/ 00 410 COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

A l'audience du dix neuf octobre deux mille sept,

La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :

Composition de la Cour lors des débats, du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur PALERMO-CHEVILLARD, Conseiller, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 6 juin 2007, en remplacement de Monsieur BELLEMER, Président, empêché,
ASSESSEURS : Monsieur GRAFMÜLLER ET Madame FOURNIEL, Conseillers, désigné par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel en date du 6 juin 2007, en remplacement de Monsieur PALERMO-CHEVILLARD, Conseiller empêché,

tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.
Et lors du prononcé de l'arrêt, Monsieur BELLEMER, Président qui a signé et lu l'arrêt,
GREFFIER : Mme CENAC

MINISTERE PUBLIC :

représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur BERNARD Avocat Général
**** VU l'information suivie contre :

Y... Patricia Ayant pour avocat Me DE CAUNES, 20, rue du Languedoc-31000 TOULOUSE Fils de Yves Y... et de Aline A... né le 28/ 08/ 1963 à AUCAMVILLE demeurant...

du chef d'exploitation de cercles de jeux sans autorisation-travail dissimulé par défaut d'inscription au Registre du commerce et des sociétés-abus de confiance

VU la requête en nullité présentée le 20 Mars 2007 par la SCP DE CAUNES-FORGET conseil de Madame Y... Patricia divorcée B...,

VU les réquisitions de Monsieur le Procureur Général en date du 13 Avril 2007 ;
VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 23 Mai 2007 ;
Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;
La cause a été appelée à l'audience du 7 Juin 2007 à laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil ;
Monsieur PALERMO-CHEVILLARD, Conseiller, a fait le rapport, Maître LESCOURETloco Maître DE CAUNES, Avocat de Y... Patricia a été entendu en sa plaidoirie Monsieur BERNARD, Avocat Général, a été entendu en ses réquisitions Maître LESCOURETloco Maître DE CAUNES, Avocat de Y... Patricia a eu la parole en dernier

Puis l'affaire a été mise en délibéré ;
Et, ce jour, dix neuf octobre deux mille sept, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.
Vu les articles 170. 171. 173. 174. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale.
En mars 2005, les services des Douanes de Toulouse recevaient un renseignement selon lequel David Y... se livrerait dans la périphérie toulousaine à l'organisation illégale de jeux de hasard, en l'espèce des lotos. L'enquête établissait que David Y... gérait une société d'animation et d'organisation de soirées récréatives, la SARL Presta Passion, avec pour nom commercial STAR PASSION, dont l'activité, sous couvert de lotos associatifs, pouvait enfreindre la législation relative aux jeux de hasard, Les services enquêteurs sollicitaient l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse de procéder à des visites domiciliaires, autorisation accordée par ce magistrat par ordonnance du 13 juin 2005. Ces visites étaient effectuées le 19 juin 2005. Après celles-ci Patricia Y... a été invitée à se rendre dans les bureaux toulousains de la direction des enquêtes douanières, où elle a été entendue pendant trois heures à compter de 22 heures. A l'issue de son audition, il lui a été remis, une copie de procès-verbal d'audition et une copie de Procès verbal de visite domiciliaire. A l'issue de l'enquête, le 3 janvier 2006, le service des Douanes transmettait la procédure au parquet de Toulouse soulignant que les infractions à caractère fiscal était établies à l'encontre de la SARL Presta Passion, de son gérant David Y... et de tante de celui-ci, Patricia B...-Y....

Le 7 février 2006, le procureur de la République de Toulouse requérait l'ouverture d'une information contre X des chefs d'exploitation de cercles de jeux sans autorisation, travail dissimulé par défaut d'inscription au registre du commerce et des sociétés, abus de confiance.
Le juge d'instruction du Tribunal de grande Instance de Toulouse mettait en examen David Y... le 28 février 2007 et Patricia Y...- B... le 2 mars 2007 pour avoir à Toulouse, Colomiers et Muret, de 2003 à 2005, participé à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié, infraction prévue et réprimée par les articles 1 et 3 de la loi du 12 juillet 1983.
Par courrier, faisant l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction le 20 mars 2007, l'avocat de Patricia Y...- B... a déposé une requête en nullité faisant valoir cinq moyens principaux, qui seront développés ci-après, devant entraîner l'annulation, notamment, de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention, du procès-verbal de notification d'infraction du 15 décembre 2005, du réquisitoire introductif et du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution et de mise en examen de Patricia Y..., et de diverses saisies et confiscations. Présentée dans la forme et les délais prévus aux articles 173 et 173-1 du Code de Procédure pénale, cette requête est régulière et recevable.

Le Ministère Public requiert le rejet de l'ensemble des moyens développés dans la requête.

LES MOYENS PROPOSES AU SOUTIEN DE LA REQUÊTE EN NULLITÉ

1- Le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance en date du 13 juin 2005 autorisant la visite domiciliaire au bâtiment portant l'enseigne commerciale " STAR PASSION " situé..., de l'habitation de Madame Patricia Y...- B... sise... et de son véhicule Golf, n'a pas précisé la date de la demande présentée par la Direction des Enquêtes Douanières.
2- Le procès-verbal de visite domiciliaire (D16) est également nul pour plusieurs raisons :- il n'a pas été rédigé sur-le-champ comme l'exigent les textes.- dans le cadre de visite domiciliaire, Patricia Y...- B... a fait l'objet d'une mesure de rétention illégale.- ce procès-verbal a été notifié à Patricia Y...- B..., mais pas à l'occupant des lieux ou à son représentant.- ce procès-verbal ne précise pas quelle a été la participation de chaque agent dans la constatation de l'infraction.

3- La saisie d'une somme de 669euros en espèces et de 783euros en chèques a été pratiquée en dehors du cadre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et est donc nulle.
En outre, cette saisie n'a pas fait l'objet d'une déclaration comme l'exige l'article R226 1, 2, 3 du livre des procédures fiscales.
4- Ce même dernier reproche est formulé à l'encontre des autres saisies opérées dans le bâtiment du chemin Del Pey à Colomiers.
5- L'audition de madame Y... épouse B... (D17) est également nulle car l'article L38 du livre des procédures fiscales interdit aux fonctionnaires de procéder à toute audition en même temps qu'ils procèdent à une perquisition.
En outre, Madame Y... épouse B... n'a pas été informée que les enquêteurs agissaient dans le cadre de la recherche d'une infraction à la législation des contributions indirectes et des textes légaux n'ont pas été visés.
SUR QUOI
1) Sur L'ordonnance autorisant les visites domiciliaires rendue par le Juge des Libertés et des Détentions le 13 juin 2005 Le requérant reproche à cette ordonnance de ne pas mentionner la date de la demande par le services des Douanes.

Au demeurant, l'article L38 du livre des procédures fiscales n'exige nullement que l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires précise la date de la demande d'autorisation : il est simplement exigé que le juge indique le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite.
Aucune nullité n'est encourue de ce chef alors même que l'article L38 du Livre des Procédures Fiscales prévoit que la seule voie de recours contre une telle ordonnance, c'est le pourvoi en cassation, l'existence de cette voie de recours ayant été régulièrement notifiée à la requérante.
2) sur le procès verbal de visite et de saisie no14/ 442 du 20 juin 2005 (D16)
a) Selon la requérante l'article L38 du livre des procédures fiscale prévoit que tout procès verbal de visite doit être rédigé sur le champ par les agents concernés. Or le procès-verbal n'a été réalisé qu'une fois arrivé dans les locaux de l'administration douanière.
Elle indique que cette façon d'agir lui fait grief dans la mesure où elle ne lui permet pas de contrôler efficacement la retranscription du déroulement des opérations. En l'espèce, ce procès-verbal a été dressé le 20 juin 2005, à 1h15, dans les bureaux de l'administration pour une visite domiciliaire qui s'est terminée le 19 juin 2005, à vingt heures (vingt heures quarante cinq si l'on y ajoute la saisie), il convient de noter, d'une part, que l'expression " sur le champ " ne parait pas s'opposer à cette pratique, et surtout, d'autre part, que l'écoulement de ce très bref délai n'a pas causé à la requérante de grief en étant opéré cinq heures après les faits, excluant le risque d'omission sur le déroulement des opérations. D'ailleurs l'intéressée a signé ce procès-verbal sans opposer d'objection de quelque nature que ce soit. Aucune nullité n'est encourue de ce chef.

b) sur la rétention subie Patricia Y... allègue avoir fait l'objet d'une rétention par les agents des douanes au cours de laquelle elle aurait fait une déclaration, les mêmes agents lui auraient enjoint de se rendre chez sa mère, puis dans leurs locaux administratifs. Ce serait un détournement de procédure lui faisant grief. En fait, cette rétention ne résulte nullement du procès verbal querellé, ni d'aucune autre pièce de procédure d'ailleurs.

Le procès verbal indique clairement que Patricia Y...- B... leur a proposé de les emmener voir sa mère (" je vous propose de m'y rendre et de vous présenter cette recette ", et ils l'ont invitée à les suivre dans leurs locaux (" nous l'avons invitée sans contrainte à nous accompagner en nos bureaux... pour assister à la rédaction du présent acte et y faire insérer ses dires. Madame Patricia Y... a immédiatement accédé à notre demande "). Elle a également signé le procès-verbal sans remarques particulières à ce sujet. Il n'existe dès lors aucun commencement de preuve d'une quelconque rétention.
c) sur la notification de l'ordonnance Selon l'article L16 B-II du livre des procédures fiscales " l'ordonnance doit être notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; l'ordonnance est notifiée, après la visite ; par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. " La requète demande à la cour de constater qu'une telle notification n'est pas intervenue, Madame Y... n'étant en aucune façon ni l'occupante légale des lieux, ni la représentante de celui-ci. L'inobservation de cette formalité substantielle entraînerait la nullité du procès verbal.

En l'espèce, au terme des surveillances effectuées et après avoir recueilli un certain nombre de renseignements consignés en procédure, les enquêteurs avaient établi que Patricia Y... B... était l'organisatrice des lotos dans la salle " STAR PASSION " de Colomiers (D 7/ 2) Leur enquête montrait également qu'il n'existait aucune société STAR PASSION et qu'elle avait organisé des lotos dans cette salle quand elle dirigeait l'association " Loisirs et Détente " avant de créer la société VANGELIS dont les buts sont l'animation, les créations événementielles et les activités récréatives. De plus, quand ils s'étaient déplacés sur les lieux aux fins de surveillance (D7, D11, D12) ils avaient toujours constatés sa présence dans la salle. Il est dés lors normal que Patricia Y...- B... soit considérée par les enquêteurs comme l'occupante des lieux où était effectuée la visite. De surcroît, celle-ci ne leur a jamais opposé qu'elle ne l'était pas, puisqu'au contraire, elle est aussitôt convenue que c'était elle qui s'était occupée des lotos de la journée et en avait déposé la recette chez sa mère. La notification de l'ordonnance a donc été effectuée régulièrement.

d) Sur la participation des agents des Douanes à l'établissement du procès-verbal no14442 Le conseil de Patricia Y.../ B... reproche au procès-verbal no14442 de ne pas préciser quelle a été la participation de chaque agent dans la constatation de l'infraction. L'article L213 du Livre des Procédures Fiscales dispose que " les procès-verbaux sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction ".

En l'espèce, tous les agents des douanes mentionnés dans le procès-verbal de visite ont pris une part personnelle, directe et active à la constatation des faits. Ils ont été présents dans l'ensemble des opérations de visite, si bien que les prescriptions légales ont été parfaitement respectées.
3/ Sur la saisie et la constitution du scellé fermé ECP6 Cette saisie porte sur la recette du loto, soit la somme de 669 € en billets et 21 chèques d'un montant total de 783 €, réalisée au domicile de la mère de Patricia Y.../ B... et remise par celle-ci. La requérante souligne que cette saisie a été pratiquée en dehors de l'ordonnance délivrée pour la visite domiciliaire, et serait dés lors irrégulière. Pourtant, il résulte du procès-verbal de saisie signé par les agents assermentés et Patricia Y...- B... que c'est elle qui a remis volontairement la recette des lotos aux agents de douanes dans les locaux de la direction des enquêtes douanières. S'agissant d'une remise volontaire il importe peu qu'elle n'ait pas été effectuée en exécution de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention. Elle est donc parfaitement régulière.

3-4/ Sur le non respect des articles R 226-1-2-3 du Livre des Procédures Fiscales par les saisies effectuées au moyen des scellés fermés ECP1 à ECP6.
Les dispositions relatives aux saisies prévues par l'article L38 du Livre des Procédures Fiscales sont spécifiques et dérogent quelquefois aux dispositions générales de l'article R-226-2 du même livre.
L'article L38 dispose en effet sur ce point que " un inventaire des pièces et documents saisis est annexé au procès-verbal de visite... si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. " C'est cette dernière procédure qui a été suivie en l'espèce, Patricia Y.../ B... ayant été avisée de l'ouverture des scellés pour le 20 juin 2005, à neuf heures. Aucune irrégularité ne peut être constatée sur ce point.

5/ Sur le procès-verbal d'audition 15/ 442 de Patricia Y.../ B... en date du 20 juin 2005 (D17)
Le conseil de la requérante soutient que l'audition de celle-ci a été réalisée hors la présence d'un officier de police judiciaire. Or selon l'article L38 du Livre des Procédures Fiscales, les fonctionnaires de l'Administration des Douanes ne peuvent pratiquer une audition en même temps qu'ils procédent à la perquisition. De plus, Patricia Y...- B... n'aurait pas été informée par les agents du cadre procédural dans lequel ils agissaient, les textes légaux n'ayant pas été visés. Ce procès-verbal serait donc nul. Il est certain qu'aucune déclaration autre que spontanée ne peut être recueillie par les agents lors de la visite domiciliaire effectuée dans le cadre de l'article 38 du Livre des Procédures Fiscales. En l'espèce, il n'est pas contesté que Patricia Y... a fait l'objet d'une audition ; mais cette audition n'a pas eu lieu pendant la visite domiciliaire, mais après, dans les locaux de la Direction des douanes et non dans le lieu visité. La visite domiciliare et les saisies subséquentes se sont terminées à 20h45 (D16-2), or l'audition de Patricia Y..., selon le procès-verbal débuta à 22heures (D17-1). Les agents de Douanes n'agissaient donc plus dans le cadre de la visite domiciliaire de l'article L38 Livre des Procédures Fiscales. Aucune irrégularité ne saurait être relevée dans l'établissement de ce procès-verbal. En conséquence, aucun des différents moyens soulevés dans la requête n'apparait efficient.

PAR CES MOTIFS
En la forme, déclare la requête recevable.
Au fond, la rejette et dit n'y avoir lieu à nullité.. Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.

Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :

Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).

LE GREFFIER :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel de toulouse, chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 700
Date de la décision : 19/10/2007

Références :

Décision attaquée : Juge d'instruction près le trib. de grande instance de Toulouse, 29 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-10-19;700 ?
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