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15/10/2007 | FRANCE | N°06/03915

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0038, 15 octobre 2007, 06/03915


15/10/2007

ARRÊT No

NoRG: 06/03915

OC/EKM

Décision déférée du 20 Juillet 2006 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 03/6121

M. MONIER

SARL POLYPOSE (en liquidation judiciaire)

représentée par la SCP MALET

Olivier BENOIT

représentée par la SCP MALET

C/

Société REALCO

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1



***

ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANTE

SARL POLYPOSE (EN LIQUIDATION JUDICIAIRE)

615 chemin des Côteaux

31380 GRAGNAGUE

représentée par la SCP MALET, avo...

15/10/2007

ARRÊT No

NoRG: 06/03915

OC/EKM

Décision déférée du 20 Juillet 2006 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 03/6121

M. MONIER

SARL POLYPOSE (en liquidation judiciaire)

représentée par la SCP MALET

Olivier BENOIT

représentée par la SCP MALET

C/

Société REALCO

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANTE

SARL POLYPOSE (EN LIQUIDATION JUDICIAIRE)

615 chemin des Côteaux

31380 GRAGNAGUE

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

assistée de la SCP ROUZAUD ET ARNAUD OONINCX, avocats au barreau de TOULOUSE

Maître Olivier BENOIT agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL POLYPOSE - 17, rue de Metz BP 1732- TOULOUSE

intervenant volontaire

représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour

assisté de Mo BENOIT-PALAYSI avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Société REALCO

23 chemin des Palaques Sud

31120 PORTET SUR GARONNE

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour

assistée de Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

O. COLENO, conseiller

C. FOURNIEL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties.

- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

A la suite de l'explosion de l'usine AZF, l'OPAC de Toulouse a, suivant marché du 21 octobre 2001, confié le remplacement de menuiseries extérieures sur plusieurs immeubles collectifs à la société REALCO qui en a sous-traité la pose à la société POLYPOSE par contrat du 21 décembre 2001.

Par acte d'huissier du 23 mai 2003, la société REALCO S.A.S. a assigné la S.A.R.L. POLYPOSE devant le tribunal de commerce de Toulouse en résiliation du contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de cette dernière et réparation des désordres affectant ses travaux.

Par le jugement déféré du 22 juillet 2006 assorti de l'exécution provisoire partielle et sous réserve de garantie, rendu après expertise technique, le tribunal a rejeté la demande de contre-expertise de la société POLYPOSE, prononcé la résiliation du marché à ses torts exclusifs et, jugeant que le sous-traitant même non déclaré était tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal, l'a condamnée au paiement de la somme de 155.385,19 € en réparation des désordres constatés par l'expert.

La S.A.R.L. POLYPOSE, régulièrement appelante, a conclu le 31 janvier 2007 par Maître Benoît, mandataire à sa liquidation judiciaire prononcée le 10 novembre 2006, à la réformation de cette décision, in limine litis au sursis à statuer jusqu'à intervention de son assureur de responsabilité civile décennale, à la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du principe de contradiction et à l'institution d'une nouvelle expertise, au principal à la nullité du contrat de sous-traitance sur le fondement des dispositions de l'article 14 de la loi no75 1334 du 31 décembre 1975, y compris le cahier des charges, subsidiairement à la limitation du préjudice au montant du contrat de sous-traitance initial pour lequel elle a été agréée, soit 27.508 €.

Elle fait valoir qu'elle n'a été agréée et n'a bénéficié du paiement direct qu'à concurrence du marché initial de 27.508 € alors qu'elle a perçu plus de 800.000 € sur son exécution, que la société REALCO n'a fourni aucune caution, que l'expert a ignoré la nullité qui en découle, notamment du cahier des charges, et omis de prendre en considération les nombreuses demandes que son conseil lui a adressées, que la nullité du contrat exclut la recherche de sa responsabilité contractuelle.

La société REALCO a conclu le 3 mai 2007 au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement sauf, au bénéfice de son appel incident, à élever sa créance à 279.402,15 € avec intérêts au taux légal et capitalisation.

Elle s'oppose au sursis à statuer, soutient la validité de l'expertise dont les opérations ont été menées de façon exhaustive et contradictoire, que l'exception de nullité du contrat de sous-traitance est irrecevable faute d'intérêt alors qu'aucune difficulté de paiement n'est intervenue dans l'application du marché, que la résiliation du marché aux torts exclusifs du sous-traitant est justifiée par la qualité inacceptable de ses travaux attestée tant par le maître de l'ouvrage que le bureau d'études, que son préjudice est constitué de dommages causés à des balcons sur lesquels elle réclame une provision de 10.000 € dans l'attente des conclusions de son assureur, 207.402,15 € HT en coût de main d'oeuvre pour la reprise des malfaçons par son propre personnel, et 50.000 € montant de la retenue qui lui est appliquée au titre de la remise en état des abords, soit un montant total de 267.402,15 € auquel il n'y a pas lieu d'appliquer l'abattement de 45% retenu par l'expert sans fondement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le sursis à statuer est demandé au motif que certains désordres des travaux entraient dans le champ d'application de la garantie décennale de la S.A.R.L. POLYPOSE, ce qui justifierait l'appel en cause de son assureur décennal;

mais attendu que les demandes de la société REALCO ne concernent qu'une indemnisation en relation avec l'exécution des travaux avant réception des ouvrages et l'exécution des obligations contractuelles des parties;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer dans l'attente d'une démarche dont le lien avec la solution de l'instance n'est pas démontré, et qu'il incombe en tout état de cause à une partie d'effectuer si elle s'y croit fondée mais qu'elle renvoie dans un avenir indéterminé sans justification;

Attendu, sur la nullité de l'expertise, que l'expert a exécuté sa mission conformément au mandat qui lui avait été confié par le tribunal en référence expresse aux obligations respectives des parties dans l'exécution du chantier;

que c'est donc en vain qu'il lui est fait grief d'avoir pris en compte, pour ce faire, les conventions des parties sans envisager la nullité du contrat de sous-traitance et ses conséquences, ce qui n'entrait pas dans sa mission;

Attendu que l'expert a eu recours à un sapiteur expert-comptable pour évaluer le préjudice invoqué par la société REALCO et a ensuite estimé inutile de recourir à un autre comme il lui était demandé afin de reprendre l'ensemble des vérifications effectuées par ses soins et le sapiteur auquel il avait déjà eu recours;

que l'examen du rapport d'expertise fait ressortir que l'expert a pris en compte les dires qui lui ont été adressés par le conseil de la société Polypose pour élaborer sa réponse aux questions de sa mission, et qu'il y a par ailleurs longuement répondu;

que le fait qu'il ait rejeté, de façon motivée, un certain nombre des arguments ou demandes résultant de ces dires ne témoigne que d'un désaccord entre la partie qui les lui a adressés et l'expert, ce qui n'est pas une cause de nullité de l'expertise;

Attendu que la demande en nullité n'est donc pas fondée et que c'est à bon droit que le premier juge l'a rejetée;

Attendu, sur la nullité du contrat de sous-traitance, qu'il n'est pas contesté que, hors une fraction très limitée du marché sous-traité pour laquelle l'agrément du maître de l'ouvrage a été obtenu, et en méconnaissance des dispositions de l'article 14 de la loi no75 1334 du 31 décembre 1975, le paiement de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant en vertu du sous-traité n'a pas été garanti par une caution personnelle obtenue par la société REALCO d'un établissement qualifié agréé;

qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la société POLYPOSE soutient la nullité du contrat de sous-traitance;

que s'agissant d'une nullité d'ordre public, le sous-traitant est recevable à l'invoquer quand bien même il aurait reçu l'intégralité des paiements contractuellement dus, et y a intérêt, contrairement à ce qui est soutenu, dès lors que sa responsabilité contractuelle est recherchée;

que contrairement à ce que soutient la société REALCO, l'agrément donné par l'OPAC ne concernait qu'une fraction du marché et non sa totalité, et pour un montant déterminé de 27.508 €, ce qu'il lui a du reste rappelé pour lui demander toute garantie à concurrence de cette seule somme avant de lui payer le solde de sa dernière situation de travaux ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats;

Attendu par conséquent que la demande de la société REALCO tendant au prononcé de la résiliation du contrat aux torts exclusifs du sous-traitant ne peut qu'être rejetée;

Attendu que la société REALCO fonde ses demandes exclusivement sur la responsabilité contractuelle de la société POLYPOSE en référence aux articles 1794, 1184, 1146 et suivants du code civil;

que du fait du caractère rétroactif de la nullité du contrat, elle n'y est pas fondée;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme la décision déférée et, statuant à nouveau,

Prononce sur le fondement des dispositions de l'article 14 de la loi no75 1334 du 31 décembre 1975 la nullité du contrat de sous-traitance du 21 décembre 2001 entre la S.A.S.REALCO et la société POLYPOSE S.A.R.L.;

Déclare la société REALCO mal fondée en son action en responsabilité contractuelle et la déboute de ses demandes;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette les demandes;

Condamne la société REALCO aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux exposés tant en premier ressort qu'en appel, et reconnaît pour ceux d'appel, à la SCP MALET, avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 06/03915
Date de la décision : 15/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Toulouse, 20 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-10-15;06.03915 ?
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