15/10/2007
ARRÊT No
NoRG: 06/03848
AM/EKM
Décision déférée du 21 Juin 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/2815
Mme DUCHAC
SCI CAPSEILH
représentée par la SCP MALET
C/
SA MEDAGLIA
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
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ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
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APPELANTE
SCI CAPSEILH
6 allées des Tricheries
31840 SEILH
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de Me Angélique Y..., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SA MEDAGLIA
...
31200 TOULOUSE
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-lou Z..., avocat au barreau de TARN ET GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
La SCI CAPSEILH a confié à la société MEDAGLIA le lot charpente, couverture, zinguerie relatif à la construction d'un bâtiment à usage de bureaux.
Les travaux ont été réceptionnés le 22 mars 2001 et la société MEDAGLIA a sollicité, en justice, le paiement d'un solde de facture correspondant à des travaux supplémentaires tandis que le maître de l'ouvrage a revendiqué le paiement de pénalités de retard.
Le tribunal de grande instance de Toulouse a, par jugement du 21 juin 2006, condamné la SCI CAPSEILH au paiement de la somme de 612,54 € avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2002 et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La SCI CAPSEILH a régulièrement interjeté appel de cette décision et conclut à l'octroi de la somme principale de 71.856,49 € (assortie des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance) outre celle de 4.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'au rejet des demandes formées par la société MEDAGLIA en considérant que les frais de contrôle de levée des réserves doivent être laissés à la charge de la société intimée, que les sommes réclamées au titre de prétendues plus values ne sont pas justifiées dès lors que les travaux facturés étaient prévus dans le marché à forfait, qu'elle est fondée à obtenir paiement des indemnités contractuelles de retard, qu'en effet le retard pris dans l'exécution des travaux est imputable à la société MEDAGLIA et que celle-ci n'a pas mis en place les poteaux prévus contractuellement.
La société MEDAGLIA sollicite le rejet des demandes formées par la société CAPSEILH ainsi que l'allocation de la somme de 1.250,69 € (avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2002) outre celle de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en soutenant que les sommes réclamées au titre de prestations et travaux supplémentaires sont justifiées, que les frais de mainlevée de réserves ne doivent pas être mis à sa charge, que le léger retard dans le déroulement du chantier ne lui est pas imputable et que la demande présentée pour la première fois par la société CAPSEILH au titre des poteaux n'est pas fondée.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu, sur la demande formée à titre de travaux supplémentaires, qu'il s'évince de l'examen des pièces du dossier que le devis initial a été modifié (ce qui a été accepté par le maître de l'ouvrage le 23 juillet 1999) et que le devis modifié n'incluait pas les prestations relatives à la couverte zinc finition pré patinée et à l'avancée de toit de 0,80 cm (laquelle n'était pas prévue par le C.C.T.P. Villa JEANNOT d'origine) ;
Que les comptes-rendus de chantier no 9 du 14 septembre 2000 et no 12 du 9 octobre suivant font apparaître que la SCI CAPSEILH acceptait les plus values en relation avec les prestations susvisées ;
Que les prétentions élevées de ce chef par la société intimée seront, donc, accueillies à hauteur de 1.250,69 € ;
Attendu, sur les frais de mainlevée de réservées, que ceux-ci correspondent à l'ouverture de la partie en zinc de l'entrée à l'effet de permettre au bureau VERITAS de constater que les réserves avaient été levées ;
Que ces frais (d'un montant de 638,15 €) doivent être supportés par la société MEDAGLIA qui se devait de faire constater l'exécution de son obligation au moment où elle a levé les réserves ;
Attendu, en conséquence, que la créance de ladite société s'élève, déduction faite des frais susvisés, à la somme de 612,54 € qui portera intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2002 (date de la mise en demeure de payer) ;
Attendu, sur la demande formée à titre de pénalités contractuelles de retard, qu'il apparaît que la société appelante n'a élevé, sur ce point, aucune protestation ni réserve à la fin du chantier non plus qu'au moment de la constatation de la levée des réserves ;
Attendu, également, qu'il est permis de considérer, avec le premier juge, que, compte tenu des circonstances de la cause (grève des camionneurs et choix de certaines tuiles par le maître de l'ouvrage), le retard de 15 jours constaté quant à l'achèvement des travaux n'est pas dû au fait de la société intimée ;
Attendu, aussi, que le premier juge a constaté, en des motifs pertinents qui seront adoptés, que la société MEDIGLIA avait levé les réserves immédiatement après la réception ;
Que la demande formée à titre de pénalité de retard a, donc, été, à bon droit, rejetée ;
Attendu, sur la demande formée au titre du remplacement des poteaux, que celle-ci ne saurait prospérer dans la mesure où le devis des parties ne prévoit pas la mise en place de poteaux galvanisés ;
Que la société intimée, qui n'établit pas la faute ou l'intention de nuire de la SCI CAPSEILH, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
et ceux du premier juge
La Cour
Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier ;
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la SCI CAPSEILH aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués, conformément à l'article 699 dudit code.
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :