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16/10/2007 | FRANCE | N°06/03518

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 16 octobre 2007, 06/03518


16/10/2007





ARRÊT No258



No RG: 06/03518





Décision déférée du 20 Juin 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 02/4012

BERNEZ DIT VIGNOLLE

















Sébastien X...


représenté par la SCP MALET

Francis X...


représenté par la SCP MALET





C/



Denis Z...


représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

Claudine A... épouse Z...


représentée par la SCP DESSART-SOREL-D

ESSART





































































Grosse délivrée



le



àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE SEP...

16/10/2007

ARRÊT No258

No RG: 06/03518

Décision déférée du 20 Juin 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 02/4012

BERNEZ DIT VIGNOLLE

Sébastien X...

représenté par la SCP MALET

Francis X...

représenté par la SCP MALET

C/

Denis Z...

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

Claudine A... épouse Z...

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

Monsieur Sébastien X...

...

31320 PECHABOU

représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour

assisté de Me Eric B..., avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Francis X...

...

31320 PECHABOU

représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour

assisté de Me Eric B..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Monsieur Denis Z...

Les Cunnacs

81800 RABASTENS

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assisté de la SCP SIMON-JOLLY-CABROL, avocats au barreau de TOULOUSE

Madame Claudine A... épouse Z...

Les Cunnacs

81800 RABASTENS

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. LEBREUIL, Président, D. VERDE DE LISLE, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEBREUIL, président

D. VERDE DE LISLE, conseiller

C. BELIERES, conseiller

Greffier, lors des débats : R. GARCIA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. LEBREUIL, président, et par R. GARCIA, greffier de chambre

M. Sébastien X... et M. Francis X... ont relevé appel le 21 juillet 2006 du jugement rendu le 20 juin 2006 par le tribunal de grande instance de Toulouse qui les a déboutés de leurs demandes, qui a condamné M. Sébastien X... à payer à M. et Mme Z... en remboursement du prêt souscrit le 24 mai 2000 la somme de 37 228,40 € avec intérêts à 6,15% l'an sur la somme de 25 327,72 € à compter du 25 octobre 2002 et avec capitalisation annuelle à compter du 9 décembre 2002, qui a condamné M. Francis X... solidairement avec M. Sébastien X... à payer à M. et Mme Z... 35 251,43 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2002.

M. Sébastien X... était le gérant de la société Franchetti Express Auto qui a adhéré en 1995 au réseau de franchise de la société MC3A dans laquelle M. et Mme Z... sont associés. Le 24 mai 2000 M. et Mme Z... ont prêté à M. Sébastien X... la somme de 45 734,71 € avec intérêts à 6,15% l'an et avec l'engagement d'employer cette somme à un apport en compte courant d'associé en se portant fort de l'emploi des fonds pour rembourser une dette de la société X... envers la société MC3A. M. Francis X..., père de Sébastien, s'est engagé le même jour en qualité de caution avec le consentement de son épouse. Les mensualités du prêt ont cessé d'être honorées, la déchéance du terme a été prononcée au 15 octobre 2002. La société Franchetti Express Automobiles a été déclarée en liquidation judiciaire le 17 décembre 2001 et la société MC3A a connu le même sort le 26 novembre 2002. M. et Mme Z... ont assigné pour obtenir paiement de leur créance et le jugement déféré a été rendu.

M. Francis X... prétend que M. Z... l'a engagé dans un contrat de franchise sur la base de prévisions fausses et que le prêt a permis à M. et Mme Z... de se payer d'une dette née dans le cadre des relations d'affaires entre la société MC 3 A qu'ils dirigeaient et la société X..., lui-même n'ayant nullement bénéficié des sommes empruntées. M. Sébastien X... et M. Francis X... s'estiment grugés par M. et Mme Z... qui les a acculés à la ruine. Ils demandent une expertise pour savoir si le contrat de franchise conclu entre les sociétés MC3A et X... a respecté les impératifs de la loi Doubin. Ils font valoir que la franchise, la liquidation judiciaire et le prêt sont liés et que M. et Mme Z... ont soutenu abusivement l'entreprise, M. Sébastien X... étant un jeune homme naïf et inexpérimenté. Ils observent que M. et Mme Z... avaient tout intérêt à aider la société X... à apurer sa situation financière à l'égard de la société MC3A et que dès règlement de la dette M. et Mme Z... ont vendu leurs parts dans cette dernière société. Ils reprochent aux premiers juges d'avoir refusé d'ordonner une expertise alors qu'ils reconnaissaient que les consorts X... ne disposaient pas de tous les éléments de preuve puisque les documents comptables et financiers sont entre les mains du liquidateur Me C.... Ils font état d'un prévisionnel d'exploitation lapidaire et irréaliste sur le calcul de la marge prévisionnelle. M. Sébastien X... et M. Francis X... concluent à la réformation du jugement, à la nullité de l'engagement de M. Francis X... pour défaut d'engagement principal, au remboursement de la somme de 8 838,10 € déjà payée, subsidiairement à l'institution d'une expertise pour rechercher, notamment auprès de Me C... et des dirigeants de la société MC3A, si les prescriptions de la loi Doubin ont été observées lors de la franchise et le préjudice qui a pu être causé. Ils sollicitent la distraction des dépens au profit de Me Malet.

M. et Mme Z... exposent avoir créé avec M. D... la société MC3A qui a mis au point un concept, une méthode et un savoir faire spécifiques de commercialisation dans le cadre de Centres Autos exploités sous l'enseigne Centr'Autop. Un contrat de partenariat et d'approvisionnement exclusif a été conclu avec la société X... en 1999 alors que M. et Mme Z... étaient devenus minoritaires dans la société MC3A. La société X... a connu des difficultés, elle a cessé de payer les redevances, le débit de son compte est devenu de plus en plus élevé. Le prêt de 45 734,71 € a été consenti le 24 mai 2000 avec la clause d'affectation à un compte courant d'associé dans la société X... et engagement de celle-ci d'affecter la somme au paiement de sa dette à la société MC3A. M. Sébastien X... a commencé de rembourser mais il n'a pas respecté la clause d'affectation et les remboursements ont cessé. M. et Mme Z... soutiennent qu'il n'existe aucun motif de prononcer la nullité du prêt, que celui-ci est parfaitement valable de même que l'engagement de caution. Sur la responsabilité qui leur est imputée pour avoir provoquée la signature du contrat de franchise, ils font valoir qu'à cette époque ils ne dirigeaient pas la société MC3A et que la demande devrait être dirigée contre cette société. Ils concluent à la confirmation du jugement, au paiement de 3 000 € pour frais irrépétibles, à la distraction des dépens au profit de la SCP Dessart Sorel Dessart.

SUR QUOI

Attendu, sur les demandes de M. et Mme Z..., qu'elles reposent sur un acte de prêt extrêmement détaillé assorti d'un tableau d'amortissement; que M. Francis X... est intervenu pour donner sa caution;

Attendu qu'il n'est articulé aucun motif de nullité de ces engagements; qu'il est argué toutefois que le montant du prêt aurait servi les intérêts de M. et Mme Faure et M. Sébastien X... n'en aurait pas tiré profit personnellement; qu'en effet il a été prévu l'affectation des sommes au compte courant d'associé de M. Sébastien X... dans la société X... avec engagement d'apurer la dette de cette société à l'égard de la société MC3A; que ces stipulations, acceptées par M. Sébastien X... en connaissance de cause, n'ont rien d'illicite; que M. Sébastien X... est d'autant plus malvenu de les contester qu'il ne les a pas respectées; que l'engagement principal est licite et qu'il n'est invoqué aucun moyen de nullité de l'engagement de caution; que la condamnation à paiement de M. Sébastien X... et de M. Francis X... sera confirmée;

Attendu, sur le soutien abusif de l'entreprise de M. Sébastien X... par M. et Mme Z..., qu'il s'agit d'une affirmation qui n'est assortie d'aucun début de démonstration;

Attendu, sur les vices qui auraient affecté le contrat de franchise, que ce contrat a été conclu entre la société X... et la société MC3A; que même si une responsabilité délictuelle peut naître, à l'égard des tiers, d'une faute contractuelle, encore faut-il que l'éventuel responsable soit dans la cause; que la société MC3A n'a pas été mise en cause, non plus que la société X... en la personne de son liquidateur si telle est la situation; que la responsabilité de M. et Mme Z... à raison du contrat de franchise conclu entre les deux sociétés n'est pas établie;

Attendu qu'il convient d'allouer 1 500 € pour frais d'appel irrépétibles;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. Sébastien X... et M. Francis X... à payer à M. et Mme Z... mille cinq cent euros (1 500 €) pour frais d'appel irrépétibles

Condamne in solidum M. Sébastien X... et M. Francis X... aux dépens

Autorise la SCP Dessart Sorel Dessart à faire application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile

Le greffierLe président

R.GARCIAM.LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/03518
Date de la décision : 16/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-16;06.03518 ?
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