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15/10/2007 | FRANCE | N°06/03848

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0038, 15 octobre 2007, 06/03848


15/10/2007

ARRÊT No

NoRG: 06/03848

AM/EKM

Décision déférée du 21 Juin 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/2815

Mme DUCHAC

SCI CAPSEILH

représentée par la SCP MALET

C/

SA MEDAGLIA

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELAN

TE

SCI CAPSEILH

6 allées des Tricheries

31840 SEILH

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

assistée de Me Angélique Y..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SA MEDAGLIA

...

...

15/10/2007

ARRÊT No

NoRG: 06/03848

AM/EKM

Décision déférée du 21 Juin 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/2815

Mme DUCHAC

SCI CAPSEILH

représentée par la SCP MALET

C/

SA MEDAGLIA

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANTE

SCI CAPSEILH

6 allées des Tricheries

31840 SEILH

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

assistée de Me Angélique Y..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SA MEDAGLIA

...

31200 TOULOUSE

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-lou Z..., avocat au barreau de TARN ET GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

O. COLENO, conseiller

C. FOURNIEL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

La SCI CAPSEILH a confié à la société MEDAGLIA le lot charpente, couverture, zinguerie relatif à la construction d'un bâtiment à usage de bureaux.

Les travaux ont été réceptionnés le 22 mars 2001 et la société MEDAGLIA a sollicité, en justice, le paiement d'un solde de facture correspondant à des travaux supplémentaires tandis que le maître de l'ouvrage a revendiqué le paiement de pénalités de retard.

Le tribunal de grande instance de Toulouse a, par jugement du 21 juin 2006, condamné la SCI CAPSEILH au paiement de la somme de 612,54 € avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2002 et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La SCI CAPSEILH a régulièrement interjeté appel de cette décision et conclut à l'octroi de la somme principale de 71.856,49 € (assortie des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance) outre celle de 4.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'au rejet des demandes formées par la société MEDAGLIA en considérant que les frais de contrôle de levée des réserves doivent être laissés à la charge de la société intimée, que les sommes réclamées au titre de prétendues plus values ne sont pas justifiées dès lors que les travaux facturés étaient prévus dans le marché à forfait, qu'elle est fondée à obtenir paiement des indemnités contractuelles de retard, qu'en effet le retard pris dans l'exécution des travaux est imputable à la société MEDAGLIA et que celle-ci n'a pas mis en place les poteaux prévus contractuellement.

La société MEDAGLIA sollicite le rejet des demandes formées par la société CAPSEILH ainsi que l'allocation de la somme de 1.250,69 € (avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2002) outre celle de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en soutenant que les sommes réclamées au titre de prestations et travaux supplémentaires sont justifiées, que les frais de mainlevée de réserves ne doivent pas être mis à sa charge, que le léger retard dans le déroulement du chantier ne lui est pas imputable et que la demande présentée pour la première fois par la société CAPSEILH au titre des poteaux n'est pas fondée.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu, sur la demande formée à titre de travaux supplémentaires, qu'il s'évince de l'examen des pièces du dossier que le devis initial a été modifié (ce qui a été accepté par le maître de l'ouvrage le 23 juillet 1999) et que le devis modifié n'incluait pas les prestations relatives à la couverte zinc finition pré patinée et à l'avancée de toit de 0,80 cm (laquelle n'était pas prévue par le C.C.T.P. Villa JEANNOT d'origine) ;

Que les comptes-rendus de chantier no 9 du 14 septembre 2000 et no 12 du 9 octobre suivant font apparaître que la SCI CAPSEILH acceptait les plus values en relation avec les prestations susvisées ;

Que les prétentions élevées de ce chef par la société intimée seront, donc, accueillies à hauteur de 1.250,69 € ;

Attendu, sur les frais de mainlevée de réservées, que ceux-ci correspondent à l'ouverture de la partie en zinc de l'entrée à l'effet de permettre au bureau VERITAS de constater que les réserves avaient été levées ;

Que ces frais (d'un montant de 638,15 €) doivent être supportés par la société MEDAGLIA qui se devait de faire constater l'exécution de son obligation au moment où elle a levé les réserves ;

Attendu, en conséquence, que la créance de ladite société s'élève, déduction faite des frais susvisés, à la somme de 612,54 € qui portera intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2002 (date de la mise en demeure de payer) ;

Attendu, sur la demande formée à titre de pénalités contractuelles de retard, qu'il apparaît que la société appelante n'a élevé, sur ce point, aucune protestation ni réserve à la fin du chantier non plus qu'au moment de la constatation de la levée des réserves ;

Attendu, également, qu'il est permis de considérer, avec le premier juge, que, compte tenu des circonstances de la cause (grève des camionneurs et choix de certaines tuiles par le maître de l'ouvrage), le retard de 15 jours constaté quant à l'achèvement des travaux n'est pas dû au fait de la société intimée ;

Attendu, aussi, que le premier juge a constaté, en des motifs pertinents qui seront adoptés, que la société MEDIGLIA avait levé les réserves immédiatement après la réception ;

Que la demande formée à titre de pénalité de retard a, donc, été, à bon droit, rejetée ;

Attendu, sur la demande formée au titre du remplacement des poteaux, que celle-ci ne saurait prospérer dans la mesure où le devis des parties ne prévoit pas la mise en place de poteaux galvanisés ;

Que la société intimée, qui n'établit pas la faute ou l'intention de nuire de la SCI CAPSEILH, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

et ceux du premier juge

La Cour

Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier ;

Confirme la décision déférée ;

Y ajoutant :

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la SCI CAPSEILH aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués, conformément à l'article 699 dudit code.

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 06/03848
Date de la décision : 15/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-10-15;06.03848 ?
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