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09/10/2007 | FRANCE | N°06/04505

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 09 octobre 2007, 06/04505


09/10/2007



ARRÊT No872



NoRG: 06/04505

MLA/MFT



Décision déférée du 28 Août 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/22179

Mme X...




















Gilles Y...


représenté par Me Bernard DE LAMY





C/



Brigitte Z... épouse Y...


représentée par la SCP MALET


































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CONFIRMATION PARTIELLE





























Grosse délivrée



le



àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

***



APPELANT(E/S)



Monsieur Gilles Y...


...


32700 LECTOURE

représenté par Me Bernard...

09/10/2007

ARRÊT No872

NoRG: 06/04505

MLA/MFT

Décision déférée du 28 Août 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/22179

Mme X...

Gilles Y...

représenté par Me Bernard DE LAMY

C/

Brigitte Z... épouse Y...

représentée par la SCP MALET

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

Monsieur Gilles Y...

...

32700 LECTOURE

représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour

assisté de Me Sophie DE SAINT VICTOR, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2006/017849 du 20/12/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIME(E/S)

Madame Brigitte Z... épouse Y...

...

32700 LECTOURE

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

assistée de Me B..., avocat au barreau D'AUCH

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2007 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

M.F. C..., président

S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller

J.C. BARDOUT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. D...

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par M.F. C..., président, et par R. D..., greffier de chambre.

Gilles Y... et Brigitte Z... se sont mariés le 23 août 1997 en choisissant d'adopter le régime matrimonial de la séparation de biens, selon contrat du 6 août 1997. Deux enfants nées de cette union le

11 novembre 1996.

Après ordonnance de non conciliation du 9 septembre 2003 et assignation en divorce du 22 septembre 2003,

le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, par jugement du 28 août 2006, a :

* prononcé dans le dispositif de sa décision le DIVORCE à leurs torts partagés (mais en indiquant dans les motifs que le divorce était prononcé aux torts du mari),

*maintenu les mesures de l'ordonnance de non conciliation relatives aux enfants,

* débouté Monsieur Y... de sa demande de prestation compensatoire,

* débouté Madame Z... de sa demande de dommages intérêts,

* condamné Monsieur Y... à supporter les dépens et à verser une somme de 1200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 13 octobre 2006, le Tribunal a rectifiant l'erreur matérielle entachant ce jugement, dit que le divorce était prononcé aux torts exclusifs de Monsieur Y....

Monsieur Y... a interjeté appel de cette décision. Dans

ses dernières conclusions du 14 août 2007, il demande à la COUR de la réformer et de :

* prononcer le DIVORCE aux torts de l'épouse,

* élargir le droit de visite du père à tous les mercredis jusqu'au jeudi heure de rentrée en classe,

* condamner Madame Z... à lui verser une somme de

100 000 euros à titre de prestation compensatoire,

* condamner Madame Z... à supporter les dépens.

Madame Z..., dans ses dernières conclusions du 31 mai 2007, sollicite que la COUR :

*CONFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé le divorce aux torts du mari et débouté M. Y... de sa demande de prestation compensatoire,

*déboute Monsieur Y... de ses demandes,

* réformant quant au rejet de sa demande de dommages, condamne Monsieur Y... à lui verser 8000 euros à titre de dommages intérêts,

* condamne Monsieur Y... aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La COUR pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

I- sur le prononcé du divorce

Attendu que l'employée de maison du couple, atteste en juin 2003, que les parties faisaient à cette date, depuis deux ans, chambre séparée,

Monsieur Y... "n'occupant plus la chambre conjugale, mais une autre chambre où se trouvent ses affaires personnelles",

Attendu que cet état de fait caractérise l'existence de difficultés d'entente dans le couple, que toutefois, les éléments produits aux débats ne permettent pas de déterminer la responsabilité de chacun des époux dans cet éloignement, le seul fait que Madame Z... ait conservé l'usage de la chambre conjugale alors que Monsieur Y... s'est installé dans une autre chambre de la maison ne suffisant pas à démontrer que les difficultés de cohabitation et de relations lui soient imputables de façon exclusive,

Attendu que le fait qu'en septembre 2001, Monsieur Y... a déposé une requête en divorce fondée sur les articles 233 et suivants du code civil ne peut non plus suffire à démontrer, en l'état de ce mal être du couple patent dès 2001, un manquement du mari à ses obligations résultant du mariage,

Attendu que de même il ne peut être retenu pour faute à l'encontre de l'épouse de ne pas avoir, à l'époque, accepté cette procédure, un tel refus procédant de l'exercice normal des voies de droit,

Attendu que Madame Z... n'établit pas la preuve des violences physiques et morales qu'elle impute à Monsieur Y..., la seule délivrance d'un certificat médical d'ailleurs postérieur à l'ordonnance de non conciliation, en date du 8 Mars 2004 constatant le fait qu'elle était à cette date "choquée, fatiguée et déprimée", ne pouvant suffire à démontrer l'exactitude des reproches formulés à l'encontre de Monsieur Y...,

Attendu que Monsieur Y... a tenté de faciliter la venue d'une Gabonnaise en France, que Madame Z... a, dans un premier temps, soutenu ce projet puis s'en est démarquée,

Attendu que les pièces produites aux débats et notamment les lettres de cette jeune femme, ne permettent pas de retenir, la preuve qu'au delà d'une familiarité résultant d'une culture différente, il y a eu entre cette personne et Monsieur Y..., un lien contrevenant aux devoirs d'un homme marié,

Attendu que par contre, Madame Z... produit l'attestation de Madame E... selon laquelle, Monsieur Y... lors de son séjour au GABON en mars 2001, a eu une attitude très libre quant à ses sorties et fréquentations, (sorties très fréquentes en discothèque, relations intimes avec des "conquêtes féminines"),

Attendu que si les attestations de Messieurs F... et G... donnent une version plus raisonnable des faits et gestes de Monsieur Y... lors de ce séjour, la COUR retient néanmoins comme suffisamment établi, le fait que Monsieur Y..., lors de ce voyage effectué en célibataire, par ses activités, par la légèreté de son comportement à l'égard notamment des femmes, a contrevenu aux devoirs et obligations du mariage,

Attendu que de son coté, Monsieur Y... établit par la production d'attestations suffisamment circonstanciées que Madame Z... au moins dès 2003 entretenait une relation suivie, avec un autre homme, injurieuse pour son conjoint,

Attendu qu'en effet ces témoins précisent avoir vu à de nombreuses reprises les véhicules (dont ils donnent l'immatriculation et la description) de Madame Z... et de M. H..., garés sur le parking d'un hôtel à Agen, que le témoin PIEFFOR expose avoir constaté le fait de rencontres le soir, à plusieurs reprises, entre Madame Z... et M. H...,

Attendu que le témoin MOLINIER cite le nom de M. H... comme étant celui indiqué par Madame Z... lorsque celle ci lui a avoué avoir une liaison,

Attendu qu'aucun élément suffisant ne permet de remettre en cause l'exactitude de ces attestations, qu'aucune plainte pour faux témoignage n'a été déposée à l'encontre de leur rédacteur,

Attendu que la COUR, par réformation de la décision entreprise retiendra au vu des éléments de la cause, que l'un comme l'autre des époux a contrevenu de façon grave ou renouvelée aux devoirs et obligations résultant du mariage, ce qui a rendu intolérable le maintien du lien conjugal,

Attendu que le divorce sera prononcé aux torts partagés des époux,

II - sur la demande de dommages intérêts

Attendu que Madame Z... formule une demande de dommages

intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil,

Attendu qu'il n'est pas établi que Monsieur Y... a "tenté d'imposer sa maîtresse au domicile conjugal",

Attendu qu'il n'est pas contesté que dans le cadre d'une procédure pénale, non encore clôturée, Monsieur Y... a été mis en cause, qu'il a fait l'objet d'une arrestation à son domicile situé selon Madame Z... à coté de son étude d'huissier, ce domicile ayant été de surcroît perquisitionné à un moment où se tenait le marché,

Attendu que Monsieur Y... bénéficie de la présomption d'innocence,

Attendu que ces événements, selon les pièces produites, ont eu

lieu en février 2005, et donc très postérieurement à la date à laquelle les deux époux en conformité avec les dispositions de l'ordonnance de non conciliation ont eu des domiciles séparés, fait qui n'a pu être méconnu de la population de LECTOURE,

Attendu que dès lors Madame Z... ne justifie pas d'un préjudice personnel spécifique, résultant d'une faute commise par Monsieur Y...,

Attendu que le débouté de sa demande de dommages intérêts sera confirmé,

III- Sur la situation des enfants,

Attendu que les parties ne remettent pas en cause les dispositions relatives aux enfants à l'exception du droit de visite et d'hébergement du

père Monsieur Y... en sollicitant une extension en milieu de semaine,

Attendu qu'il parait conforme à l'intérêt des fillettes, que compte tenu de la disponibilité actuelle du père, celles ci passent plus de temps avec lui, sans que la circonstance qu'il les reçoive au domicile de sa mère, puisse en l'état des pièces versées, être considéré comme un élément négatif à opposer à cette demande,

Attendu qu'il sera fait droit dans les conditions indiquées au dispositif à cette demande,

IV- Sur la prestation compensatoire

Attendu que la prestation compensatoire, au terme des articles 270

et suivants du Code Civil, a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des parties , qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible,

Attendu que dans la détermination des besoins et des ressources, il doit être pris en considération notamment: l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps qu'ils ont déjà consacré à l'éducation des enfants ou qu'il faudra y consacrer, leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, les droits existants et prévisibles des conjoints , leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation de leur régime matrimonial,

Attendu que la COUR relève les éléments suivants au regard de ces dispositions :

- les époux ont acquis en indivision une maison estimée à ce jour entre 220 000 et 240 000 euros.

- Madame Z... est née en 1961, elle exerce la profession d'huissier de justice, elle déclare un total de revenus à ce titre de

60 836 euros en 2005 soit un peu plus de 5000 euros par mois. Elle a la charge principale des deux enfants du couple qui sont encore jeunes.

Elle jouit d'un patrimoine personnel essentiellement composé de ses droits dans la SCP titulaire de l'étude d'huissier à Lectoure (60% des parts), elle est propriétaire du local dans lequel est située l'étude ainsi que des locaux servant de salle des ventes acquis 30 500 euros en 2002 et d'un garage. Elle a vendu en 2004 un appartement pour un prix de 80 000 euros ce qui indique -t-elle lui a permis de solder certains prêts et de bénéficier d'une meilleure trésorerie.

Monsieur Y... produit les statuts de la SCI des quatre dauphins constituée en 2006 entre Madame Z... et Monsieur H... (la première disposant du quart des parts de cette SCI dont le capital est de 400 000 euros).

Madame Z... expose devoir encore faire face au remboursement de prêts et notamment qu'elle reste devoir un capital de 17 408 euros pour la maison et de 20 620 euros pour la salle des ventes,

- Monsieur Y... est né en 1948. Il n'exerce actuellement aucune profession. Il était clerc dans l'étude de Madame Z... mais a été licencié et a intenté une procédure prud'homale à raison de ce licenciement. Il a exercé dans le passé une activité de restauration et vente de meubles anciens. Toutefois il ne ressort pas des faits de la cause qu'il se livre actuellement à une activité à ce titre (cf contrôle fiscal négatif pour les années 2002 ; 2003 et 2004). Il indique percevoir des allocations de l'ASSEDIC à hauteur de 5000 euros par an, depuis son licenciement. Il fait état de difficultés de santé mais ne justifie pas de leur caractère invalidant non plus que de recherche de travail depuis son licenciement.

Il est propriétaire en propre d'une parcelle de terre à usage de jardin dont la valeur en 2004 était estimée à 6000 euros. Et nu propriétaire avec sa soeur d'une maison de Lectoure actuellement occupée par leur mère. Il ne conteste pas détenir 90% des parts d'une SCI qui est propriétaire de l'appartement qu'il occupe.

Chacune des parties doit faire face aux charges de la vie courante.

En l'état de ces éléments, la COUR retient une disparité dans les situations respectives des parties consécutive à la rupture du lien conjugal, Madame Z... bénéficiant d'un patrimoine plus important et d'une potentialité de revenus également plus importante que Monsieur Y...,

Attendu qu'en application des textes précités, par réformation de la décision entreprise, la COUR condamnera Madame Z... à verser à Monsieur Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 60 000 euros,

Attendu que chaque partie gardera la charge des dépens qu'elle a engagé à l'occasion de la présente instance, que l'équité justifie de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME la décision entreprise sauf en ses dispositions

relatives :

* aux torts du divorce,

* au droit de visite et d'hébergement du père,

* à la prestation compensatoire,

* aux dépens et à la condamnation résultant de l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

REFORMANT de ces chefs et statuant,

* dit que le divorce est prononcé aux torts partagés des époux

* dit que le père disposera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera selon les modalités fixées par le jugement entrepris et en outre tous les milieux de semaine, du mercredi sortie de classe au jeudi matin heure de rentrée en classe,

* condamne Madame Z... à verser à Monsieur Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 60 000 euros,

Déboute les parties de leurs autres chefs de demande,

Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit que chaque partie gardera la charge des dépens par elle exposés tant en première instance qu'en appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame TREMOUREUX, président et par Madame ROUBELET, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

R. D... M.F. C...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/04505
Date de la décision : 09/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-09;06.04505 ?
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