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15/10/2007 | FRANCE | N°04/00740

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0038, 15 octobre 2007, 04/00740


15/10/2007

ARRÊT No

NoRG: 04/00740

OC/EKM

Décision déférée du 13 Janvier 2004 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2000/2205

M. X...

Jean Claude Y...

représenté par la SCP MALET

C/

Philippe Z...

représenté par Me Bernard DE LAMY

GAN ASSURANCES

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***
r> ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT

Monsieur Jean Claude Y...

31370 LAUTIGNAC

représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour

assisté de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avo...

15/10/2007

ARRÊT No

NoRG: 04/00740

OC/EKM

Décision déférée du 13 Janvier 2004 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2000/2205

M. X...

Jean Claude Y...

représenté par la SCP MALET

C/

Philippe Z...

représenté par Me Bernard DE LAMY

GAN ASSURANCES

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT

Monsieur Jean Claude Y...

31370 LAUTIGNAC

représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour

assisté de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur Philippe Z...

31370 LAUTIGNAC

représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour

assisté de la SCP SALESSE-DESTREM, avocats au barreau de TOULOUSE

GAN ASSURANCES

2, rue Pillet Will

75009 PARIS

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assistée de la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE ESPENAN, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

O. COLENO, conseiller

C. FOURNIEL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par actes d'huissier des 15 et 17 mai 2000, Philippe Z... a assigné Jean-Claude Y..., artisan maçon et son assureur la compagnie GAN devant le tribunal de commerce de Toulouse en responsabilité et réparation à raison de dommages dont est affectée une dalle en béton coulée devant la maison dont il est propriétaire à Lautignac, ainsi que certains des travaux de rénovation exécutés sur la maison dans le courant de l'année 1993.

A l'issue de la première réunion de l'expertise ordonnée avant dire droit par le tribunal, Jean-Claude Y... a réparé les dommages affectant les travaux de la maison, mais nie avoir réalisé la dalle extérieure et affirme que la facture qui en est produite est un faux.

Par le jugement déféré du 13 janvier 2004 le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Jean-Claude Y... dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie au jugement et usage de faux qu'il a déposée, considérant qu'il ne justifiait pas du paiement de la consignation, et, au visa des deux attestations produites par Philippe Z... à l'appui de son action, a condamné l'entrepreneur et son assureur au paiement du coût des travaux de réparation, soit 6.519,39 € TTC à actualiser.

Par un arrêt du 29 novembre 2004, la Cour de céans a ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de l'instance pénale dont il avait entre-temps été justifié de l'engagement.

Jean-Claude Y..., régulièrement appelant, a conclu le 6 décembre 2006 à la réformation de cette décision, au rejet des demandes et reconventionnellement à la condamnation de Philippe Z... au paiement de la somme de 1.600 € à titre de dommages et intérêts, subsidiairement à l'institution d'une expertise afin de déterminer l'origine et la nature des matériaux mis en oeuvre pour la réalisation de la chape litigieuse.

Il fait valoir que l'instruction de sa plainte s'est achevée par une décision de non-lieu motivée par le fait que l'original de la facture n'avait pu être retrouvé, soutient que la facture produite n'est qu'une photocopie et en réalité un montage frauduleux qui ne pouvait servir de fondement à une décision de condamnation et réfute la pertinence des attestations.

Philippe Z... a conclu le 9 mai 2007 à titre principal à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement à un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée par l'appelant, soutenant que celui-ci est de mauvaise foi et que les attestations de constructeurs qui étaient présents lorsque l'ouvrage a été réalisé prouvent la réalité de son intervention.

Dans ses conclusions déposées le 27 avril 2007, la compagnie GAN déclare s'en rapporter à l'appréciation de la Cour sur le faux mais, dans le cas où la preuve serait admise, conclut au rejet des demandes de Philippe Z... à son encontre en l'absence de réception des travaux litigieux, subsidiairement à l'application de la franchise contractuelle de 15%.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'instance pénale est achevée par une décision de non-lieu motivée par l'impossibilité d'analyser l'original de la facture arguée de faux;

que cette décision laisse par conséquent entière la question posée par l'appelant;

Attendu que devant la Cour, les parties s'accusent mutuellement de fraude, Jean-Claude Y... soutenant que la facture de travaux qui lui est opposée est un montage de photocopie, Philippe Z... faisant valoir qu'il est probable que l'entrepreneur nie être l'auteur des travaux au simple motif qu'il n'aurait pas déclaré la somme de 10.000 Francs facturée et qui lui a été réglée en liquide;

Attendu que Philippe Z... ne s'explique pas devant la Cour de l'absence de facture en original, pas plus que sur les conditions de sa délivrance;

que selon ce qu'indique le réquisitoire de non-lieu versé aux débats par l'appelant dont l'ordonnance conforme a repris les motifs, il a déclaré devant le juge d'instruction avoir été en possession de l'original de la facture dont la photocopie est la reproduction fidèle mais l'avoir transmis à son assureur à l'occasion de sa déclaration de sinistre;

que les vérifications effectuées n'ont pas permis de l'y retrouver ni entre les mains de l'assureur adverse;

Attendu que la photocopie est un moyen technique facile de contrefaçon, ce qui impose l'examen attentif du document photocopié proposé comme preuve, d'autant plus quand l'absence d'original n'est pas expliquée ou l'est insuffisamment;

Attendu que l'appelant souligne à juste titre que le document proposé comme preuve fait apparaître deux dactylographies différentes, le nom et l'adresse de l'artisan ainsi que le lieu et la date étant dactylographiés en partie haute du document de façon homogène avec une même machine, tandis que les caractères en chiffres et en lettres de toutes les autres mentions suivantes décrivant les travaux et leur prix, également homogènes entre eux, en diffèrent nettement et proviennent assurément de l'emploi d'une autre machine;

que l'appelant souligne également à juste titre que ce deuxième corps de dactylographie diffère à tous égards de la pratique qui est la sienne dans l'établissement des factures, non seulement par l'absence de numérotation mais également par la présentation des montants, outre diverses particularités de dactylographie pure qui divergent totalement de celles observées sur les nombreuses factures qu'il produit, outre qu'elle comporte une rubrique prévoyant la signature du client qui n'a pas de sens pour une facture et ne correspond pas aux usages de l'entrepreneur;

Attendu par surcroît que l'appelant a communiqué et soumet à l'examen de la Cour la photocopie (...) d'un devis du 12 mars 1993 établi par ses soins à l'intention de Philippe Z... pour des travaux d'une autre nature, dont la partie haute est exactement similaire à la facture litigieuse qui est de la même date -y compris en une particularité notable dans l'impression des chiffres du code postal 31370 où le chiffre 7 est très écarté du chiffre 3-, et dont la signature non seulement se trouve centrée exactement au même emplacement dans la page par rapport aux mentions droite et gauche en partie haute, mais en outre se superpose en apparence parfaitement à celle de la facture litigieuse, ce qui n'est pas un gage d'authenticité;

que la seule différence notable de ce document de comparaison avec celui en litige, hors bien sûr les prestations, est le tampon qui figure sur la signature de ce dernier, qui est absent de celui conservé par l'artisan, ce qui toutefois s'explique aisément;

Attendu que si ces constatations par simple examen visuel ne permettent pas d'assurer la conclusion formelle à laquelle l'appelant demande à la Cour de parvenir en particulier du fait des déformations qui résultent du procédé de la photocopie, elles font néanmoins apparaître que le document photocopié proposé comme preuve du contrat est à tous égards de trop médiocre qualité et qu'il ne présente pas des garanties suffisantes pour être accepté comme une copie authentique d'un original émanant de l'artisan;

que cette preuve ne peut donc pas être admise;

Attendu que la recevabilité des témoignages n'est pas discutée;

mais que par l'ambiguïté qui en résulte, ceux-ci ne font pas une meilleure preuve du louage d'ouvrage invoqué, alors que si l'un certifie certes avoir vu l'entreprise de Jean-Claude Y... "effectuer la chape", l'autre, en l'occurrence architecte, atteste qu'il "a participé à la réalisation" de celle-ci;

Attendu par conséquent que faute de preuve du contrat d'entreprise, l'action en responsabilité et réparation n'est pas fondée;

que le jugement doit être réformé;

Attendu que les données de l'affaire ne permettent pas de caractériser le caractère abusif de l'action au préjudice de l'appelant;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme la décision déférée et, statuant à nouveau,

Déclare Philippe Z... mal fondé en ses demandes et l'en déboute;

Rejette la demande de dommages et intérêts de Jean-Claude Y...;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette les demandes;

Condamne Philippe Z... aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux exposés tant en premier ressort qu'en appel, y compris les honoraires de l'expert, et reconnaît pour ceux d'appel, à la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI et M de LAMY, avoués qui en ont fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 04/00740
Date de la décision : 15/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Toulouse, 13 janvier 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-10-15;04.00740 ?
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