ARRET DU 19 Octobre 2007
707/07
N 07/00776
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
A l'audience du dix neuf Octobre deux mil sept,
La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en audience publique, a rendu l'arrêt suivant :
Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :
PRESIDENT : Monsieur BELLEMER
ASSESSEURS : Monsieur PALERMO-CHEVILLARD et Monsieur GRAFMÜLLER, Conseillers
tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.
GREFFIER : Monsieur LACOURIE lors des débats et Madame CENAC lors du prononcé.
MINISTERE PUBLIC :
représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur BERNARD Avocat Général
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VU l'information suivie contre :
Z... Eddy
né le 14 Juin 1968 à MARTIGUES
fils de Z... Jean-Claude et de A... Jacqueline
de nationalité française
des chefs de acquisition, détention, transport, offre et cession de produits stupéfiants
actuellement détenu à la Maison d'Arrêt de AGEN
en vertu d'un Mandat de dépôt du 10 Octobre 2007 pris en exécution d'une ordonnance de placement en détention provisoire du même jour.
VU l'appel interjeté assorti d'un référé liberté, le 11 Octobre 2007 par Maître MASCARAS conseil d'Eddy Z... à l'encontre d'une Ordonnance de mise en détention provisoire rendue et notifiée le 10 Octobre 2007 ; par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN, Madame B....
VU l'audience de cabinet du président de la chambre de l'instruction en date du 15 octobre 2007.
Vu l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction prise en application de l'article 187-1 du code de procédure pénale renvoyant l'examen de l'appel devant la chambre de l'instruction.
VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 15 octobre 2007 ;
VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du
15 Octobre 2007 ;
VU le mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 11 octobre 2007 par Maître MASCARAS au barreau de MONTAUBAN Avocat de Eddy Z...,
Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;
La cause a été appelée à l'audience du 18 Octobre 2007, à laquelle les débats ont eu lieu en audience publique ;
Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport,
Maitre MASCARAS Laurent Avocat de Z... Eddy a été entendu en sa plaidoirie
Monsieur BERNARD Avocat général a été entendu en ses réquisitions
Et Maitre MASCARAS Laurent Avocat de Z... Eddy a eu la parole en dernier.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2007;
Et, ce jour, dix neuf Octobre deux mil sept, la Chambre de l'Instruction, a rendu en audience publique, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.
Vu les articles 137, 144, 144-1, 145, 145-1, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale.
ATTENDU que, détenu depuis le 10 octobre 2007 Eddy Z... par l'intermédiaire de son avocat a relevé appel assorti d'un référé liberté, le 11 Octobre 2007 à l'encontre d'une Ordonnance de mise en détention provisoire rendue et notifiée le 10 Octobre 2007
ATTENDU que cet appel est, en la forme, régulier et recevable ;
ATTENDU que, par mémoire et oralement, l'avocat de Z... Eddy conteste les motifs de l'ordonnance dont appel;
ATTENDU que le MINISTÈRE PUBLIC conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
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ATTENDU que l'ordonnance déférée a été rendue dans une procédure d'instruction au cours de laquelle Z... Eddy a été mis en examen des chefs d'acquisition, détention, transport, offre et cession de produits stupéfiants ;
ATTENDU, en droit, que le placement en détention provisoire était possible en raison de la nature des faits, punis d'une peine correctionnelle d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans ;
Attendu que, dans le mémoire déposé et à l'audience, le conseil désigné a soutenu que la procédure était entachée d'une irrégularité substantielle et attentatoire aux droits de la défense, dès lors que le procès-verbal dressé à l'occasion du débat contradictoire, tenu devant le juge des libertés et de la détention, n'avait pas été signé par la personne mise en examen ;
Que, par voie de conséquence, il y aurait lieu de constater l'inexistence de la pièce visée ou, à défaut, sa nullité, ainsi que celle de l'ordonnance de mise en détention provisoire ;
Attendu cependant que le seul objet de l'enregistrement de la formalité prévue à l'article 145, sixième alinéa, du code de procédure pénale est d'attester que le débat contradictoire s'est déroulé conformément aux exigences légales ;
Que, dans ces conditions, aucune signature autre que celles du juge et du greffier n'est nécessaire à la validité du procès-verbal établi, même si le premier y a fait noter, comme il en a la faculté, la teneur des observations présentées par la personne mise en examen et son avocat ;
Attendu qu'il ressort de témoignages concordants qu'Eddy Z..., au domicile duquel ont été trouvés un couteau portant des traces de poudre, des pochettes transparentes et des indications manuscrites de dates, prénoms et sommes d'argent, aurait participé, depuis un an au moins voire deux ans, à un trafic régulier et important de stupéfiants ;
Qu'ainsi des transactions et consommations collectives auraient eu lieu, à son initiative et en sa présence, dans une salle réservée du bar qu'il exploitait à Montricou (Tarn et Garonne), portant aussi bien sur du cannabis, que sur de la cocaïne, de l'héroïne, de l'ecstasy et des amphétamines ;
Que, pour ces activités, il aurait été en relation étroite avec Brice C..., dont il aurait été, avec un surnommé BITO, le principal revendeur, un de leurs proches, Mohamed D... l'ayant ainsi vu, en août 2007, partager, à égalité avec eux, un kilo au moins de poudre blanche ;
Attendu que des investigations essentielles, notamment des confrontations doivent encore être effectuées afin de mieux déterminer les modalités et l'ampleur des opérations illicites et les responsabilités respectives des divers intervenants ;
Attendu que l'appelant a déjà été condamné le 20 avril 1990 à dix-huit mois d'emprisonnement pour vol avec violence, de nuit ou en réunion, tentative de vol avec effraction et recel, le 22 janvier 1993, à quinze mois de la même peine pour vol avec effraction, vol, recel, détention d'arme de la quatrième catégorie, acquisition et détention de stupéfiants et le 17 décembre 2002 à une suspension du permis de conduire pendant six mois pour délit de fuite ;
Qu'au vu des indices de culpabilité réunis à son encontre, il est particulièrement susceptible d'user de manoeuvres fallacieuses pour tenter de faire obstacle à la manifestation de la vérité ;
Qu'il n'offre pas de gages satisfaisants d'amendement et de réinsertion et pourrait renouer avec des filières d'approvisionnement et de distribution qui n'ont pas été complètement identifiées et lui restent accessibles, pour se livrer à de nouveaux méfaits ;
Attendu que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ;
Attendu, en conséquence, que la détention provisoire est l'unique moyen :
- de conserver les preuves ou les indices matériels,
- d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes,
- d'empêcher une concertation frauduleuse entre Eddy Z... et les autres personnes impliquées,
- de prévenir le renouvellement des infractions.
Attendu que, compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération de l'appelant n'a pas excédé une durée raisonnable ;
Attendu que, dans ces conditions, la décision dont appel apparaît juridiquement justifiée et doit être confirmée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
En la forme déclare l'appel recevable.
Au fond, confirme l'ordonnance attaquée
Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience publique, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.
Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER:LE PRESIDENT:
Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).
LE GREFFIER: