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19/10/2007 | FRANCE | N°06/04270

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 19 octobre 2007, 06/04270


19 / 10 / 2007

ARRÊT No

No RG : 06 / 04270
PC / DN

Décision déférée du 10 Juillet 2006-Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN-04 / 00436
BARRIE

David K...

C /

SARL LE COMEDY

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
***

APPELANT (S)

Monsieur David K...
Les Traverses
82100 CASTELSARRASIN

comparant en personne, assisté de Me Lucien

BEDOC, avocat au barreau de MONTAUBAN

INTIME (S)

SARL LE COMEDY
2 rue de la Comédie
82000 MONTAUBAN

représentée par Me Nicolas MASSON, avocat au ...

19 / 10 / 2007

ARRÊT No

No RG : 06 / 04270
PC / DN

Décision déférée du 10 Juillet 2006-Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN-04 / 00436
BARRIE

David K...

C /

SARL LE COMEDY

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
***

APPELANT (S)

Monsieur David K...
Les Traverses
82100 CASTELSARRASIN

comparant en personne, assisté de Me Lucien BEDOC, avocat au barreau de MONTAUBAN

INTIME (S)

SARL LE COMEDY
2 rue de la Comédie
82000 MONTAUBAN

représentée par Me Nicolas MASSON, avocat au barreau de TARN ET GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. DE CHARETTE, président
F. BRIEX, conseiller
M.P. PELLARIN, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
-signé par P. DE CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE

M. K... a été embauché le le 26 juin 1986 en qualité de serveur. Il a été licencié le 5 mars 2004.

Par jugement en date du 10 juillet 2006, le conseil de prud'hommes de Montauban, sous la présidence du juge départiteur, a considéré que les faits visés par la lettre de licenciement étaient établis et que la mesure prononcée avait une cause réelle et sérieuse.

M. K... a régulièrement relevé appel de ce jugement. Il conteste les appréciations subjectives contenues dans les quelques attestations produites par l'employeur et verse pour sa part aux débats 50 attestations soulignant la qualité de son service.

La SARL LE COMEDY fait valoir que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont établis, aussi bien pour ce qui concerne le comportement vis-à-vis de la clientèle que pour le refus d'exécuter les consignes données.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La première série de griefs énoncés dans la lettre de licenciement concerne le comportement de M. MOLONIE vis-à-vis de la clientèle caractérisé par un manque de courtoisie, une absence de réponse aux clients et la plainte d'un client sur une réponse faite par M. K... faisant savoir que le service serait très long, au vu de laquelle le client avait quitté l'établissement.

Les faits ainsi énoncés sont relatés dans plusieurs attestations versées par la SARL LE COMEDY. Il apparaît cependant, au vu d'un nombre élevé attestations versées par le salarié, que celui-ci est décrit de façon élogieuse, ayant toujours un mot aimable pour les clients et assurant un service rapide.L'un des témoins écrit ainsi que M. MOLONIE est un « serveur charmant qui a beaucoup de coeur ». Un autre relate sa grande patience envers une personne âgées particulièrement exigeante, d'autres font état de sa disponibilité de sa rapidité au service de midi malgré l'affluence.D'autres, enfin, ayant appris sans renvoi, ont décidé avec des amis de plus fréquenter l'établissement.

Il apparaît ainsi que le grief relatif au comportement et au manque de courtoisie, relevant au moins en partie d'une appréciation subjective, n'est pas suffisamment établi. De même, la réponse perçue comme désagréable sur le temps d'attente pour servir un client pour le déjeuner peut être considérée comme un cas isolé, au regard des appréciations élogieuses formulées par d'autres clients sur le service assuré par M. K... pendant le repas du midi.

Il en va autrement de la seconde série de griefs, qui est ainsi énoncée dans la lettre de licenciement :

« Conscient de ce que vos habitudes de travail pouvaient être modifiées, je vous ai rappelé à plusieurs reprises ce que j'attendais de vous, dans le seul but d'organiser au mieux le travail pour un meilleur service à la clientèle.

C'est ainsi que malgré mon insistance pour que vous vous serviez du plateau vous refusez toujours de le faire ou vous le faites pendant 2 ou 3 jours pour retomber dans les errements qui sont les vôtres.

Si j'insiste sur ce point c'est parce que non seulement cela vous économiserait des pas et des allers-retours mais également parce qu'en débarrassant les tables au plus vite (le plateau contient plus d'éléments que les mains), c'est l'image du service et la satisfaction de la clientèle qui est en jeu.

À cela s'ajoute le fait que vous ne videz jamais les cendriers et n'entassez jamais les tasses sur le comptoir.

La conséquence de cette attitude alourdit le travail de vos collègues qui doivent se substituer à vous ».

Le refus par M. K... de l'utilisation du plateau est établi par l'une des attestations produites par l'employeur. Au demeurant, M. K... lui-même ne conteste pas ce fait, et se contente d'indiquer qu'il sert plus rapidement en transportant les consommations à la main alors qu'inversement il perdrait du temps en attendant que son plateau soit complètement chargé.

Il est ainsi établi que M. K... a délibérément omis de respecter les consignes précises qui lui avaient été données par son employeur. Ces consignes avaient été pour partie à l'origine d'un avertissement décerné le 5 novembre 2003 dans lequel la SARL LE COMEDY déplorait le refus du serveur de travailler au plateau malgré les multiples rappels oraux qui lui avaient été faits.

Le refus persistant par M. K... d'appliquer les consignes qui lui avaient été données constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement sera en conséquence confirmé, la présente motivation se substituant cependant à celle des premiers juges.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SARL LE COMEDY fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement.

Rejette la demande de la SARL LE COMEDY fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M.P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 06/04270
Date de la décision : 19/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montauban, 10 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-10-19;06.04270 ?
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