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11/10/2007 | FRANCE | N°05/05567

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 11 octobre 2007, 05/05567


11/10/2007



ARRÊT No371



NoRG: 05/05567





Décision déférée du 12 Août 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/1740

LAMBOLEY



































Michèle X...


représentée par la SCP MALET





C/



SA AGF

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI



Compagnie AXA FRANCE IARD

EURL NG DEVELOPPEMENT ET SERVICE

représent

ées par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

SCI CAMAROJEA, poursuites et diligences de sa gérante, Madame X... Michelle

représentée par la SCP MALET



























































confirmation







Grosse délivrée



le



àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPL...

11/10/2007

ARRÊT No371

NoRG: 05/05567

Décision déférée du 12 Août 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/1740

LAMBOLEY

Michèle X...

représentée par la SCP MALET

C/

SA AGF

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

Compagnie AXA FRANCE IARD

EURL NG DEVELOPPEMENT ET SERVICE

représentées par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

SCI CAMAROJEA, poursuites et diligences de sa gérante, Madame X... Michelle

représentée par la SCP MALET

confirmation

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

Mademoiselle Michèle X...

LE PLO

81470 PECHAUDIER

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

assistée de Me José Y..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE

1, cours Michelet

Tour AGF ATHENA - LA DEFENSE 10

92076 PARIS La Défense

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assistée de la SCP FOSSAT, GLOCK, avocats au barreau de TOULOUSE

Compagnie AXA FRANCE IARD

...

75001 PARIS

prise en la personne de son agent général, Monsieur Raymond Z...

...

31650 - SAINT-ORENS DE GAMEVILLE

EURL NG DEVELOPPEMENT ET SERVICE

...

31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE

représentées par la SCP SOREL DESSART-SOREL, avoués à la Cour

assistées de Me A..., avocats au barreau de TOULOUSE

INTERVENANT VOLONTAIRE :

SCI CAMAROJEA, poursuites et diligences de sa gérante, Madame X... Michelle

...

31200 TOULOUSE

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

assistée de Me José Y..., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

J.P. SELMES, président

C. BELIERES, conseiller

P. VIDEAU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par J.P. SELMES, président et par A. THOMAS, greffier de chambre

Par un jugement du 12 août 2005, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de grande instance de Toulouse a débouté Michelle X... de ses demandes - tendant à se voir garantir par son assureur la compagnie AGF des conséquences dommageables d'un incendie survenu dans un immeuble loué, motif pris de l'existence dans le bail d'une clause de non-recours du bailleur et de ses assureurs contre le preneur et ses assureurs - et l'a condamnée aux dépens.

Suivant déclaration du 26 octobre 2005, Michelle X... a relevé appel de ce jugement dont elle sollicite la réformation par conclusions déposées en dernier lieu le 5 mars 2007 en demandant à la cour de donner acte à la SCI CAMAROJEA de son intervention volontaire et de condamner la compagnie AGF in solidum avec la société locataire NG DEVELOPPEMENT ET SERVICES et la compagnie AXA au paiement de 16.197, 05 € en réparation de son préjudice locatif avant la cession à la SCI CAMAROJEA du 31 décembre 2004, 1.266, 44 € au titre des mesures provisoires, 5.000 € au titre de son préjudice immatériel, la SCI CAMAROJEA sollicitant la condamnation des mêmes parties au paiement de 32.530, 39 € représentant le manque à gagner locatif, 5.000 € au titre du préjudice immatériel, 210.474 €, outre revalorisation au titre de la reconstruction de l'immeuble si une expertise n'était pas ordonnée et dans le cas contraire, une indemnité provisionnelle de 215.000 €, ainsi que 10.000 € à la charge de la compagnie AGF sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elles font valoir que la clause de non-recours contre le preneur est limitée au cas où l'incendie n'est pas lié à l'activité du preneur et, en tout état de cause, ne s'applique pas en présence d'une faute lourde du preneur résultant en l'espèce du défaut de conformité - souligné par l'expert - aux règles de l'art du procédé de lavage du compartiment moteur du véhicule qui a pris feu.

La SA AGF a assigné en intervention forcée, par acte du 11 octobre 2006, la compagnie AXA FRANCE IARD ainsi que L'EURL NG DEVELOPPEMENT ET SERVICES et par conclusions du 19 janvier 2007, elle sollicite au principal la confirmation du jugement entrepris et à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice subi par la propriétaire et la condamnation de la locataire et de son assureur à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle ; elle se fonde sur le caractère général de la clause de non recours qui n'est pas limitée aux risques non liés à l'activité du preneur, ce qui priverait la clause de toute raison d'être ; elle soutient que l'appel en cause devant la cour, de l'EURL NG DEVELOPPEMENT ET SERVICES et de la SA AXA est recevable dès lors qu'il importe de faire juger la validité de la clause de non-recours en présence de toutes les parties, et que la désignation de l'expert judiciaire n'est intervenue que dans le cadre d'une procédure opposant la locataire aux établissements Renault. Elle sollicite la condamnation de Michelle X... au paiement de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions du 9 mars 2007, la SA AXA FRANCE IARD et L'EURL NG DEVELOPPEMENT ET SERVICES soulèvent l'irrecevabilité de leur assignation en intervention forcée en l'absence d'éléments nouveaux survenus depuis le jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2007.

Par bordereau du 14 mars 2007, les sociétés AXA FRANCE IARD et NG DEVELOPPEMENT SERVICES ont communiqué une ordonnance de sursis à statuer rendue le 8 mars 2007 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse dans l'instance opposant Michelle X... à sa locataire et à l'assureur de celle-ci.

Avant l'ouverture des débats et avec l'accord des parties, l'ordonnance de clôture a été révoquée et rendue le 14 mars 2007.

SUR QUOI :

Attendu que, dans le cadre de la présente instance, la société NGDS et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, n'avaient pas été assignés devant les premiers juges ;

Qu'aucun élément nouveau n'est apparu depuis le prononcé du jugement déféré du 12 août 2005, permettant de caractériser une évolution du litige qui autoriserait leur assignation en intervention forcée devant la cour, le rapport d'expertise invoqué par la compagnie AGF et ordonné en référé dans l'instance opposant L'EURL NGDS à la SAS Renault RFA TOULOUSE ayant été déposé le 26 septembre 2004 après que l'expert ait pris acte de l'intervention volontaire de Michelle X... et constaté la présence aux deux réunions d'expertise d'experts de la compagnie AGF ;

Que dès lors, même s'il est regrettable que toutes les parties ne soient pas présentes devant la cour pour discuter de la validité d'une clause du contrat les unissant ou de l'exécution du bail par le preneur, l'assignation en intervention forcée de la société locataire et de son assureur doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 555 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu au fond, que le premier juge a considéré à bon droit que la compagnie AGF était fondée à opposer à la bailleresse, son assurée, la déchéance totale de son droit à garantie sur le fondement de l'article L 121- 12 du code des assurances ;

Qu'en effet, de par sa généralité, cette clause, dont la licéïté n'est pas contestée, aux termes clairs et précis - "le bailleur s'engage pour le ou les polices d'assurances qu'il a souscrites à renoncer lui-même et à faire renoncer la ou les compagnies d'assurances à tout recours contre le preneur et ses assureur" - ne peut s'interpréter en ce qu'elle se limiterait à prévoir une renonciation pour les sinistres à propos desquels la responsabilité du preneur ne serait pas engagée sur le fondement de l'article 1733 dès lors que :

- la renonciation du bailleur a pour corollaire la renonciation, également générale, du preneur à tout recours contre le bailleur

- cette clause dactylographiée, fréquente dans les baux commerciaux, n'a fait l'objet d'aucune modification manuscrite similaire à celle mentionnée à la page précédente quant à l'obligation d'assurance du bailleur précisant que les risques annexes garantis par l'assurance du bailleur étaient ceux "non liés à l'activité du preneur"

- l'interprétation sollicitée par la bailleresse conduirait à restreindre considérablement la portée de cette clause de non-recours alors que la renonciation du preneur à tout recours contre le bailleur ne connaîtrait pas, sans raison, cette restriction ;

Qu'il appartenait seulement à Michelle X... d'informer la compagnie AGF de la teneur du bail commercial et de négocier avec son assureur, des modalités de garantie de son immeuble, compte-tenu de l'existence de la clause de renonciation à tout recours ;

Attendu que pour écarter l'application de la clause de renonciation à tout recours, Michelle X... invoque devant la cour la faute lourde du preneur qui aurait procédé au lavage de la voiture, qui a pris feu, dans des conditions non conformes aux règles de l'art ;

Qu'effectivement, l'expert judiciaire, commis dans l'instance opposant L'EURL NGDS à la SAS Renault RFA TOULOUSE avec intervention volontaire de Michelle X..., a retenu que l'incendie avait pour cause un court-circuit larvé accidentel provoqué par une mise à la masse intempestive du fait de la présence d'eau sous forme de fines gouttelettes venant du lavage par projection d'eau chaude sous haute pression du compartiment moteur ;

Qu'il a considéré dans ses conclusions que pour éviter la formation de courts circuits, il aurait été judicieux de débrancher la batterie avant de procéder au lavage du compartiment moteur et de procéder à son séchage avant de réinstaller la batterie, soulignant que le débranchement de la batterie entraînait des inconvénients comme la perte de certaines codifications programmées, après avoir indiqué dans le corps de son rapport, que la méthode de nettoyage du compartiment moteur à l'eau sous haute pression n'était pas techniquement recommandée car elle provoquait des projections d'eau sous forme de brouillard dans les circuits et connexions électriques causant des faux contacts et des courts circuits francs ou larvés ;

Que si les appréciations de l'expert révèlent la faute commise par la société NGDS dans les opérations de lavage, la modération de ses appréciations (méthode de nettoyage qui n'est pas "techniquement recommandée", "il aurait été judicieux de débrancher la batterie" ce qui aurait entraîné des inconvénients secondaires), ne permet pas de conférer un degré de gravité suffisant à cette faute pour caractériser l'existence d'une faute lourde du preneur ;

Que la clause de renonciation du bailleur à tout recours privant l'assureur de toute subrogation à l'encontre du preneur, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Qu'il n'existe pas dans la cause, de considération permettant d'allouer à une des parties, de somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Déclare irrecevable l'assignation en intervention forcée devant la cour de L'EURL NGDS et de la SA AXA FRANCE IARD,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la compagnie AGF à supporter les dépens afférents à l'assignation en intervention forcée de L'EURL NGDS et de la SA AXA FRANCE IARD devant la cour, avec distraction au profit de la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués,

Condamne Michèle X... aux autres dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 05/05567
Date de la décision : 11/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-11;05.05567 ?
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