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16/10/2007 | FRANCE | N°06/01496

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 16 octobre 2007, 06/01496


16 / 10 / 2007

ARRÊT No

NoRG : 06 / 01496
MT / MFT

Décision déférée du 24 Février 2006- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-00 / 3681
M. X...




Elyane Josette
Y...


représentée par la SCP B. CHATEAU-O. PASSERA



C /

Alain Z...

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART



CONFIRMATION PARTIELLE



COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
***

APPELANT (E / S)

Madame Elyane Josette


Y...



...

31500 TOULOUSE

représentée par la SCP B. CHATEAU-O. PASSERA, avoués à la Cour
assistée de Me Arlette A..., avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide jurid...

16 / 10 / 2007

ARRÊT No

NoRG : 06 / 01496
MT / MFT

Décision déférée du 24 Février 2006- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-00 / 3681
M. X...

Elyane Josette
Y...

représentée par la SCP B. CHATEAU-O. PASSERA

C /

Alain Z...

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

CONFIRMATION PARTIELLE

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
***

APPELANT (E / S)

Madame Elyane Josette
Y...

...

31500 TOULOUSE

représentée par la SCP B. CHATEAU-O. PASSERA, avoués à la Cour
assistée de Me Arlette A..., avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555 / 2006 / 006285 du 14 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIME (E / S)

Monsieur Alain Z...

...

31140 LAUNAGUET

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de Me Frédérique B..., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. F. TREMOUREUX, président
D. FORCADE, conseiller
J. C. BARDOUT, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. ROUBELET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par M. F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.

Elyane Y... et Alain Z...se sont mariés le 2 juin 1962 à ORAN sans contrat réglant les effets patrimoniaux de cette union. Après ordonnance de non conciliation du 1 juin 1999 et assignation à ces fins du 28 juin 1999, leur divorce a été prononcé par jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 4 mai 2000 aux torts exclusifs de l'épouse.

Le 31 octobre 2000 Maître C...chargé de procéder à la liquidation du régime matrimonial a dressé un procès verbal de difficultés.

Saisi par assignation du 23 novembre 2000, après avoir commis en qualité d'expert Madame D..., laquelle a déposé rapport de sa mission le 18 mars 2004, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, par jugement du 24 février 2006 a :

* dit que la date des effets patrimoniaux du divorce est fixée au 1 juin 1999,
* dit que les immeubles sont évalués respectivement à 143 900 euros pour la maison de PECHBONNIEU et 417 300 euros pour l'immeuble d'entrepôts avec logement à LAUNAGUET
* dit que le mobilier est évalué à 2 930 euros et le fonds de commerce de la société AERAUTECH à 14 533 euros,
* rejeté la demande d'Elyane
Y...
tendant à voir rapporter le montant d'un loyer pour l'occupation des locaux communs par la société AERAUTECH
* rejeté la demande d'Elyane
Y...
tendant à voir rapporter par Jean Z...la somme de 88 924, 58 euros
* dit que Elyane
Y...
devra rapporter la somme de 76 224, 50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1 juin 1999 et jusqu'à la date de jouissance divise,
* dit que la communauté est débitrice au profit de Elyane
Y...
pour un montant de 32 914 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1 juin 1999
* dit que la dette fiscale de 211 140, 23 euros est une dette commune,
* dit que Jean Z...devra rapporter à l'indivision :
- les bénéfices industriels et commerciaux du fonds de commerce AERAUTECH avec intérêts au taux légal à compter de la fin de chaque exercice et jusqu'à la date de jouissance divise,
- le montant des loyers perçus et à percevoir jusqu'à la date de jouissance divise et ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
- l'indemnité d'occupation arrêtée à 21 714, 84 euros à la date du 31 octobre 2002 outre les indemnités postérieures jusqu'à la date de jouissance divise,
* dit que l'indivision post communautaire est débitrice envers Jean Z...d'une somme de 84 380 euros pour l'amélioration et l'entretien des immeubles indivis
*débouté Elyane
Y...
de sa demande tendant à voir le montant des pénalités et intérêts au titre d'emprunts non remboursés déduits du passif pour gestion déficiente de Jean Z...

* dit que Jean Z...a droit au remboursement par l'indivision par inscription au crédit de son compte d'indivision des emprunts communs des assurances des taxes foncières jusqu'à la date de jouissance divise et sur justification du paiement mais non de la taxe d'habitation à l'exception des cinq premiers mois de l'année 1999,
* rappelé qu'Elyane
Y...
est débitrice envers Jean Z...de la somme de
6 936, 43 euros outre intérêts et dépens en exécution de diverses décisions de justice,
*renvoyé les parties devant Maître C...afin de procéder aux opérations de comptes
* ordonné la licitation de la maison de PECHBONNIEU, de l'immeuble de LAUNAGUET et du fonds de commerce de la SARL AERAUTECH,
* fixé la date de jouissance divise à la date de la dernière licitation
*rejeté la demande d'application de l'article 700 NCPC,
* ordonné l'exécution provisoire de la décision,
* dit que les dépens seront employés en frais de partage.

Madame
Y...
a interjeté appel de cette décision.

VU les dernières conclusions de l'appelante en date du 21 juillet 2006,

VU les dernières conclusions de l'intimé en date du 14 mars 2007,

VU la demande faite aux parties de s'expliquer au cours du délibéré sur l'erreur matérielle paraissant affecter le jugement quant au prénom de Monsieur Z...,

Faisant pour plus ample exposé des faits de la procédure des demandes et moyens des parties expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées,

MOTIFS DE LA DECISION

I-Attendu que les parties ne contestent pas que le régime matrimonial qui a été le leur est celui de la communauté réduite aux acquets,

Attendu que le jugement de divorce a ordonné l'ouverture des opérations de partage de cette communauté,

Attendu que le jugement entrepris n'est pas contesté en ses dispositions relatives à l'évaluation des immeubles des meubles meublants et en ce qu'il a ordonné la licitation des immeubles et du fonds de commerce,

II-Attendu que c'est de façon fondée et pour des motifs pertinents, que le premier juge a rappelé que le jugement de divorce du 4 mai 2000 avait fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, au 1 juin 1999, et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de Madame
Y...
de faire remonter à une date antérieure la dissolution de la communauté,

III-Attendu que c'est également par une exacte appréciation des faits de la cause au vu notamment des investigations de l'expert (cf p 24 et 9 du rapport) que le premier juge a retenu que Madame
Y...
en octobre 1989, s'était emparée d'une somme de 500 000 francs, constituées d'économies de la communauté et l'avait placé sur le compte d'une de ses filles pour en faire par la suite, un usage personnel dont elle n'a jamais rendu compte,

Attendu que par des motifs pertinents le tribunal a retenu que n'était pas établi l'usage invoqué par Madame
Y...
des besoins alimentaires d'elle même ou des enfants du couple, et a souligné qu'à de nombreuses reprises depuis la séparation de fait des parties les décisions de justice avait stigmatisé la volonté de dissimulation de Madame
Y...
quant à ses moyens et conditions d'existence,

Attendu que certes, à raison de la séparation du couple, Monsieur Z...qui gérait les biens communs, a perçu entre 1989 et le 1 juin 1999 les loyers versés par les locataires de ces biens,

Attendu que ces revenus ont été utilisés par lui pour régler les charges (impôts, assurances emprunts divers...) ainsi que pour son entretien personnel et pour régler les pensions alimentaires mises à sa charge, en faveur de Madame
Y...
et des enfants,

Attendu que la circonstance que cette gestion n'ait pas permis un total apurement des dettes communes, ne suffit pas à elle seule, à établir que Monsieur Z...aurait utilisé ces revenus à des finalités autres que celles résultant des obligations nées du mariage,

Attendu que Madame Z...n'établit pas la faute de gestion de Monsieur Z...,

Attendu que le rejet de sa demande aux fins de réintégrer dans les comptes de partage le montant des loyers perçus par Monsieur Z...entre 1989 et le 1 juin 1999, et sa condamnation à rapporter la somme de 500 000 francs (soit 76 224, 50 euros) seront confirmés,

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1473 du code civil les intérêts sont dus sur la somme à rapporter à la communauté par Madame
Y...
à compter du 1 juin 1999,

IV-Attendu que le tribunal retenant la proposition de l'expert a dit que la dette au trésor public d'un montant de 211 140, 23 euros était une dette commune en retenant qu'il s'agissait de la liquidation d'une astreinte prononcé à l'encontre de Monsieur Z...par la juridiction pénale pour la démolition de construction irrégulières érigées à LAUNAGUET, au motif que la condamnation pénale était antérieure au divorce et que son fait générateur était la construction pendant la vie commune et au bénéfice de la communauté, d'immeubles,

Attendu que l'énoncé de ce calendrier n'est pas contesté par Madame
Y...
, et s'avère exact au vu des annexes du rapport d'expertise et des pièces du débat,

Attendu que dans le cadre d'une procédure de recouvrement de cette dette et de validation d'une saisie arrêt, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE par jugement du 26 février 1991 a constaté que " la trésorerie principale de Toulouse se désistait de sa demande à l'encontre de Madame Z...et l'extinction de l'instance en ce qui la concernait ", que toutefois cette décision qui ne concernait que les rapports des époux avec le tiers créancier ne réglait pas la question de la nature de la dette dans les rapports entre les époux,

Attendu que ni ce jugement ni le fait que les titres de recette ne mentionnent que le seul Alain Z...comme débiteur n'ont pour conséquence nécessaire que cette dette fiscale doit être exclue du passif commun,

Attendu que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 1409 du code civil que cette dette fiscale a été admise par le premier juge au titre du passif commun,

V-Attendu que Monsieur Z...a fait valoir au cours des opérations d'expertise, qu'il avait fait des travaux ayant permis la conservation des biens communs,

Attendu qu'il a produit diverses factures, que par ailleurs un architecte M. E...a procédé à " l'estimation de ces travaux ",

Attendu que l'expert commis par le premier juge, Madame D..., après avoir visité les lieux et procédé à l'examen et à l'évaluation de ces immeubles a retenu la réalité des travaux ainsi exposés par M. Z...ainsi que leur caractère conservatoire des immeubles communs,

Attendu que les factures produites sont adressées à M. Z..., que le seul fait que l'estimation établi par M. E...porte en tête de " Société AERAUTECH " ne justifie pas pour rejeter la demande de M. Z...,

Attendu que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a retenu que l'indivision était débitrice envers Monsieur Z...de la somme de 84 380 euros au titre des travaux,

Attendu que le compte d'indivision court à compter du 1 juin 1999, que le premier juge a dit que Monsieur Z...devait y rapporter les loyers qu'il a pu percevoir, les bénéfices industriels et commerciaux ainsi que l'indemnité d'occupation due par lui à raison de l'occupation exclusive de locaux commun,

Attendu que en parallèle et pour la même période le premier juge a retenu qu'il avait droit à l'inscription à son compte dans cette indivision des sommes payées par lui au titre des emprunts, des taxes foncières, des frais d'assurance, mais non de la taxe d'habitation,

Attendu que le seul fait que Monsieur Z...n'ait pu s'acquitter à temps de certaines mensualités d'emprunts alors qu'il gérait les biens communs et percevait les revenus de ces biens et que cela ait entraîné des pénalités de retard, ne peut suffire à caractériser une faute de gestion de sa part et à exclure de ce compte d'indivision les dites pénalités,
qu'il convient de souligner que Madame
Y...
qui était tenue avec lui au règlement de ces sommes ne justifie pas de son coté avoir fait le nécessaire pour satisfaire aux obligations que les deux époux avaient contracté ensemble,

Attendu que de surcroît il convient de noter que l'expert à la demande de Madame
Y...
a examiné de très près tous les comptes de Monsieur Z...(143 relevés) " il n'en manque pas un " et qu'elle n'y a pas décelé de mouvement accréditant les craintes et accusations de Madame
Y...
,

Attendu que l'expert ne se plaint pas d'une absence de communication de pièces par Monsieur Z...écrivant au contraire " que Madame
Y...
a fait la sourde oreille a toute demande de communication de ses propres comptes bancaires, "

Attendu que Monsieur Z...a communiqué à l'expert et verse aux débats les baux et conventions relatives aux occupations des locaux de communauté,

Attendu qu ‘ il n'est pas contesté que la SARL AREAUTECH en redressement judiciaire ne paye plus régulièrement le loyer, que toutefois cette société est un bien de communauté, que l'absence de facturation est une opération neutre pour la communauté,

Attendu qu'enfin ce fonds doit être licité et il ne peut donc être retenu que Monsieur Z...se verrait nécessairement attribué ce bien, de telle sorte que cette absence de facturation lui profiterait et nuirait à la communauté,

Attendu que le jugement n'est pas contesté en ses autres dispositions principales, que notamment Monsieur Z...ne conteste pas devoir l'indemnité d'occupation telle que fixée par le Tribunal, ni que Madame
Y...
a droit de reprise pour l'indemnité reçue de l'ANIFON soit 32 914 euros,

Attendu que seule doit être rectifiée l'erreur matérielle commise par le premier juge quant au prénom de Monsieur Z...qui est Alain et non Jean, et que les comptes d'indivision seront à actualiser par le notaire commis sur les bases de la présente décision à la date de jouissance divise, notamment en ce qui concerne les sommes réglées par Monsieur Z...au titre des emprunts immobiliers et des taxes foncières, la charge des taxes d'habitation restant à Monsieur Z...occupant des lieux,

Attendu qu'en ce qui concerne les dépens et les frais d'expertise, la COUR retiendra que l'importance des frais d'expertise est due pour une large part au demandes de vérifications et d'investigations sollicitées par Madame
Y...
demandes sur lesquelles elle succombe pour l'essentiel, qu'en conséquence si les dépens de première instance seront employés en frais de partage, les frais d'expertise seront supportés pour 3 / 4 par Madame
Y...
et 1 / 4 par Monsieur Z...,

Attendu que les dépens d'appel seront supportés par Madame
Y...
qui succombe, l'équité justifie en outre qu'elle verse pour la cause d'appel, en application de l'article 700 NCPC une somme de 2 000 euros à Monsieur Z...,

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

CONFIRME la décision entreprise, hormis en ses dispositions relatives à la charge des frais d'expertise, et sauf à :
* rectifier l'erreur matérielle entachant le jugement en ce sens que le prénom de Monsieur Z...est ALAIN et non JEAN,
* le préciser en ce sens que le notaire commis devra effectuer les comptes d'indivision au jour de la jouissance divise, en tenant compte des sommes versées par Monsieur Z...jusqu'à cette date, notamment au titre des remboursements d'emprunt et taxes foncières,

Dit que les frais de l'expertise de Madame D...seront supportés à hauteur de 3 / 4 par Madame
Y...
et de 1 / 4 par Monsieur Z...,

Condamne Madame
Y...
à verser à Monsieur Z...la somme de 2 000 euros au titre des frais non inclus dans les dépens qu'il a du exposer à raison de son recours,

Déboute les parties de leurs autres chefs de demande,

Condamne Madame
Y...
à supporter les dépens d'appel, accorde à la SCP DESSART SOREL DESSART le bénéfice des dispositions de l'article 699 NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

Le présent arrêt a été signé par MF. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

R. ROUBELETMF. TREMOUREUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/01496
Date de la décision : 16/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-16;06.01496 ?
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