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26/09/2007 | FRANCE | N°06/04913

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 26 septembre 2007, 06/04913


26/09/2007





ARRÊT No596





No RG : 06/04913

FB/MFM



Décision déférée du 09 Novembre 2004 - Cour d'Appel d'AGEN -

























SA TRANSPORTS DUBOUIL





C/



Désiré X...


























































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REFORMATION PARTIELLE







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

***



DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION



SA TRANSPORTS DUBOUIL

ZI Coupat

47550 BOE

représentée par Me CORTES, avocat au barreau de PARIS







DEFENDEUR AU RENVOI DE CASSATION



Mon...

26/09/2007

ARRÊT No596

No RG : 06/04913

FB/MFM

Décision déférée du 09 Novembre 2004 - Cour d'Appel d'AGEN -

SA TRANSPORTS DUBOUIL

C/

Désiré X...

REFORMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION

SA TRANSPORTS DUBOUIL

ZI Coupat

47550 BOE

représentée par Me CORTES, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR AU RENVOI DE CASSATION

Monsieur Désiré X...

Choyres

47500 CONDEZAYGUES

représenté par Me JOFFROY, avocat au barreau D'AGEN

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de:

B. Y..., président

F. BRIEX, conseiller

M.P. PELLARIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. Z...

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par B. Y..., président, et par P. Z..., greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Désiré X... était embauché le 10 mai 1982 par le SA TRANSPORTS DUBOUIL en qualité de conducteur de 11 à 19 tonnes de PTC coefficient 128 M.

Le 1er septembre 1983, les parties signaient un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel Monsieur X... était embauché en tant que conducteur de véhicule de 19 tonnes de PTAC , coefficient 138 M.

A compter du mois d'avril 1983, Monsieur X... se voyait attribuer la qualité de chauffeur hautement qualifié , coefficient 150.

Le 30 avril 1999,Mr X... saisissait le conseil de prud'hommes d'Agen aux fins de voir son employeur condamné à lui payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées pour le compte de la SA TRANSPORTS DUBOUIL au cours des cinq dernières années, une indemnité au titre des repos compensateurs afférents aux heures supplémentaires effectuées, ainsi que le versement de la gratification de fin d'année pour l'exercice 1996,1997 et 1998.

Par jugement du 30 juin 2003, le conseil de prud'hommes d'Agen a :

- Dit que Monsieur X... avait effectué des heures supplémentaires,

- Condamné la SA TRANSPORTS DUBOUIL à payer à Monsie X... les sommes suivantes:

* 14 689,00 € à titre d'heures supplémentaires,

* 1 469,00 € à titre de congés payés sur heures supplémentaires,

* 11 409,00 € à titre de repos compensateurs,

* 1 141,00 € à titre de congés payés sur repos compensateurs,

* 8 824,00 € à titre de gratifications pour les années 1996 à 2002,

* 1 500,00 € à titre de dommages intérêts,

* 460,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur appel de l'employeur, la Cour d'appel d'Agen par arrêt du 9 novembre 2004 confirmait le jugement entrepris.

Sur pourvoi formé par la SA TRANSPORTS DUBOUIL la Cour de cassation par arrêt du 27 septembre 2006 :

- Cassait et annulait l'arrêt du 9 novembre 2004 en ce qu'il avait condamné la société TRANSPORTS DUBOUIL à payer à Monsieur X... la somme de 8 824 € à titre de gratifications pour les années 1996 à 2002 sur la motivation suivante:

"Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié un rappel au titre de la gratification de fin d'année, l'arrêt relève que son paiement résulte d'un engagement unilatéral de l'employeur auquel celui ci ne pouvait mettre fin sans procéder à la modification du contrat de travail de l'intéressé;

"Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société TRANSPORTS DUBOUIL qui faisait valoir que l'article 11 de l'accord salarial qu'elle avait conclu le 26 octobre 1995 avec les syndicats représentatifs dans l'entreprise, avait mis fin à son engagement unilatéral antérieur sans qu'elle ait eu besoin de le dénoncer , la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé."

- Remettait en conséquence sur ce point , la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et pour être fait droit les renvoyait devant la Cour d'appel de Toulouse.

MOYENS ET PRETENTIONS

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère expressément à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L'appelante demande à la Cour :

- d'infirmer partiellement le jugement rendu le 30 juin 2003 par le Conseil de Prud'Hommes d'Agen,

- d'ordonner la restitution par Monsieur X... à la SA TRANSPORTS DUBOUIL de la somme de 8 824 € perçus en exécution dudit jugement,

- de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- de condamner Monsieur X... aux dépens.

A l'appui de son appel l'employeur fait principalement valoir :

- qu'il a été mis fin à l'usage du versement d'une gratification de fin d'année dont se prévaut Monsieur X... par l'accord salarial du 26 octobre 1995 la gratification de fin d'année ayant été négociée en ces termes (article 11):" au titre de 1995, une gratification de fin d'année sera versée aux ouvriers , dans le courant du premier trimestre 1996, son montant sera de

6 850 francs bruts pour les coefficients 118,120,138, et de 8 500 bruts pour le coefficient 150. Cette gratification de fin d'année est déconnectée de tout référence à un salaire mensuel. Elle est cependant toujours incluse dans les comparaisons Rémunération Globale Garantie Elle se négocie tous les ans lors de la négociation annuelle.

- que cette négociation ne devait pas porter exclusivement sur les modalités et le montant de la gratification, mais aussi sur le principe du versement.

- que l'usage étant par nature supplétif de la volonté des parties, il peut être mis fin à un usage par une convention collective , même moins favorable.

- qu'à supposer l'absence éventuelle de négociation sur la prime de gratification, ce qui n'est pas démontré, pour autant aucune règle de droit ne permet de tirer de l'absence éventuelle de négociation annuelle sur la gratification de fin d'année à partir de 1996,ainsi qu le soutient le salarié, le rétablissement de l'usage antérieurement dénoncé de verser une gratification annuel automatique d'un mois de salaire.

Monsieur X... réplique :

- qu'il convient de relever que si tant devant le premier juge que devant la Cour, l'employeur s'est employé à critiquer le fait que la prime puisse découler d'un quelconque usage, à ce jour il en admet l'existence pour affirmer qu'il a été mis fin à cet usage par la conclusion de l'accord collectif de 1995.

- que pour autant l'employeur n'a pas respecté l'obligation qui lui était faite par l'article L 132-27 du Code du travail d'engager chaque année une négociation sur les salaires ; que non seulement il n'y a jamais eu de négociation annuelle , mais encore l'employeur s'est abstenu de tout règlement au titre de cette gratification; que c'est la raison pour laquelle le dit accord a été dénoncé le 18 octobre 2006 par le seul délégué syndical restant.

- que si la gratification a cessé d'être versée, ce n'est pas en raison d'une négociation , mais du fait de la volonté unilatérale de la SA TRANSPORTS DUBOUIL, dont la direction a changé à l'époque de la signature du contrat.

Monsieur X... demande en conséquence à la Cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 30 juin 2003 par le Conseil de Prud'Hommes d'Agen en ce qu'il a condamné la SA TRANSPORTS DUBOUIL à payer à Monsieur X... la somme de 8 824 € au titre des gratifications de fin d'année pour les années 1996 à 2002.

- Condamner la SA TRANSPORTS DUBOUIL à lui payer la somme de

1 200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il a été mis fin à l'usage dont se prévaut Monsieur X... par la conclusion de l'accord collectif du 26 octobre 1995 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 11 de l'accord il était notamment stipulé que la gratification de fin d'année se négociait tous les ans lors de la négociation annuelle ;

Attendu que l'article L 132-27 du Code du travail édicte que dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L 132-2 , l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs ;

Attendu qu'en l'espèce la gratification de fin d'année relève de la négociation visée par l'article sus mentionné ;

Attendu que pour autant l'employeur ne justifie pas avoir engagé la négociation visée à l'article L 132-27 ;

Attendu que dès lors que la SA TRANSPORTS DUBOUIL n'a pas mis en oeuvre la procédure de négociation annuelle obligatoire définie à l'article L 132-27 entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives de l'entreprise , elle a fait perdre une chance au salarié qui au regard des éléments soumis à l'appréciation de la Cour sera indemnisée à hauteur de la somme de 8500 € ;

Attendu en conséquence, que la Cour, réformant partiellement le jugement entrepris, condamne l'employeur qui par sa carence a fait perdre une chance au salarié à l'indemniser à hauteur de 8 500 € ;

Attendu que la Cour condamne la SA TRANSPORTS DUBOUIL à verser au salarié la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2006,

Réformant partiellement le jugement rendu le 30 juin 2003 par le conseil de prud'hommes d'Agen ;

Dit que l'accord salarial du 26 octobre 1995 a mis fin à l'engagement unilatéral antérieur de l'employeur ;

Dit que le non respect pas l'employeur de la mise en oeuvre de la procédure de négociation annuelle obligatoire définie à l'article L 132-27 du Code du travail a généré pour Monsieur X... la perte d'une chance ;

Condamne en conséquence la SA TRABNSPORTS DUBOUIL à indemniser Monsieur Désiré X... à hauteur de la somme de 8 500 € ;

Condamne la SA TRANSPORTS DUBOUIL à verser à Monsieur Désiré X... la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffierLe président

P. Z... B. Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/04913
Date de la décision : 26/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-26;06.04913 ?
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