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16/10/2007 | FRANCE | N°255

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre section 2, 16 octobre 2007, 255


16 / 10 / 2007
ARRÊT No255
No RG : 05 / 06220
Décision déférée du 03 Octobre 2005- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-03 / 2639 PARANT

Bruno X... représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

C /
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT ***

APPELANT (E / S)
Monsieur Bruno

X... ...31770 COLOMIERS représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour assisté ...

16 / 10 / 2007
ARRÊT No255
No RG : 05 / 06220
Décision déférée du 03 Octobre 2005- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-03 / 2639 PARANT

Bruno X... représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

C /
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT ***

APPELANT (E / S)
Monsieur Bruno X... ...31770 COLOMIERS représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour assisté de la SCP AZAM-SIREYJOL, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME (E / S)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN 6 / 7 place Jeanne d'Arc BP 325 31000 TOULOUSE CEDEX 6 représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de la SCP DECKER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. LEBREUIL, Président, D. VERDE DE LISLE, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEBREUIL, président D. VERDE DE LISLE, conseiller C. BELIERES, conseiller

Greffier, lors des débats : R. GARCIA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties-signé par M. LEBREUIL, président, et par R. GARCIA, greffier de chambre

Attendu que Mr X... a fait appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées d'un jugement en date du 3 octobre 2005 par lequel le tribunal de grande instance de Toulouse l'a condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain (la banque ou le Crédit Agricole) avec intérêts au taux de 11, 25 % l'an à compter du 6 août 2003 les sommes de 268. 594, 98 € et 163. 300, 53 € outre 18. 738, 17 € et 565, 04 € au titre des intérêts échus ;
Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler que le Crédit Agricole poursuit à l'encontre de Mr X..., radiologue, le remboursement des sommes restant dues sur deux prêts professionnels de 2. 380. 000 F et de 1. 700. 000F qu'elle lui aurait accordés par actes du 10 avril 1991 ;
que le tribunal par le jugement dont appel a constaté la prescription de l'action en paiement des intérêts des prêts échus mais rejeté pour le surplus la demande de dommages et intérêts formée par l'emprunteur et l'a condamné au paiement des sommes ci dessus rappelées ;
Attendu que Monsieur X... conclut à la confirmation de ce jugement en ce qu'il a fait application de la prescription de l'article 2277 du Code civil sachant que le premier incident de paiement est intervenu le 5 avril 1995, que la première mise en demeure ne lui a été adressée qu'au mois d'août 2003 et qu'aucun acte n'est venu dans cette période interrompre la prescription ;
qu'il demande à la cour de le réformer pour le surplus en faisant observer-qu'il a été présenté par le Crédit Agricole à Mrs A... et B... qui lui ont déclaré exercer la même activité que lui depuis 1982 à Cugnaux et à Tournefeuille ; qu'il les a rejoints au sein d'une SCP dont il a acquis des parts et qu'un nouveau site dont il était responsable a été créé à Colomiers, les murs appartenant à la SCI OTTAWA constituée à cet effet par les associés ; que le Crédit Agricole a financé l'acquisition des parts au moyen d'un crédit accordé au mois d'août 1988 pour un montant principal de 1. 362. 000 F ;

- que cependant ses associés ont été poursuivis pour exercice illégal de la médecine et disqualifiés par le conseil d'état suivant ordonnance du 10 septembre 1990 ;
- qu'il s'est alors trouvé dans l'impossibilité d'exercer son activité et a recherché d'autres solutions qui, en fait, lui ont été proposées par le Crédit Agricole ;
- que celui ci le 13 février 1991 lui a accordé deux prêts de 1. 700. 000 F et de 2. 380. 000 F destinés à financer l'acquisition de matériels professionnels, l'aménagement des locaux et l'acquisition de la clientèle ;
- que le montant total de ses remboursements sachant qu'il devait aussi rembourser le prêt contracté en 1988 pour l'acquisition des parts s'élevait alors à prés de 14. 000 € par mois, somme qu'il a très vite été dans l'impossibilité de rembourser ;
- que la banque lui a cependant accordé un autre prêt de 1. 800. 000 F pour financer l'acquisition des murs de la SCI OTTAWA ;
- que le banquier a un devoir de vigilance et une obligation de conseil et que dans le cas précis il est manifeste qu'il a manqué à ses obligations ;
- que la banque a accepté en 1991 de lui prêter 4. 080. 000 F alors qu'elle savait que 3 ans auparavant il avait souscrit un crédit de 1. 362. 000 F et que sa situation professionnelle était délicate compte tenu des difficultés l'opposant à ses associés, de la mesure d'interdiction qui les frappait et de l'obligation où il s'est alors trouvé de restructurer ses activités ;
- que sa faute est d'autant plus caractérisée qu'elle savait que ses revenus en 1992 n'excédaient pas 6700 € pour une charge financière de 14. 000 € ; qu'elle aurait donc du attirer son attention sur ses difficultés ;
- que les arguments qu'elle invoque pour tenter d'échapper à ses responsabilités ne sont pas fondés ;
- qu'elle invoque en premier lieu la prescription de l'article 2270-1 du Code civil mais que ce texte est ici inapplicable ;
- qu'elle lui oppose en second lieu sa qualité de professionnel mais qu'à l'époque où il a contracté il n'avait aucune expérience des affaires ; qu'il n'avait aucune compétence dans le secteur financier ni dans la gestion d'une entreprise et qu'il n'était pas assisté d'un conseil, faisant entièrement compétence à son interlocuteur ; que ce n'est que beaucoup plus tard, en 1994, qu'il bénéficiera des conseils de son expert comptable et de son avocat ;
- que la banque lui reproche en troisième lieu de dissimuler une partie de ses revenus en refusant de produire l'ensemble des pièces comptables dont il dispose mais que d'une part elle avait forcément connaissance de tous les documents indispensables lorsqu'elle a débloqué les fonds et que d'autre part il lui a tout communiqué ;
- qu'il ressort d'ailleurs des pièces communiquées qu'il n'a pas maintenu le chiffre d'affaires après le départ de ses associés et qu'il était dans l'impossibilité absolue de rembourser les emprunts ; que sa situation était d'ailleurs tellement obérée qu'il a du avoir recours à des prêts personnels ou à une donation en avancement d'hoirie ;
- qu'il a continué d'exercer à Colomiers et qu'il n'a donc pas pu profiter de l'abandon par ses ex associés des sites de Tournefeuille et de Cugnaux ;
- qu'il est en réalité constant que plutôt que d'accepter la déconfiture de la SCP qui l'aurait contraint à poursuivre deux associés devenus insolvables pour leur part d'engagement, le Crédit Agricole a préféré lui proposer une solution de crédit afin qu'il prenne à sa charge, à titre personnel, les financements qui pesaient à l'origine sur la SCP ;
- que ce faisant la banque a privilégié ses intérêts et manqué à son obligation de conseil ;
- que son attitude est d'autant plus fautive qu'elle n'a pas hésité à détourner l'objet des prêts puisque les crédits consentis en 1991, théoriquement destinés à financer l'acquisition de matériel, ont en réalité servi à désintéresser les associés ;
- que les fautes ainsi commises justifient sa condamnation au paiement de la somme de 250. 000 € à titre de dommages et intérêts qui viendront en compensation avec les sommes restant dues au titre des prêts alloués ;
qu'il réclame aussi 15. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il est au contraire soutenu par le Crédit Agricole intimé,
- sur la prescription, que dans son assignation du 15 novembre 2000 (puisque c'est lui qui a pris l'initiative de la procédure) Monsieur X... reconnaissait le principe de sa dette mais contestait son quantum ; que la prescription de l'article 2277 du Code civil ne s'applique donc pas ;
- sur la responsabilité,
* que Monsieur X... fonde exclusivement sa demande sur des manquements pré-contractuels atteints par la prescription de l'article 2270-1 du Code civil ; qu'il s'agit d'une action en responsabilité délictuelle engagée plus de 10 ans après la naissance de l'obligation au remboursement et par conséquent atteinte par la prescription ;
* que l'emprunteur connaissait ses facultés de remboursement et s'est engagé en toute connaissance de cause ; qu'il a d'ailleurs remboursé les 2 prêts pendant 4 ans sans difficultés ; qu'il ne peut prétendre que la banque disposait d'une information qu'il ait pu lui même ignorer ;
* que l'analyse de ses résultats comptables démontre qu'il était en mesure de faire face à ses engagements ;
* que le prêt de 1988 n'appelle aucune critique et que par ailleurs, Monsieur X... ayant racheté les matériels, la clientèle et les aménagements de la SCP c'est au regard de l'activité de la SCP, et de ses perspectives de chiffre d'affaires et de résultat que la capacité de remboursement doit être appréciée ;
- sur le préjudice et le lien de causalité
que les difficultés de remboursement de Monsieur X... et la priorité qu'il a accordée à certains créanciers au détriment de sa banque ne sont que des choix de gestion de sa part et que son préjudice n'est pas caractérisé ;
Attendu qu'elle demande en conséquence à la cour
-vu l'article 131-14 du Nouveau code de procédure civile de dire et juger que le rapport de médiation établi en exécution d'une ordonnance de référé du 14 février 2001 doit être écarté des débats ; de dire et juger que l'action en responsabilité précontractuelle au titre du prêt de 1991 est prescrite ; subsidiairement de dire et juger que Monsieur X... ne prouve ni l'existence d'une faute ni celle d'un préjudice et ne fait pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute prétendue et le préjudice allégué ;
- de dire que l'assignation aux fins de médiation a valablement interrompu la prescription et de condamner Monsieur X... à lui payer les sommes de 268. 594, 98 € et 163. 300, 53 € avec intérêts au taux contractuel de 11, 25 % et capitalisation annuelle du 5 octobre 1993 au 5 avril 1995 puis à compter du 29 décembre 1995 ou subsidiairement de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
- de condamner en outre Monsieur X... à lui payer les sommes de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 20. 000 € sur le fondement de l'article 700 susvisé du nouveau code de procédure civile ;
SUR QUOI
Io) Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 131-14 du nouveau code de procédure civile, que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ; qu'il convient donc d'écarter des débats le rapport de médiation établi en exécution de l'ordonnance de référé du 14 février 2001 ;
IIo) Attendu, que les mensualités afférentes aux deux prêts en litige ne sont plus payées depuis le 5 avril 1995 ; que le premier de ces deux prêts est venu à échéance le 5 mai 1999 et le second le 5 mai 2001 ; que Monsieur X... a pris l'initiative d'une demande de médiation par une assignation du 15 novembre 2000 aux termes de laquelle il reconnaissait devoir au titre de ces deux prêts la somme en capital, hors intérêts et pénalités de 2. 883. 048 F ;
que cette assignation cependant n'a produit aucun effet interruptif de prescription que l'on se place sur le terrain de l'article 2244 du Code civil car une citation en justice n'interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui même au débiteur se prévalant de la prescription ou sur celui de l'article 2248 car s'il est vrai que Monsieur X... s'est reconnu débiteur d'une somme en capital il est non moins certain qu'il n'a pas reconnu sa dette d'intérêts seule concernée par l'article 2277 du Code civil ;
que ce texte aux termes duquel se prescrivent par 5 ans les intérêts des sommes prêtées doit bien recevoir application au cas précis, la banque n'ayant pour la première fois demandé paiement des sommes impayées depuis 1995 que par courrier valant mise en demeure du 6 août 2003 ;
que s'il est vrai que la prescription ne s'applique qu'aux intérêts des créances dont la quotité n'est pas contestée par le débiteur et qu'elle n'atteint les créances qui y sont soumises que lorsqu'elles sont déterminées, il reste qu'aucun litige n'existait à la date de l'assignation en médiation, que le principe ou la quotité de la créance n'étaient pas contestés et que ce n'est que par conclusions du 29 décembre 2003 que pour la première fois le Crédit Agricole est venu en demander paiement ;
qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir de la règle selon laquelle l'assignation du débiteur tendant à la détermination du montant contesté de la créance fait obstacle à l'accomplissement de la prescription ; que de ce chef la décision dont appel est donc en voie de confirmation ;
IIIo) Attendu que les manquements d'un banquier à son obligation de renseignement ou à son devoir de conseil relèvent de sa responsabilité contractuelle et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article 2270-1 du Code civil aux termes duquel les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;
qu'en tout état de cause la prescription prévue par ce texte ne court qu'à compter de la réalisation du dommage et que celui ci au cas particulier ne s'est manifesté que lorsque la banque en 2003 a sollicité le règlement des sommes restant dues au titre des deux prêts ; que la fin de non-recevoir tirée de l'article 2270-1 du Code civil n'est donc pas fondé ;
que l'action en responsabilité contre la banque est en réalité soumise à la prescription décennale de l'article L 110-4 du code de commerce mais que le point de départ de cette prescription doit être fixé au jour où l'obligation du débiteur a été mise à exécution c'est à dire au cas précis à la date de la mise en demeure délivrée à Monsieur X... soit le 6 août 2003 voire même à la date à laquelle le Crédit Agricole a pour la première fois demandé en justice paiement de sa créance soit le 29 décembre 2003 ;
IVo) Attendu que le Dr X..., médecin spécialiste de haut niveau et en tant que tel capable de réflexion et de discernement, n'était sans doute pas, lorsqu'il a contracté, un homme d'affaires expérimenté ni un professionnel du crédit mais ne pouvait pas ignorer les risques inhérents aux opérations dont il prenait l'initiative ;
qu'il avait déjà l'expérience d'un premier emprunt contracté trois ans plus tôt et qu'il était le mieux placé pour apprécier les perspectives de développement de son activité professionnelle et par voie de conséquence l'évolution de ses facultés de remboursement ;
que dans ce contexte il doit être considéré comme en emprunteur averti et débouté de ses demandes dans la mesure où il ne fait à aucun moment la preuve de ce que la banque aurait eu sur ses capacités de remboursement ou sur les risques de l'opération financée des informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, il aurait pu lui même ignorer ;
que même si l'on devait le considérer comme un emprunteur profane à l'égard duquel le banquier serait tenu d'un devoir de mise en garde force serait de constater qu'il est parvenu à rembourser pendant 4 ans les crédits dont il dénonce aujourd'hui le caractère disproportionné ;
que ce seul constat suffirait alors à démontrer que même si les échéances des prêts étaient à l'époque supérieures à ses revenus il disposait d'autres actifs patrimoniaux lui permettant d'y faire face et que c'est en toute connaissance de cause, parce qu'il avait la certitude de pouvoir suffisamment développer son activité professionnelle pour pouvoir tenir ses engagements, qu'il a sollicité les prêts en litige ;
que si, devenu seul exploitant, il ne pouvait évidemment pas espérer, en tous cas à court terme, la réalisation d'un chiffre d'affaires égal à celui qu'il réalisait avec ses deux associés, il reste qu'à partir de 1992 ses bénéfices ont été en progression constante et qu'il n'était pas dans la situation qu'il décrit aujourd'hui ;
que si tel avait été le cas il n'aurait d'ailleurs pas pris l'initiative, en 2001, pendant le temps de la médiation, de contracter auprès du Crédit Lyonnais, banquier non partie à la procédure de médiation, un prêt supplémentaire de 350. 000 € pour l'achat d'une maison d'habitation ;
qu'au total il n'est pas fondé à soutenir que le Crédit Agricole a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde ou de vigilance et qu'il a engagé sa responsabilité en lui faisant souscrire un crédit excessif au regard de ses capacités financières ;
Attendu que les reproches qu'il fait par ailleurs à la banque ne sont pas davantage fondés ; qu'il prétend d'une part que plutôt que d'accepter la déconfiture de la SCP qui l'aurait contrainte à poursuivre deux associés devenus insolvables pour leur part d'engagement, elle a préféré lui proposer une solution de crédit afin qu'il prenne à sa charge, à titre personnel, les financements qui pesaient à l'origine sur la SCP et d'autre part qu'elle a détourné l'objet des prêts puisque les crédits consentis en 1991, théoriquement destinés à financer l'acquisition de matériel, ont en réalité servi à désintéresser les associés ;
Mais attendu que les financements en litige portaient bien sur l'acquisition de matériels de radiologie et que la preuve n'est à aucun moment rapportée de ce qu'ils avaient en réalité pour objet la prise en charge par Monsieur X..., à titre personnel, des crédits contractés par la société ;
qu'il résulte du procès-verbal dressé le 26 février 1991 lors de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire de la SCP A... TEISSEYRE X... que le Dr X..., ayant décidé de démissionner, ses parts ont été rachetées sur la base de 1. 400. 000 F à déduire des actifs qui lui ont été attribués pour 3. 531. 000 F soit 2. 475. 000 F correspondant au matériel et 1. 056. 000 F correspondant à la clientèle du cabinet de Colomiers, de sorte qu'il s'est trouvé débiteur envers la société d'une soulte de 2. 131. 000 F ; qu'il a par ailleurs été décidé que Mrs A... et B... procéderaient au remboursement des emprunts contractés les 6 et 26 février 1988 par la SCP auprès du Crédit Agricole ; qu'il s'en déduit que bien loin d'assumer à titre personnel le remboursement des crédits consentis à la société, lesquels étaient à la charge exclusive de ses associés, Monsieur X... n'avait à financer que la reprise du matériel et l'aménagement du cabinet de Colomiers ;
Et attendu que le courrier du 13 février 1991 par lequel l'intimée indique à son client que " les fonds seront utilisés au remboursement d'engagements antérieurement souscrits auprès de notre établissement tant par vous même que par la SCP " n'a pas la portée que lui prête le Dr X... ; qu'il n'a pas de valeur contractuelle et qu'il doit être interprété à la lumière des conventions qui l'ont suivi et spécialement au regard du procès-verbal susvisé du 26 février 1991 d'où il résulte que les prêts de février1988 n'étaient pas à la charge de l'appelant et que si celui ci s'est endetté en 1991 c'était uniquement pour pouvoir continuer à titre personnel l'exploitation du cabinet de Colomiers ; que les prêts qu'il a contractés à cette occasion ont certes servi à désintéresser ses associés ou plutôt la SCP puisqu'il s'agissait de racheter le matériel et la clientèle de ce cabinet mais que pour autant il n'y a pas eu de détournement par la banque de l'objet des prêts ; qu'il y a certes une différence significative entre le montant de la soulte et celui des prêts mais que cette seule circonstance n'est pas suffisante pour démontrer que les mensualités mises à la charge de l'emprunteur devaient en réalité servir à apurer la dette de la SCP ;
Vo) Attendu qu'il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Attendu que Monsieur X... qui succombe en toutes ses prétentions doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au Crédit Agricole la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu en revanche que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts que s'il est exercé dans l'intention exclusive de nuire à autrui, autrement dit d'il dégénère en abus de droit ; que tel n'est pas le cas en l'espèce et que la banque sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
En la forme, reçoit l'appel jugé régulier,
Et au fond,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt,
Et y ajoutant,
Dit et juge que le rapport de médiation doit être écarté des débats,
Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard du Dr X...,
Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel et autorise la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués associés, à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;
Le condamne en outre à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties.
Le greffierLe président
R. GARCIAM. LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre section 2
Numéro d'arrêt : 255
Date de la décision : 16/10/2007

Références :

ARRET du 26 mai 2010, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 mai 2010, 08-10.274, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 03 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-10-16;255 ?
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